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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 28 avr. 2025, n° 24/09576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09576 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCDV
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 24/09576 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NCDV
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Avril 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 28 Avril 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [D] [X] [E]
née le 10 Mars 1985 à [Localité 9] (CAMEROUN) ([Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DÉFENDEURS :
SASU LECAR’STORE 67 inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 909.185.225.agissant par son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
non représentée
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
N° RG 24/09576 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCDV
Le 16 décembre 2022 Madame [X] [D] [E] a acquis auprès de la SAS LECAR’STORE 67 un véhicule automobile d’occasion de marque OPEL, modèle MERIVA, immatriculé [Immatriculation 8] moyennant paiement du prix de 4.100 €.
Le 21 septembre 2023, l’assureur protection juridique de Madame [E] a mandaté le cabinet Expertise & Concept aux fins d’expertise du véhicule.
Le rapport a été établi en date du 07 décembre 2023.
Suite à la communication de ce rapport, le 31 janvier 2024, le conseil de Madame [E] a adressé à la société LECAR’STORE 67 une mise en demeure d’indemniser cette dernière des préjudices subis à savoir le remboursement du prix du véhicule, des frais engagés, des frais de conseil, des frais d’expertise et une indemnité au titre du préjudice de jouissance, soit un total de 7.800 €.
Par ordonnance en date du 20 juin 2024 le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a mis hors de cause Monsieur [K] [P], a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront.
C’est dans ces conditions que, suivant acte introductif d’instance signifié les 09 et 10 octobre 2024, Madame [D] [X] [E] a fait assigner devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg la SAS LECAR’STORE 67 et Monsieur [K] [P] afin de demander au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, ainsi que 1131 et suivants du Code civil, de :
* JUGER sa demande recevable et bien fondée ;
* y faisant droit, ANNULER le contrat conclu le 16 décembre 2022, au titre du dol commis, a minima de l’erreur ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et la société LECAR’STORE à lui payer la somme de 4.100 € TTC au titre de la restitution du prix payé pour l’achat du véhicule;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et la société LE CAR STORE à lui payer la somme de 10.829 € au titre du préjudice de jouissance ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et la société LE CAR STORE à lui payer la somme de 1.470 € TTC au titre du remboursement des frais d’assurance payés sur les années 2023 et 2024 ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et la société LECAR’STORE à lui payer la somme de 200 € TTC au titre des frais de carte grise ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et la société LECAR’STORE à lui payer la somme de 3.000 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* les CONDAMNER in solidum aux entiers frais et dépens de la présente procédure;
* DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
La SAS LECAR’STORE 67 a été assignée en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 10 octobre 2024 par dépôt à l’étude après accomplissement des formalités et vérifications requises.
Monsieur [K] [P] a été assigné suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 09 octobre 2024 également par dépôt à l’étude après accomplissement des formalités et vérifications requises.
Bien que régulièrement assignées, ces parties défenderesses n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [E] sollicite l’annulation de la vente sur le fondement des dispositions de l’article 1602 du Code civil aux termes duquel “le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.”
Elle rappelle qu’en application de l’article 1104 du Code civil les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et qu’à cette exigence de bonne foi, s’ajoute l’obligation d’information posée par l’article 1112-1 du Code civil qui énonce que “celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.”
Elle excipe encore de l’article L.111-1 du Code de la consommation qui impose au professionnel de délivrer au consommateur une information complète sur les caractéristiques essentielles du bien qu’il achète ainsi que des articles 1137 et 1132 du Code civil qui disposent, pour le premier, que “le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.” et pour le second, que “l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.”
La demanderesse soutient que c’est en toute connaissance de cause que Monsieur [P] ainsi que la société LECAR’STORE ont menti sur le véhicule, et son fonctionnement, que ces mensonges sont constitutifs de manœuvres dolosives, et que ces manœuvres de Monsieur [P] et la société LECAR’STORE ont été déterminantes, impliquant ainsi un vice du consentement, à savoir un dol et qu’a minima, elle a commis une erreur.
A l’instar du juge des référés il convient de relever que Monsieur [K] [P] n’est pas intervenu à titre personnel dans la vente, il est le gérant de la société LECAR’STORE 67 et sa responsabilité en qualité de gérant n’est pas non plus recherchée.
L’action dirigée à son encontre est dès lors irrecevable faute de qualité à défendre, étant précisé que la recevabilité de l’action est dans les débats puisque Madame [E] a expressément demandé au tribunal de déclarer sa demande recevable.
C’est au demandeur à l’action qu’il appartient de rapporter la preuve de la réunion des éléments de fait et de droit permettant de faire droit à ses prétentions.
En l’espèce, Madame [E] affirme avoir “manifestement” été trompée lors de son achat, et que si une information complète lui avait été donnée, et notamment que le véhicule était affecté de divers désordres qui nécessitaient des réparations, elle n’aurait jamais contracté. Il s’agit là d’allégations vagues qui manquent pour le moins de précisions quant à la tromperie et aux désordres.
De même, elle soutient que c’est en toute connaissance de cause que Monsieur [P] et la société LECAR’STORE 67 auraient menti sur le véhicule et son fonctionnement.
Elle ne démontre toutefois pas quels seraient les désordres affectant le véhicule, partant, quelle incidence ils auraient sur le fonctionnement du dit véhicule et elle ne rapporte pas plus la preuve de la connaissance par le vendeur de ce qu’elle allègue et la volonté de la tromper.
Suite à l’achat du véhicule, le seul élément produit avant le mandat donné à l’expert le 21 septembre 2023, est une facture de 25 € établie le 14 janvier 2023 par la société SPEED AUTOS, au nom de Madame [E] mais ne faisant pas référence au véhicule et ayant pour l’achat d’un bidon d’huile moteur “dew huile moteur fighter 5W40 5LT”.
Il n’est produit aucun document relatif à une panne, à des dysfonctionnements survenus.
L’expert amiable n’a fait que reprendre les déclarations de Madame [E] quant aux motifs de sa saisine et il n’a pas pu examiner le véhicule en raison de l’impossibilité de déterminer le lieu où il a été entreposé, le vendeur n’ayant pas communiqué les informations à cet égard.
Le juge des référés avait déjà constaté la totale confusion quant à l’endroit où se situerait le véhicule et l’incertitude en découlant.
Cette situation certes anormale, ne caractérise cependant pas un dol ou une erreur fondées sur l’existence de divers désordres qui affecteraient le fonctionnement du véhicule en l’absence de toute preuve à cet égard.
Il ne s’agit pas de l’action adaptée aux faits au regard des éléments communiqués aux débats, Madame [E] ne rapportant pas la preuve que les conditions des divers fondements juridiques invoqués au soutien de son action seraient réunies.
Elle sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses prétentions et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE IRRECEVABLE l’action dirigée contre Monsieur [K] [P] faute de qualité à défendre ;
DEBOUTE Madame [D] [X] [E] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [D] [X] [E] aux dépens ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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