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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 mars 2026, n° 24/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX,
[Adresse 1] ,
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00648 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYSG
,
[J], [H]
C/
Société SRS AUTOS
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur, [J], [H],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-michel EUDE de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocats au barreau d’e l’EURE,
DÉFENDEUR :
SAS SELL RENT ET SOLD (SRS AUTOS),
[Adresse 3] ,
[Adresse 4] ,
[Localité 3]
représentée par le cabinet RSD AVOCATS avocat au barreau de l’ EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 14 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande en date du 25 juillet 2023, M., [J], [H] a acquis auprès de la S.A.S. SRS Autos un véhicule de marque BMW modèle X3 immatriculé, [Immatriculation 1] présentant un kilométrage de 134.901 kilomètres, pour le prix de 32.990 euros.
Se plaignant de l’apparition de divers désordres, M., [J], [H] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 4 juin 2024.
Puis, par requête reçue au greffe le 20 juin 2025, il a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’indemnisation.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M., [J], [H], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite la condamnation de la S.A.S. SRS Autos à lui payer :
la somme de 183,60 euros au titre de la réparation du compteur digital, la somme de 43,60 euros au titre des frais de montage des pneus,la somme de 132 euros au titre de la réparation des vibrations au freinage et du bruit dans l’habitacle, la somme de 50 euros au titre de l’adhésion à l’UFC QUE CHOISIR, la somme de 991,51 euros au titre de la réparation du GPS, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Se fondant sur l’article L217-9 du code de la consommation, il fait valoir que le véhicule présentait des défauts anormaux au regard du prix de vente et des options qu’il avait choisies. Pour contester l’irrecevabilité soulevée par la S.A.S. SRS Autos, il fait valoir que la saisine du conciliateur fait obstacle à la prescription de son action.
La S.A.S. SRS Autos, également représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions déposées à l’audience. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de M., [J], [H] concernant le GPS à commande gestuelle et sollicite le rejet de l’intégralité des demandes, outre la condamnation de M., [J], [H] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de la fin de non-recevoir, elle fait valoir que le montant des demandes excède 5.000 euros et ne pouvaient être formulées par requête, et qu’à défaut, il n’est pas justifié d’une tentative préalable de conciliation. Elle se prévaut également du délai de prescription de deux ans concernant le défaut de conformité du GPS.
Pour s’opposer aux demandes en paiement, elle se prévaut du kilométrage du véhicule. Elle ajoute qu’aucun désordre n’a été constaté lors du diagnostic concernant un bruit émis au niveau du compteur digital, que le défaut de conformité des pneumatiques n’est pas démontré, de même que l’anomalie relative au freinage et au bruit dans l’habitacle. Selon elle, le GPS avec commande gestuelle n’était pas entré dans le champ contractuel et son dysfonctionnement était en tout état de cause un désordre apparent dont l’acquéreur pouvait se convaincre lors de la vente. De plus, elle fait valoir que M., [J], [H] ne justifie du paiement que de 20 euros à l’UFC QUE CHOISIR, sans démonter de lien avec le présent litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
I – Sur la demande de M., [J], [H] au titre de la réduction du prix de vente
Sur la recevabilité des demandes
Sur la régularité de la saisine par requête
En application des articles 54 et 750 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir le tribunal judiciaire par requête lorsque le montant de sa demande est inférieur à 5.000 euros.
En l’espèce, le montant des demandes de M., [J], [H] n’excède pas 5.000 euros. Il pouvait donc valablement saisir le tribunal par voie de requête.
Sur l’obligation préalable de conciliation
L’article 750-1 du code de procédure civile impose au demandeur qui souhaite saisir le tribunal judiciaire d’une demande n’excédant pas 5.000 euros de saisir préalablement un conciliateur de justice ou un médiateur, ou de tenter une procédure participative, à peine d’irrecevabilité de ses demandes.
En l’espèce, M., [J], [H] verse aux débat le constat de carence établi le 4 juin 2024 par M., [U], [M], conciliateur de justice. Aucune fin de non-recevoir ne peut être retenue de ce chef.
Sur la prescription
Il résulte des articles L217-3 in fine du code de la consommation et de l’article 2224 du code civil que l’action du consommateur au titre de la garantie légale de conformité se prescrit par 5 ans.
En l’espèce, le véhicule a été acquis le 25 juillet 2023 et M., [J], [H] a saisi le tribunal le 20 juin 2025. Le délai de prescription n’était pas expiré.
***
En conclusion, les demandes de M., [J], [H] sont recevables.
Sur la preuve du manquement à l’obligation de délivrance conforme
En application de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer au consommateur un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5 du même code.
Il résulte des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable le cas échéant:
S’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;S’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;S’il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;S’il est mis à jour conformément au contrat ;S’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage.
A cet égard, il y a lieu de préciser que dans le cadre des ventes de véhicules d’occasion, le défaut de conformité s’entend d’un défaut qu’un véhicule même usagé ne devrait pas présenter. En effet, les défauts dus à l’usure normale ou à la vétusté ne sont pas pris en compte au titre de la garantie de conformité en ce qu’ils sont réputés être inhérents au véhicule d’occasion.
S’agissant d’un bien vendu d’occasion, le défaut apparu dans le délai de 12 mois à compter de la livraison est présumé avoir existé au jour de la livraison, conformément à l’article L217-7 du même code.
Sur le bruit dans le compteur digital
Pour démontrer l’existence d’un désordre lié à un bruit dans le compteur digital, M., [J], [H] ne produit que la facture de diagnostic de détection des avaries et recherche de bruit. Aucune pièce n’établit qu’un désordre a effectivement été constaté suite à la recherche de bruit, de sorte que le défaut de conformité n’est pas établi. En l’absence de démonstration d’un manquement de la S.A.S. SRS Autos, cette dernière n’a pas lieu de supporter les frais de diagnostic exposés par M., [J], [H].
Sur le défaut de conformité des pneumatiques
S’il est établi, au regard de la facture Roady Centre auto en date du 11 septembre 2023, et par les échanges de SMS entre M., [J], [H] et la S.A.S. SRS Autos que les pneumatiques du véhicule ont été remplacés, le demandeur n’apporte pas d’éléments relatifs à la cause de ce remplacement. Aucune anomalie n’a d’ailleurs été constatée lors du contrôle technique volontaire réalisé le 22 août 2023, quelques semaines après la vente. Il n’est donc pas démontré que les pneumatiques initialement montés sur le véhicule n’étaient pas conformes.
Sur les vibrations au freinage et le bruit dans l’habitacle
Pour toute preuve d’un désordre lié à des vibrations au freinage et à un bruit dans l’habitacle, M., [J], [H] produit une facture de diagnostic en date du 16 février 2024, sans que le résultat de l’essai routier avec recherche de bruit et vibration ne soit communiqué. Aucun désordre n’est donc démontré, et en l’absence de preuve d’un manquement de la S.A.S. SRS Autos à son obligation de délivrance conforme, cette dernière n’a pas à supporter les frais de diagnostic.
Sur le dysfonctionnement du GPS à commande gestuelle
M., [J], [H] ne produit aucune pièce technique pour démontrer le dysfonctionnement du GPS à commande gestuelle. En tout état de cause, il ne démontre pas que le véhicule lui avait été présenté comme équipé d’un GPS à commande gestuelle en état de fonctionnement et que cette caractéristique était donc entrée dans le champ contractuel.
***
En conclusion, M., [J], [H] ne rapporte pas la preuve des défauts de conformité dont il se prévaut, et les demandes qu’il forme à ce titre seront rejetées.
II – Sur la demande de M., [J], [H] en paiement de 50 euros à titre de dommages et intérêts
Les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M., [J], [H] qui se prévaut d’un préjudice financier de 50 euros au titre de l’adhésion à l’UFC QUE CHOISIR ne justifie que d’un paiement de 20 euros, sans démontrer le lien entre le litige et cette adhésion.
Sa demande sera donc rejetée.
III – Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M., [J], [H] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il devra payer à la S.A.S. SRS Autos une indemnité de 1.000 euros pour les frais que la défenderesse a été contrainte d’exposer pour se défendre dans le cadre de l’action intentée contre elle.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE recevables les demandes de M., [J], [H] ;
DEBOUTE M., [J], [H] de sa demande en paiement de la somme de 183,60 euros au titre de la réparation du compteur digital,
DEBOUTE M., [J], [H] de sa demande en paiement de la somme de 43,60 euros au titre des frais de montage des pneumatiques,
DEBOUTE M., [J], [H] de sa demande en paiement de la somme de 132 euros au titre de la réparation des vibrations au freinage et du bruit dans l’habitacle,
DEBOUTE M., [J], [H] de sa demande en paiement de la somme de 50 euros au titre de l’adhésion à l’UFC QUE CHOISIR,
DEBOUTE M., [J], [H] de sa demande en paiement de la somme de 991,51 euros au titre de la réparation du GPS,
CONDAMNE M., [J], [H] aux dépens,
CONDAMNE M., [J], [H] à payer à la S.A.S. SRS Autos la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE M., [J], [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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