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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 16 mars 2026, n° 24/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Valérie BACH
la SELARL LX NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 16 Mars 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/01080 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLR5
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A.S. ALTAIS EXPERTISES,
inscrite au RCS sous le n°478 007 461, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant,
à :
M. [J] [T],
né le 14 juillet 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie BACH, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Janvier 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [T] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à [Localité 2] (Gard) composé de trois bâtiments constituant sa résidence principale et des gîtes loués. En 2019, des fissures sont apparues sur deux bâtiments, consécutives à l’épisode de sécheresse survenu dans le Gard et reconnu comme catastrophe naturelle.
Son assureur, la compagnie Gan Assurances, a accepté d’indemniser partiellement le sinistre concernant l’un des bâtiments et proposait une indemnisation inférieure à 10 000 euros.
Le 3 février 2022, M. [J] [T] a mandaté la SAS Altaïs Expertises afin qu’elle réalise un rapport d’expertise amiable destiné à évaluer les dommages directs et indirects liés aux fissures, moyennant paiement d’un honoraire de résultat fixé à 5 % HT du montant de l’indemnisation qui serait octroyée au mandant par son assureur.
Par lettre recommandée du 21 novembre 2023, la SAS Altaïs Expertises adressait à la compagnie Gan Assurances un état des pertes relatives aux deux bâtiments et préconisait une indemnisation de 823 929,99 euros, avec application d’une franchise contractuelle de 3 040 euros.
Le 19 décembre 2023, M. [J] [T] a accepté la proposition d’indemnisation de son assureur pour la somme de 758 145,09 euros.
Un différend a toutefois opposé les parties sur le montant des honoraires d’expertise.
Par lettre recommandée reçue le 23 janvier 2024, la SAS Altaïs Expertises mettait en demeure M. [J] [T] de lui payer sous 8 jours le montant de la facture établie le 11 janvier 2024, soit la somme de 45 488,70 euros.
Ses démarches amiables sont demeurées infructueuses.
Par acte du 4 mars 2024, la SAS Altaïs Expertises a fait citer M. [J] [T] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la facture impayée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2025, la SAS Altaïs Expertises demande au tribunal judiciaire de condamner M. [J] [T] au paiement de la somme de 45 488,70 euros au titre de ses honoraires, outre la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de nullité du contrat sur le fondement des articles 1169 et 1137 du code civil, elle allègue que la convention qui lie les parties est un contrat consensuel ne stipulant aucune clause type et définissant clairement les prestations de la SAS Altaïs Expertises : évaluation des dommages consécutifs au sinistre, assistance du sinistré lors des expertises amiables ou judiciaires, réalisation de démarches permettant une indemnisation. Elle conclut que le contrat n’est pas dépourvu de cause ; que ses prestations contractuelles sont la contrepartie tangible du paiement de l’honoraire de résultat. Elle réplique que M. [J] [T] ne démontre pas l’existence de manoeuvres dolosives qui auraient vicié son consentement.
Au soutien de sa demande en paiement, elle allègue sur le fondement des articles 1103 et 1342 du code civil, avoir rempli sa mission avec dévouement et effectué toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l’indemnisation substantielle des travaux de reprise en sous-oeuvre des deux bâtiments sinistrés, alors que la compagnie Gan Assurances proposait initialement à M. [J] [T] une indemnité inférieure à 10 000 euros pour la reprise d’un seul bâtiment, par un procédé peu coûteux et non pérenne.
Elle ajoute avoir obtenu que la compagnie Gan Assurances finance une étude de sol et un devis de maîtrise d’oeuvre des travaux de conception ; qu’elle a du faire face aux contraintes liées à deux changements d’expert et à la consultation de la Caisse Centrale de Réassurance ; qu’elle a obtenu que la franchise professionnelle ne soit pas applicable à l’indemnisation des préjudices, alors que les bâtiments exploités en gîtes faisaient l’objet d’une police d’assurance professionnelle, ce qui s’est traduit par une hausse substantielle de l’indemnisation mais n’entrait pas dans ses missions d’expert ; qu’elle a assisté M. [J] [T] lors de quatre expertises et réunions ; qu’elle a obtenu pour le compte de son mandant les devis d’étude de sol, de maîtrise d’oeuvre et de reprise en sous-oeuvre qui ont servi de base à l’évaluation de l’indemnité.
Elle conclut avoir rempli son obligation contractuelle de moyens, laquelle demeurait soumise aux aléas de la négociation amiable avec l’assureur. Elle fait valoir que le délai maximum d’un an stipulé au contrat pour obtenir l’indemnisation du mandant ne court pas à compter de la conclusion du contrat ; que les stipulations prévoient un allongement de 24 mois supplémentaires en cas de problèmes juridiques ou de difficultés techniques ou géotechniques. Elle allègue que la commune intention des parties était de poursuivre les relations contractuelles au delà du 3 février 2023, comme en attestent les réunions d’études et d’expertise auxquelles elle a participé et l’intervention à son initiative du bureau d’études BET Determinant entre février et décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2025, M. [J] [T] demande au tribunal judiciaire de prononcer la nullité du contrat conclu avec la SAS Altaïs Expertises le 3 février 2022 et en conséquence, de débouter la demanderesse de ses prétentions.
Subsidiairement, il sollicite que la SAS Altaïs Expertises soit déboutée de sa demande en paiement au motif qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles.
A titre infiniment subsidiaire, il demande que le montant des honoraires soit réduit à la somme de 1 500 euros TTC.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la SAS Altaïs Expertises au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande en nullité fondée sur l’article 1169 du code civil, il allègue que les clauses du contrat ne comportent aucune obligation tangible à la charge de la SAS Altaïs Expertises, de sorte que la contrepartie du paiement des honoraires serait illusoire et dérisoire. Sur le fondement du dol, il fait valoir que son consentement a été obtenu grâce à des manoeuvres et des mensonges portant tant sur la qualité que sur l’intégrité et l’indépendance de la SAS Altaïs Expertises. Il précise que la demanderesse ne dispose d’aucune compétence et se prétend spécialisée dans le règlement amiable des litiges en matière de catastrophes naturelles, alors que son objet social à la lecture de ses statuts n’en fait nullement mention.
Pour s’opposer au paiement de la somme de 45 488,70 euros, il allègue sur le fondement de l’article 1217 du code civil que la SAS Altaïs Expertises n’a pas accompli de diligences suffisantes pour justifier le paiement des honoraires exorbitants qu’elle réclame ; que sa compagne Mme [B] [X] a assumé la gestion du dossier, la SAS Altaïs Expertises s’étant bornée à transmettre par courriels successifs les pièces qu’elle lui adressait, sans la moindre valeur ajoutée.
Il allègue avoir obtenu de son assureur l’indemnisation des travaux le 19 décembre 2023, près de deux années après la signature du contrat, alors que la SAS Altaïs Expertises s’était engagée à effectuer les démarches permettant d’aboutir à l’indemnisation dans un délai maximum d’un an. Il conclut qu’elle a manqué sur ce point à son obligation de résultat.
La clôture a été fixée au 9 janvier 2026. A l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS
— sur la demande de nullité du contrat
— Selon l’article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
En l’espèce, le contrat litigieux a pour objet la désignation de la SAS Altaïs Expertises en qualité d’expert ayant pour mission d’évaluer les dommages directs et indirects liés au sinistre subi par l’assuré ; de dresser un état des pertes selon évaluations ou devis établis par une société spécialisée dans un délai maximum de 12 mois à compter de la signature du contrat, allongé à 24 mois en cas de problèmes notamment juridiques ou géotechniques ; d’assister l’assuré lors des expertises amiables ou judiciaires sur site ; d’effectuer toutes les démarches permettant une indemnisation dans un délai maximum d’un an concernant la phase de négociation amiable et un délai de 12 à 36 mois selon les instances concernant la phase judiciaire. La rémunération convenue est un honoraire de résultat de 5%HT sur le montant TTC de l’indemnisation octroyée à l’assuré.
Le contrat détermine clairement les obligations contractuelles de l’expert relatives à l’assistance de l’assuré lors du processus d’indemnisation et l’évaluation des dommages. Il s’analyse en un contrat consensuel né de l’accord des parties, M. [J] [T] pouvant librement décider de ne pas contracter et d’en négocier les termes s’il considérait que les prestations de l’expert étaient insuffisantes.
Les obligations contractuelles de la SAS Altaïs Expertises, en contrepartie de sa rémunération, n’apparaissent ni illusoires ni dérisoires et le contrat n’encourt pas la nullité pour absence de cause.
La demande de nullité du contrat sur le fondement de l’article 1169 du code civil sera donc rejetée.
— Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, M. [J] [T] se prévaut de l’objet social de la SAS Altaïs Expertises dont l’activité consiste, selon ses statuts, à réaliser des estimations (de biens mobiliers, immobiliers et fonds de commerce), des études de conseils et audits économiques, financiers, techniques et informatiques. Il allègue que la SAS Altaïs Expertises l’a trompé en se prétendant experte dans le règlement de litiges en matière de catastrophes naturelles.
Or, l’énoncé statutaire de l’objet social d’une personne morale ne détermine pas l’étendue exhaustive de ses compétences et des champs d’action dans lesquels elle se spécialise. M. [J] [T] ne démontre l’existence d’aucune manoeuvre frauduleuse de la SAS Altaïs Expertises tendant à induire son cocontractant en erreur sur des compétences professionnelles dont il n’est pas davantage démontré qu’elle en serait dépourvue. A ce titre, le florilège des avis d’internautes mécontents des prestations de la SAS Altaïs Expertises est insuffisant pour caractériser la tromperie dont M. [J] [T] prétend avoir été victime.
La demande de nullité du contrat sur le fondement de l’article 1137 du code civil sera donc rejetée.
— sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ces sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’expert de l’assuré n’est généralement débiteur que d’une obligation de moyens. Il lui appartient d’exécuter la mission convenue avec la compétence et le soin attendus d’un professionnel normalement éclairé et diligent, à charge pour l’assuré qui entend engager sa responsabilité de rapporter la preuve de la faute contractuelle alléguée.
Toutefois, s’agissant des engagements les plus simples, l’expert peut être tenu d’une obligation de résultat. Dans cette hypothèse, la non atteinte du résultat suffit à engager sa responsabilité, dont il ne peut s’exonérer qu’en démontrant la force majeure.
En l’espèce, la SAS Altaïs Expertises s’était engagée le 3 février 2022 à dresser un état des pertes selon évaluations ou devis établis par une société spécialisée dans un délai maximum de 12 mois à la compter de la signature du contrat, allongé à 24 mois en cas de problèmes notamment juridiques ou géotechniques ; à effectuer toutes les démarches permettant une indemnisation dans un délai maximum d’un an concernant la phase de négociation amiable.
Cet engagement contractuel ressort d’une obligation de moyens dès lors que l’expert n’est pas comptable des délais pris par les entreprises pour le chiffrage des dommages, par l’expert de l’assureur pour le dépôt de son rapport et par l’assureur pour la proposition d’indemnisation et in fine par l’assuré pour l’accepter, faire réaliser les travaux préconisés et percevoir l’indemnisation après production des factures à l’assureur.
L’état des pertes a été adressé à l’assureur le 21 novembre 2023, conformément aux stipulations du contrat, compte tenu de la complexité du dossier.
Le 19 décembre 2023, M. [J] [T] a accepté la proposition d’indemnisation de son assureur pour la somme de 758 145,09 euros, près d’un an et dix mois après la conclusion du contrat.
Ce non-respect du délai contractuel est imputable à la nécessité de réaliser une étude de sol qui a engendré la réalisation de trois devis, l’assureur ayant souhaité une mise en concurrence des sociétés Go Technique, Terrefort et [L] pour retenir la proposition de cette dernière qui réalisera l’étude de sol le 13 septembre 2022 ; au changement d’expert de la compagnie d’assurance Gan Assurances, trois experts s’étant succédé entre la déclaration du sinistre et la clôture du dossier ; aux contraintes imposées par l’assureur et liées à la validation de la proposition d’indemnisation par les services centraux de la compagnie Gan Assurances à [Localité 3] et par la Caisse Centrale de Réassurance ; à l’intervention du bureau d’études Determinant en charge de l’évaluation des travaux de maîtrise d’oeuvre ; à la mise en concurrence des travaux de reprise en sous-oeuvre auprès de la société SV2B ; enfin, aux négociations engagées avec l’assureur afin d’éluder l’application de la franchise professionnelle.
Aucun manquement contractuel ne peut donc être reproché à la SAS Altaïs Expertises sur ce point.
M. [J] [T] fait grief à son expert d’avoir déployé des diligences très insuffisantes et ne méritant pas le règlement de l’honoraire de résultat stipulé au contrat.
Or, il est établi que la SAS Altaïs Expertises a participé, sur site et au siège de l’expert de la compagnie d’assurance, à plusieurs réunions techniques les 17 janvier 2022, 31 avril 2022, 15 février 2023 et 6 juin 2023 ; qu’elle a effectué un suivi rigoureux de l’évolution de la procédure d’indemnisation en relançant régulièrement tant l’expert de l’assureur que les services de la compagnie Gan Assurances ; qu’elle a coordonné les interventions du bureau d’études et des différentes sociétés en charge des devis ; qu’elle a tenu informés M. [J] [T] et sa compagne Mme [B] [X] des avancées du dossier et transmis sans délai les pièces nécessaires à l’indemnisation ; qu’elle a obtenu de l’assureur la prise en charge des frais d’étude du sol et de la mission du bureau d’études, ainsi que l’application d’une franchise réduite.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [J] [T], bien qu’assisté par la SAS Altaïs Expertises lors des opérations d’indemnisation, a adopté avec le concours de sa compagne une attitude de collaboration active lors des négociations relatives à l’application de la franchise contractuelle, en communicant à la SAS Altaïs Expertises le résultat de ses recherches et démarches auprès de l’administration fiscale.
Pour autant, cette circonstance ne traduit pas l’inertie de la SAS Altaïs Expertises, qui au terme d’un long courriel argumenté du 17 octobre 2023, complété par un envoi du 15 novembre 2023, contestait auprès de la compagnie Gan Assurances l’application de la franchise contractuelle professionnelle.
M. [J] [T] reproche à la SAS Altaïs Expertises son refus de lui communiquer le tableau de chiffrage des travaux à réaliser. Or, il ressort du courriel adressé le 27 juin 2023 à la SAS Altaïs Expertises par l’expert de la compagnie d’assurance, que ce dernier avait invité l’expert de l’assuré à ne pas transmettre le tableau dans l’attente d’une validation définitive des taux de TVA et du montant de la franchise. Par courriel du 21 novembre 2023, la SAS Altaïs Expertises adressait à M. [J] [T] l’état des pertes communiqué à la compagnie Gan Assurances et la proposition d’indemnisation à hauteur de 823 929,99 euros.
Le 23 novembre 2023, l’expert de l’assureur adressait à la SAS Altaïs Expertises le tableau de chiffrage des dommages et proposait une indemnisation à hauteur de 714 870,90 euros, vétusté déduite.
Par courriel du 11 décembre 2023, la SAS Altaïs Expertises répondait que la proposition était incomplète et ne comprenait pas les frais de maîtrise d’oeuvre de suivi des travaux et de second oeuvre.
Le 19 décembre 2023, M. [J] [T] acceptait l’offre définitive d’indemnisation à hauteur de 758 145,09 euros, après déduction de la franchise de 3 040 euros.
M. [J] [T] ne produit aucune lettre de récrimination, comme le relève la SAS Altaïs Expertises qui rappelle a contrario la teneur d’un courriel envoyé le 21 novembre 2023 par Mme [B] [X] aux termes duquel elle exprimait satisfaction et remerciements.
M. [J] [T] prétend avoir mis en demeure la SAS Altaïs Expertises de ne plus intervenir de quelque manière que ce soit dans la procédure d’indemnisation, ce que conteste son expert, mais ne produit aucun écrit attestant qu’il ait souhaité mettre un terme à leurs relations contractuelles.
M. [J] [T] allègue qu’il a été contraint de mandater la SAS Pack Etudes pour la réalisation d’une nouvelle étude du sol afin d’évaluer les travaux de reprise ; qu’à cette occasion il a découvert que des postes d’indemnisation avaient été omis et sont demeurés à sa charge.
Or, comme le souligne la SAS Altaïs Expertises, l’étude de sol de type G2 AVP établie le 19 mars 2025 par la société SAS Pack Etudes ne développe aucune solution de réparation et le rapport de maîtrise d’oeuvre établi par le bureau d’études Determinant ne préconisait aucune investigation supplémentaire.
Il s’en suit que l’étude de sol de type G0 réalisée par la société [L] le 13 septembre 2022 et le rapport du bureau d’études Determinant préconisant et chiffrant les travaux de reprise des fondations des bâtiments sinistrés par micropieux avec réalisation d’une longrine, d’un plancher porté et la reprise des fissures ont constitué les bases satisfaisantes à l’indemnisation du préjudice.
Enfin, M. [J] [T] procède par allusions et ne précise nullement quels postes d’indemnisation auraient été omis par son expert.
La SAS Altaïs Expertises a donc parfaitement rempli ses missions et aucun manquement contractuel n’est démontré par son cocontractant.
Les parties ont convenu d’un honoraire de résultat de 5% HT sur le montant de l’indemnisation octroyée par l’assureur, outre la TVA en vigueur.
L’honoraire se calcule donc comme suit :
— honoraire de résultat HT (758 145,09 euros x 5%, 37 907,25 euros HT),
— TVA 20%, 7 581,45 euros,
Total : 45 488,70 euros.
En conséquence, M. [J] [T] sera condamné à payer à la SAS Altaïs Expertises la somme TTC de 45 488,70 euros.
— sur les demandes accessoires
M. [J] [T] succombe et doit être condamné au paiement des dépens.
En outre, l’équité commande de le condamner à payer à la SAS Altaïs Expertises la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [J] [T] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Condamne M. [J] [T] à payer à la SAS Altaïs Expertises la somme de 45 488,70 euros,
Condamne M. [J] [T] aux dépens,
Condamne M. [J] [T] à payer à la SAS Altaïs Expertises la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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