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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 25/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DAX
N° RG 25/01265 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIHM
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 15 Octobre 2025
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
Madame [A] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
Monsieur [TU] [B]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
Madame [C] [X] épouse [E]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
Monsieur [H] [E]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
Monsieur [N] [M]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
Madame [I] [O]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
Monsieur [W] [GB]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
Madame [S] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEURS :
S.C.I. FRAGRANCE immatriculée au RCS de DAX sous le N° 951740356
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Dominique WATTINE, avocat au barreau de DAX
S.A.R.L. CONSTRUCTION DE LA COTE SUD immatriculée au RCS de DAX sous le N° 420298234
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Dominique WATTINE, avocat au barreau de DAX
PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
Madame [AN] [G] épouse [GB]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
AUTRES PARTIES :
Madame [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
Monsieur [D] [OG]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
Madame [F] [J]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur et juge rédacteur,
Assesseur : Claire GASCON, Vice-Présidente,
Assesseur : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente,
assistés de Sandra SEGAS, Greffier
DÉBATS
Conformément à l’article 462 du Code de Procédure Civile, le juge, saisi par requête en rectification d’erreur matérielle, a statué sans audience.
L’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 3 septembre 2025 rendu en premier ressort, le tribunal judiciaire de Dax a notamment :
— déclaré irrecevable la fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par la SCCV FRAGRANCE et la SARL CONSTRUCTION DE LA COTE SUD,
— débouté Monsieur [U] [L], Madame [A] [K] son épouse, Monsieur [H] [E], Madame [V] [X] son épouse, Monsieur [D] [OG], Madame [I] [O], Monsieur [N] [M], Monsieur [TU] [B], Madame [F] [J], Madame [R] [Z], Monsieur [W] [GB], Madame [AN] [G] son épouse, Monsieur [P] [T], représentant l’indivision [T], et Madame [S] [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté la SCCV FRAGRANCE de l’intégralité de ses demandes,
— condamné in solidum Monsieur [U] [L], Madame [A] [K] son épouse, Monsieur [H] [E], Madame [V] [X] son épouse, Monsieur [D] [OG], Madame [I] [O], Monsieur [N] [M], Monsieur [TU] [B], Madame [F] [J], Madame [R] [Z], Monsieur [W] [GB], Madame [AN] [G] son épouse, Monsieur [P] [T], représentant l’indivision [T], et Madame [S] [Y] à verser :
— la somme de 3 000 euros à la SCCV FRAGRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la somme de 3 000 euros à la SARL CONSTRUCTION DE LA COTE SUD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [U] [L], Madame [A] [K] son épouse, Monsieur [H] [E], Madame [V] [X] son épouse, Monsieur [D] [OG], Madame [I] [O], Monsieur [N] [M], Monsieur [TU] [B], Madame [F] [J], Madame [R] [Z], Monsieur [W] [GB], Madame [AN] [G] son épouse, Monsieur [P] [T], représentant l’indivision [T], et Madame [S] [Y] aux entiers dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par requête reçue au greffe le 12 septembre 2025, Monsieur [U] [L], Madame [A] [K] son épouse, Monsieur [H] [E], Madame [C] [X] son épouse, Madame [S] [Y], Monsieur [P] [T], Madame [I] [O], Monsieur [TU] [B], Monsieur [N] [M] et Monsieur [W] [GB] ont saisi le tribunal en rectification d’erreur matérielle au motif que Madame [R] [Z] et Monsieur [D] [OG] apparaissent en qualité de demandeur et qu’ils ont été condamnés avec les autres requérants au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de la SCCV FRAGRANCE et de la somme de 3 000 euros au profit de la SARL CONSTRUCTION DE LA COTE SUD au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, alors qu’ils “ne figurent pas comme partie au terme des conclusions, ni au terme des conclusions récapitulatives qui ont suivi l’assignation où ils étaient mentionnés suite à une erreur matérielle et par conséquent n’ont pas conclu contre la SCCV FRAGRANCE et de la somme de 3 000 euros à la SARL CONSTRUCTION DE LA COTE SUD et n’ont formulé aucune demande contre elles”.
Par message RPVA du 19 septembre 2025, le greffe a invité le conseil de la SCCV FRAGRANCE et de la SARL CONSTRUCTION DE LA COTE SUD à faire part de ses observations avant le 3 octobre 2025.
Par message RPVA du 3 octobre 2025, le conseil de la SCCV FRAGRANCE et de la SARL CONSTRUCTION DE LA COTE SUD a indiqué que ses clientes sollicitaient le rejet de la requête en rectification d’erreur matérielle au motif que Madame [R] [Z] et Monsieur [D] [OG] étaient bien identifiés dans l’assignation introductive d’instance, qu’ils ne se sont pas désistés en cours d’instance et qu’il n’est pas démontré qu’ils seront invités à partager ou à contribuer au paiement des frais de procédure.
MOTIFS
Il ressort de la lecture du jugement du 3 septembre 2025 rendu dans l’affaire inscrite au rôle sous la mention RG n° 24/00120 que le présent tribunal a condamné dans le dispositif de la décision Madame [R] [Z] et Monsieur [D] [OG] in solidum avec les demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [R] [Z] et Monsieur [D] [OG] ont été mentionnés en qualité de partie dans l’assignation introductive d’instance et seul Monsieur [D] [OG] apparaît dans les dernières conclusions de Maître KERNEIS.
Maître Myriam KERNEIS indiquent que Madame [R] [Z] et Monsieur [D] [OG] ont été mentionnés dans l’assignation introductive d’instance par erreur, ce qui n’est pas contesté par la SCCV FRAGRANCE et la SARL CONSTRUCTION DE LA COTE SUD.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, il convient de remédier à cette erreur matérielle comme indiqué dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
1) Dit que la mention :
“Condamne in solidum Monsieur [U] [L], Madame [A] [K] son épouse, Monsieur [H] [E], Madame [V] [X] son épouse, Monsieur [D] [OG], Madame [I] [O], Monsieur [N] [M], Monsieur [TU] [B], Madame [F] [J], Madame [R] [Z], Monsieur [W] [GB], Madame [AN] [G] son épouse, Monsieur [P] [T], représentant l’indivision [T], et Madame [S] [Y] à verser :”
incluse dans le dispositif du jugement rendu le 3 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Dax dans l’affaire inscrite au rôle sous la référence RG n° 24/00120 sera remplacée par la mention suivante :
“Condamne in solidum Monsieur [U] [L], Madame [A] [K] son épouse, Monsieur [H] [E], Madame [V] [X] son épouse, Madame [I] [O], Monsieur [N] [M], Monsieur [TU] [B], Madame [F] [J], Monsieur [W] [GB], Madame [AN] [G] son épouse, Monsieur [P] [T], représentant l’indivision [T], et Madame [S] [Y] à verser :”
2) Dit que la mention :
“Condamne in solidum Monsieur [U] [L], Madame [A] [K] son épouse, Monsieur [H] [E], Madame [V] [X] son épouse, Monsieur [D] [OG], Madame [I] [O], Monsieur [N] [M], Monsieur [TU] [B], Madame [F] [J], Madame [R] [Z], Monsieur [W] [GB], Madame [AN] [G] son épouse, Monsieur [P] [T], représentant l’indivision [T], et Madame [S] [Y] aux entiers dépens”
incluse dans le dispositif du jugement rendu le 3 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Dax dans l’affaire inscrite au rôle sous la référence RG n° 24/00120 sera remplacée par la mention suivante :
“Condamne in solidum Monsieur [U] [L], Madame [A] [K] son épouse, Monsieur [H] [E], Madame [V] [X] son épouse, Madame [I] [O], Monsieur [N] [M], Monsieur [TU] [B], Madame [F] [J], Monsieur [W] [GB], Madame [AN] [G] son épouse, Monsieur [P] [T], représentant l’indivision [T], et Madame [S] [Y] aux entiers dépens”
Dit qu’il appartiendra au greffe de faire mention de cette décision en marge de la minute du jugement rendu par le présent tribunal le 3 septembre 2025 dans l’affaire RG n° 24/00120 et des expéditions qui en seront délivrées,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [U] [L], Madame [A] [K] son épouse, Monsieur [H] [E], Madame [C] [X] son épouse, Madame [S] [Y], Monsieur [P] [T], Madame [I] [O], Monsieur [TU] [B], Monsieur [N] [M] et Monsieur [W] [GB].
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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