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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 18 nov. 2025, n° 24/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00157 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DDMI
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. BURDIGALA LABORATOIRE DENTAIRE, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 23 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 18 Novembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me BOYON
copie conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance d’injonction de payer du 21 mai 2024, signifiée à personne le 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de Dax a condamné Monsieur [V] [R], dentiste, à payer à la SARL BURDIGALA LABORATOIRE DENTAIRE la somme en principal de 9550 euros au titre de trois factures impayées (factures N°2023-00335 du 30 juin 2023 de 1601 euros, N°2023-00405 du 31 juillet 2023 de 5655 euros et N°2023-00474 du 31 août 2023 de 2294 euros), relatives à la livraison de matériels dentaires.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2024, Monsieur [V] [R] a formé opposition à cette ordonnance, expliquant que certains paiements n’avaient pas été pris en compte et qu’une partie des matériels facturés n’avaient jamais été livrés ni posés.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024.
Monsieur [V] [R] a adressé un courrier demandant le renvoi de l’affaire afin d’avoir connaissance des pièces du demandeur.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 18 février 2025.
Par courrier reçu au greffe le 18 février 2025, Monsieur [V] [R] a demandé un nouveau renvoi de l’affaire, faisant valoir qu’il ne pouvait pas se déplacer en raison de problèmes de santé, et que les pièces transmises par la société BURDIGALA LABORATOIRE DENTAIRE étaient parcellaires.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 25 mars 2025.
Par courrier reçu au greffe le 25 mars 2025, Monsieur [V] [R] a demandé un nouveau renvoi de l’affaire, soulignant qu’il n’avait pas reçu de pièces comptables ni de bons de commandes.
L’affaire a été retenue pour plaidoiries.
La SARL BURDIGALA LABORATOIRE DENTAIRE représentée par son conseil a demandé à la juridiction de :
— condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 9550 euros en principal, outre les accessoires de la créance, à savoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2023, outre paiement des pénalités contractuelles et de l’indemnité forfaitaire sur frais de recouvrement,
— condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais de procédure liée à la requête en injonction de payer.
Monsieur [V] [R] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement avant-dire droit du 13 mai 2025, la juridiction a relevé que :
“La société BURDIGALA LABORATOIRE DENTAIRE produit au soutien de sa demande trois factures émises les 30 juin, 31 juillet, et 31 août 2023, ainsi qu’une attestation comptable du 29 novembre 2023.
S’il est établi que la société BURDIGALA LABORATOIRE DENTAIRE a effectivement réalisé un certain nombre de prestations pour Monsieur [V] [R], ces pièces sont cependant insuffisantes à démontrer que les matériels livrés correspondent à ce qui avait été commandé par Monsieur [V] [R]. Les fichiers numériques dont fait état la demanderesse, établis mensuellement par le praticien et utilisés pour fabriquer les matériels dentaires, ne sont pas produits, alors que Monsieur [V] [R], dans son courrier d’opposition, a contesté un certain nombre de ces commandes.
Il est par conséquent nécessaire d’ordonner la réouverture des débats sur ce point”.
Le tribunal a par conséquent :
— déclaré recevable l’opposition formée par Monsieur [V] [R] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 21 mai 2024 et mis à néant ladite ordonnance,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 septembre 2025 en invitant la société BURDIGALA LABORATOIRE DENTAIRE à verser aux débats tous documents permettant de justifier que le matériel facturé avait été commandé par Monsieur [V] [R] et livré.
La juridiction a également rappelé à Monsieur [V] [R] que s’il souhaitait produire des pièces et présenter des arguments, il devait obligatoirement comparaître à l’audience ou se faire représenter par un conseil.
A l’audience du 23 septembre 2025, la SARL BURDIGALA LABORATOIRE DENTAIRE représentée par son conseil a réitéré ses demandes. Elle a produit l’ensemble des bons de commande correspondant aux prestations réalisées à la demande de Monsieur [R].
Monsieur [V] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL BURDIGALA LABORATOIRE DENTAIRE fait valoir que :
— durant les mois de juin, juillet, et août 2023, elle a réalisé au bénéfice de Monsieur [V] [R] un certain nombre de matériels dentaires,
— aucun grief n’a été soulevé par le Docteur [R] à la suite des livraisons de matériels facturés, lesquels étaient conformes aux commandes du praticien,
— les actes facturés correspondent aux réalisations définitives réellement effectuées et finalisées durant le mois échu,
— le travail du prothésiste se fait à partir d’un fichier numérique transmis par le praticien, sur lequel seul ce dernier peut intervenir,
— le Docteur [R] n’a effectué aucun versement, malgré plusieurs relances et mises en demeure,
— la créance est incontestable en son principe,
— elle verse aux débats les bons de commande afférents aux livraisons facturées.
Dans son courrier d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, Monsieur [V] [R] a contesté devoir la somme réclamée en invoquant notamment des paiements qu’il aurait effectués à titre d’avance, des défauts de fabrication et des matériels non exploités ainsi que des refacturations d’actes déjà payés.
Il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des différents bons de commandes et des factures émises les 30 juin, 31 juillet, et 31 août 2023 afférentes aux livraisons effectuées, que la société BURDIGALA LABORATOIRE DENTAIRE a réalisé et livré un certain nombre de matériels dentaires pour Monsieur [V] [R], dentiste, pour la prise en charge de sa patientèle ; que malgré plusieurs mises en demeure, Monsieur [V] [R] n’a pas réglé les sommes dues.
Monsieur [V] [R] qui n’a pas comparu ne justifie pas de règlements qui viendraient en déduction des sommes réclamées. Il ne justifie pas non plus que des travaux auraient été mal réalisés et renvoyés au laboratoire.
Dans ces conditions, il convient de le condamner à payer à la société BURDIGALA LABORATOIRE DENTAIRE la somme de 9550 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date de la mise en demeure.
En revanche la demanderesse sera déboutée de sa demande au titre des frais accessoires (indemnité forfaitaire de recouvrement et pénalités contractuelles), qui ne sont ni chiffrés ni justifiés.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société BURDIGALA LABORATOIRE DENTAIRE les frais qu’elle a dû exposer, non compris dans les dépens. Le défendeur sera donc condamné à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [V] [R] à payer à la société BURDIGALA LABORATOIRE DENTAIRE la somme de 9550 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023,
Déboute la société BURDIGALA LABORATOIRE DENTAIRE du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [V] [R] à payer à la société BURDIGALA LABORATOIRE DENTAIRE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
La minute a été signée par le juge et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente,
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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