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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société IB FACADES, SA ALBINGIA, S.A.S. NOVICAP c/ Société ALLIANZ IARD, S.A.S., AXA FRANCE IARD, Société, Société SMABTP, la société APAVE SUDEUROPE, Prise en qualité d'assureur de la société MEDT, Société BERRIER PERE & FILS, Société SE & ME, Société L' AUXILIAIRE, Société SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE ( SIE ), Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00231 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2G5W
AFFAIRE : SA ALBINGIA C/, Société MEDT, AXA FRANCE IARD, S.A.S. NOVICAP, Société IB FACADES, Société SMABTP, Société SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE), Société ALLIANZ IARD, Société MAF, Société SE & ME, Société BERRIER PERE & FILS, Société L’AUXILIAIRE, SE&ME et BERRIER, Société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de LLOYD’S DE LONDRES, Société SCOB, Société OXXO, S.A.S. OXXO EVOLUTION (IV)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
Madame [S] BIZOT, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA ALBINGIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSES
Société MEDT
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
AXA FRANCE IARD
Prise en qualité d’assureur de la société MEDT
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S. NOVICAP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne TESTON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocats au barreau de LYON
Société IB FACADES
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP
Prise en qualité d’assureur de la société IB FACADES
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société ALLIANZ IARD
Prise en qualité d’assureur de la société SIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société MAF
Prise en qualité d’assureur de la société UNANIME ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Société SE & ME
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société BERRIER PERE & FILS
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société L’AUXILIAIRE
Prise en qualité d’assureur des sociétés GPM INGENIERIE, SE&ME et BERRIER
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des
souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société SCOB
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON
Société OXXO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.S. OXXO EVOLUTION
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant) et par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l’audience du 25 Février 2025 – Délibéré au 13 Mai 2025 prorogé au 30 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [F] [K] de la SELEURL [F] [K] AVOCAT – 658 (grosse + expédition)
Maître [J] [M] de la SELARL [M] ET ASSOCIES – 711 (expédition)
Maître [X] [L] de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1949 (expédition)
Maître [Z] [B] de la SCP [U] ET ASSOCIÉS – 812 (expédition)
Maître [S] [E] de la SELARL REQUET CHABANEL – 662 (expédition)
Me [S]-[O] [A] – 847 (expédition)
Maître [T] [G] de la SELARL VERNE [V] ORSI [G] – 680 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
La SASU ICADE PROMOTION a entrepris la construction d’un immeuble d’habitation collectif en R+7, doté d’un toit terrasse, au [Adresse 10] à [Localité 18], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots, en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SAS UNANIME ARCHITECTES en qualité de maître d’œuvre de conception ;
la SAS GPM INGENIERIE en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SAS SCOB, titulaire du lot « gros-œuvre » ;
la société OXXO, titulaire du lot « menuiseries extérieures ».
L’ouvrage a été réceptionné le 14 mars 2014, avec réserves.
La livraison des parties communes au Syndicat des copropriétaires a eu lieu le 17 mars 2014, avec réserves.
La maintenance de la toiture a été confiée à la SAS SOPREMA ENTREPRISE.
Dans son rapport d’accès et de sécurité en toiture daté du 10 octobre 2018, la SAS SOPREMA ENTREPRISE a signalé différents désordres et une non-conformité des travaux d’habillage de zone technique installée en toiture.
Dans son rapport d’audit du 23 décembre 2019, la société DEKRA INDUSTRIAL, missionnée par le Syndicat des copropriétaires, a conclu que les moyens d’accès aux toitures-terrasses techniques des R+4, R+5, R+6 et R+7, ainsi que les dispositifs de protection contre les chutes de hauteur, étaient insuffisants, voire inexistants et que les principes généraux de prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures, applicables à la date de construction de l’immeuble, n’étaient pas respectés. Elle a aussi recommandé la dépose de la structure permanente habillant la zone technique en toiture du R+7, constituée d’un habillage en polycarbonate, du fait de son impact négatif sur la sécurité et de l’entrave aux travaux d’entretien et de maintenance.
Les courriers et la mise en demeure de la SASU ICADE PROMOTION, datée du 15 octobre 2021, n’ont donné lieu à aucune intervention de sa part.
Par courrier en date du 15 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre entre les mains de la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, y joignant les rapports de la SAS SOPREMA ENTREPRISE et de la société DEKRA INDUSTRIAL, laquelle a mandaté le cabinet SARETEC.
Par ordonnance en date du 04 octobre 2024 (RG 24/00681), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à LYON (69007), une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS UNANIME ARCHITECTES ;
la SAS GPM INGENIERIE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur
de responsabilité décennale de la société SCOB ;
de responsabilité décennale de la société OXXO ;
la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
s’agissant des désordres et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [C] [P], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 17, 20, 21, 22 et 23 janvier 2025, la SA ALBINGIA a fait assigner en référé
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SAS UNANIMES ARCHITECTES ;
l’EURL SE&ME SOLUTION ENERGETIQUES ET MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ;
la SAS BERIER ET FILS ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de :
la SAS GPM INGENIERIE ;
l’EURL SE&ME SOLUTION ENERGETIQUES ET MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ;
la SAS BERIER ET FILS ;
la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE ;
la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droit des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE ;
la SAS SCOB ;
la SA OXXO ;
la SASU MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE ;
la SAS NOVICAP ;
la SAS I.B. FACADES ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS I.B. FACADES ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [C] [P].
A l’audience du 25 Février 2025, la SA ALBINGIA, représentées par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [C] [P] ;
réserver les dépens.
La société MAF, en qualité d’assureur de la SAS UNANIMES ARCHITECTES, la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SAS NOVICAP et la SA ALLIANZ IARD, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
La SAS OXXO EVOLUTION, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
la recevoir en son intervention volontaire ;
enjoindre à la SA ALBINGIA de dénoncer les pièces du demandeur principal ;
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapport à justice sur le mérite de la demande d’expertise.
Les autres parties défenderesses n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SAS OXXO EVOLUTION
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SAS OXXO EVOLUTION demande à intervenir volontairement à l’instance, en soulignant que l’assignation ne vise qu’une société OXXO, sans mention de son numéro d’inscription au RCS et prise en son établissement secondaire sis à [Localité 15], mais lui a été signifiée.
Elle ajoute que la SA OXXO (RCS 685 450 363) a été placée en liquidation judiciaire depuis le 31 mai 2013 et qu’elle vient à ses droits et obligations.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SAS OXXO EVOLUTION en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SA ALBINGIA fonde sa demande sur la seule assignation qu’elle aurait fait délivrer aux parties défenderesse devant le juge du fond le 14 mars 2024.
Or, en premier lieu, il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion d’une autre formation du tribunal pour ordonner une mesure d’instruction.
La demande de la SA ALBINGIA, tendant à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables aux parties défenderesses, a pour finalité de servir ses recours à leur encontre, ses garanties pouvant être dues au Syndicat des copropriétaires, et intéresse directement le litige dont elle a saisi la juridiction du fond depuis le 14 mars 2024.
Ainsi, l’action engagée au fond et la présente instance, qui vise à recueillir les éléments de preuve nécessaires à l’exercice de la première, portent sur un même litige, dont l’objet est identique.
Il s’ensuit que la désignation du juge de la mise en état fait obstacle à la saisie du juge des référés ([Localité 17], 1ère Ch. civile A, 04 juillet 2024, 23/06851).
En deuxième lieu, le fait d’avoir assigné une personne au fond ne saurait suffire à démontrer l’existence d’un motif légitime de la voir participer à une expertise en cours, dès lors que ce seul fait est impropre à démontrer sa participation aux travaux litigieux et l’existence d’un éventuel litige futur qui ne soit pas manifestement irrecevable ou voué à l’échec.
Force est de constater que la SA ALBINGIA a notamment assigné :
l’EURL SE&ME SOLUTION ENERGETIQUES ET MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL, alors qu’elle a été radiée du RCS le 18 août 2022 ;
la SA OXXO, sans mention de son liquidateur, alors qu’elle est en liquidation judiciaire depuis le 13 juin 2013.
Par conséquent, il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SA ALBINGIA.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SA ALBINGIA sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SAS OXXO EVOLUTION, en son intervention volontaire à l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SA ALBINGIA tendant à voir déclarer l’expertise confiée à Monsieur [C] [P] par ordonnance du 04 octobre 2024 (RG 24/00681), commune et opposable aux parties défenderesses ;
CONDAMNONS la SA ALBINGIA aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 17], le 30 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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