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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 19 janv. 2026, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00348 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5WT . Jugement du 19 Janvier 2026.
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00348 -
N° Portalis DB22-W-B7J-S5WT
38C Demande en paiement du solde du compte bancaire
JUGEMENT
du
19 Janvier 2026
LA BANQUE POSTALE
c/
[C] [F]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Pascal SCHEGIN
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [C] [F]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 19 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Sophie GRASSET, Magistrate à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles , assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR:
M. [C] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparant en personne
À l’audience du 17 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 7 mars 2025, la SA BANQUE POSTALE a fait assigner Monsieur [C] [F] en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
3890,43 € avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 avril 2024,2000 € à titre de dommages et intérêts- 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
A titre subsidiaire, elle demande que soit constaté le comportement fautif du titulaire du compte et prononcée la résiliation judiciaire de la convention de compte, en condamnant le signifié au paiement de la somme de 3890,43 €.
A l’appui de sa demande, la demanderesse expose que Monsieur [C] [F] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03] dans les livres de la BANQUE POSTALE selon conditions particulières du 11 mars 20219 mais qu’il a notamment effectué en novembre et décembre 2023 d’importants achats CB, retraits et virements siphonnant son compte, l’ensemble de ses paiements générant ainsi un découvert de 3788,25 € à la clôture.
Elle ajoute qu’elle l’a informé immédiatement du fonctionnement anormal de son compte et malgré plusieurs relances amiables, puis une mise en demeure du 3 avril 2024, la situation n’a pas été régularisée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle la demanderesse a maintenu ses demandes et ne s’oppose pas à l’octroi de délais à hauteur de 200 € par mois.
Monsieur [F] ne conteste pas la dette mais indique qu’il a perdu son travail de cuisinier et travaille actuellement au lycée [5] à [Localité 6] avec un CDD jusqu’au 30 août qui se transformera en CDI et un revenu mensuel de 1900 €. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 à 250 € par mois.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ;
Pour justifier du bien fondé de sa demande, la demanderesse produit la convention de compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03] du 11 mars 2019 avec les conditions générales, le relevé de compte de Monsieur [F] dont il ressort qu’il est débiteur sans interruption depuis le 6 novembre 2023 et qu’il reste débiteur d’une somme de 3788,25 € au 30 avril 2024, date de la clôture de son compte ;
La demanderesse produit la mise en demeure du 3 avril 2024 dont l’accusé de réception est signé ;
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [C] [F], qui reconnait sa dette y compris les frais financiers de 102,18 €, à payer à la SA BANQUE POSTALE la somme de 3890,43 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2024 et ce jusqu’à parfait paiement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
En revanche, au vu des explications de Monsieur [F] quant à sa perte d’emploi, laquelle ressort d’ailleurs des relevés bancaires mentionnant les virements du Pôle Emploi puis de France Travail jusqu’au 1er mars 2024, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts, sa mauvaise foi n’étant pas avérée ;
La demanderesse ne s’opposant pas à l’octroi de délais de paiement, il convient d’autoriser Monsieur [F] à s’acquitter de sa dette en 19 versements de 200 € et un 20ème du solde de la dette, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil autorisant le paiement de la dette sur 24 mois maximum, étant précisé qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’il a cru devoir exposer ;
En revanche, les dépens seront à la charge du défendeur, partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à la SA BANQUE POSTALE la somme de 3890,43 € avec les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 et ce jusqu’à parfait paiement
SURSOIT à l’exécution des poursuites et autorise Monsieur [F] à se libérer de la dette par 19 mensualités de 200 € et une 20ème mensualité majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que les mensualités seront exigibles et prélevées le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La juge
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