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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 oct. 2025, n° 25/56043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/56043
N° Portalis 352J-W-B7J-DAXO7
PMN° :1
Assignation du :
10 Septembre 2025
N° Init : 25/54253
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 octobre 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS – #A0895
DEFENDERESSES
Madame [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. L’EQUITE
en sa qualité d’assureur de Mme [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Maître My hanh sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS – #C2100
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 5 septembre 2025 ayant ordonné une expertise judiciaire à la requête de M. [Y] [L] au contradictoire de M. le Docteur [O] [U], de son assureur la SA L’Equité et de la MGEN, et ayant confié cette mission à Mme [N] [B], expert judiciaire, le demandeur ayant exposé qu’une erreur de diagnostic avait été commise lors de l’interprétation d’un examen radiologique (IRM du rachis lombaire) réalisé en 2018 par le Docteur [U], puisqu’il a été diagnostiqué, en septembre 2021, la présence d’une masse tumorale qui, après relecture du CD de l’IRM du 19 novembre 2018, existait déjà à cette époque, de sorte qu’il soutient souffrir d’une perte de chance de présenter une évolution plus favorable d’éviter les troubles neurologiques ;
Vu l’assignation en référé délivrée par actes de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, et les motifs y énoncés, délivrée à la requête de M. [L] à Mme [T] [H] et son assureur l’Equité tendant à leur faire déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 5 septembre 2025, le demandeur indiquant que le Docteur [H] avait assuré un suivi régulier du patient en sa qualité de rhumatologue de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être également engagée, ce qui justifie sa participation aux opérations d’expertise judiciaire ;
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 10 octobre 2025.
M. [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Par leurs conclusions déposées à l’audience auquel leur conseil a indiqué oralement se référer, Mme le Docteur [T] [H] et la société l’Equité demandent au juge des référés de leur donner acte de qu’ils ne s’opposent pas à ce que l’ordonnance du 5 septembre 2025 leur soit déclarer commune et opposable et réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il résulte des explications de M. [L] [E] et des pièces produites, en particulier le certificat médical dressé le 29 août 2022 par Mme le Docteur [H] par lequel elle fait référence au suivi de son patient, M. [L] notamment en 2018-2019, soit à l’époque à laquelle la tumeur litigieuse aurait pu être diagnostiquée.
Il apparaît ainsi que M. [L] justifie d’un intérêt légitime à faire participer le docteur [H] et son assureur à l’expertise confiée à Mme [B].
Il convient donc de faire droit à la demande dans les termes ci-après.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [L] demandeur à l’organisation de la mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, étant rappelé qu’aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— Mme le Docteur [T] [H]
— la société l’Equité en sa qualité d’assureur de Mme [T] [H]
notre ordonnance de référé du 5 septembre 2025 (RG 25/54253) ayant confié à Madame [N] [B] une expertise judiciaire concernant M. [Y] [L] ;
REJETONS toutes autres demandes ;
CONDAMNONS M. [Y] [L] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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