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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 23 juil. 2025, n° 22/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00157 – N° Portalis DBYL-W-B7G-C2V4
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 23 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 7]
Madame [P] [Z] épouse [E], demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Patrick BESSE, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître DIVERNET
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 4]
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [T]
représentés par Maître Odile OBOEUF de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître NOEL
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 20 Mai 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 23 Juillet 2025
copie exécutoire délivrée le à Me OBOEUF
copie conforme délivrée le à Me DIVERNET
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [E] et Madame [P] [E], née [Z], sont propriétaires de la parcelle cadastrée [Adresse 12] [Localité 10] – Section BI – n°[Cadastre 1] ([Adresse 6]).
Monsieur [M] [T] est usufruitier de la parcelle cadastrée [Adresse 12] [Localité 10] – section BI – n°[Cadastre 9] ([Adresse 5]) dont sa fille Madame [W] [T] est nue-propriétaire. Il est également nu-propriétaire de la parcelle cadastrée [Adresse 12] [Localité 10] – Section BI – n°[Cadastre 8] ([Adresse 2]) dont sa mère Madame [F] [G] épouse [T] est l’usufruitière.
Les propriétés des époux [E] et des consorts [T] sont voisines et contiguës.
Selon jugement du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Dax a ordonné le bornage judiciaire des fonds contigus cadastrés Ville de Dax – section BI – n°[Cadastre 9] -appartenant à Monsieur [T] [M] / Ville de Dax – Section BI – n°[Cadastre 1] appartenant aux époux [E] / Ville de Dax – Section BI – n°[Cadastre 8] – appartenant à l’indivision [T] et désigné Monsieur [L] [S] pour y procéder avec mission de :
— se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;
— consulter les titres des parties, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
— rechercher tous les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoqués ;
— rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
— dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celle cadastrale, et celles qu’il propose,
— proposer l’emplacement des bornes à planter ; éventuellement avec l’accord des parties, poser des repères pouvant servir de bornes,
* en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ;
* à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription ;
* compte tenu des éléments relevés ;
— instruire toute difficulté dont la solution sera jugée utile au règlement du litige et répondre à toute question posée par les parties en relation avec leur différend,
— à ces diverses fins, entendre tout sachant, se faire remettre toute pièce par quiconque et, de manière générale, procéder à toute investigation nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
— faire toutes observations utiles.
L’expert judiciaire a rendu un rapport définitif le 17 juillet 2024.
Par conclusions du 7 mars 2025, les époux [E] sollicitent du tribunal :
— d’ordonner un complément d’expertise judiciaire,
— de désigner Monsieur [L] [S] à cet effet avec pour mission de compléter le plan d’état des lieux :
* en y faisant figurer les bâtiments construits par les consorts [T] en limite de propriété avec la parcelle appartenant aux époux [E] afin qu’apparaissent les éventuels empiètements,
* en mentionnant les superficies réelles des parcelles concernées,
— réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du pôle de proximité du 20 mai 2025, les époux [E], représentés par leur conseil, ont soutenu leurs demandes.
Monsieur [M] [T], Madame [F] [G] épouse [T], Madame [W] [T] (ci-après consorts [T]), représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal de :
— débouter Monsieur [V] [E] et Madame [P] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
— fixer la limite séparative entre les parcelles :
* d’une part, ville de [Localité 10], section BI n°[Cadastre 9] appartenant en nue propriété à Madame [W] [T] et en usufruit à Monsieur [T],
* d’autre part, Ville de [Localité 10], section BI n°[Cadastre 1] appartenant aux époux [E],
* et enfin, ville de [Localité 10], section BI n°[Cadastre 8], appartenant à Madame [G], épouse [T], en qualité d’usufruitière et à Monsieur [M] [T] en qualité de nu-propriétaire,
conformément à la proposition de l’expert tel que matérialisée sur le plan annexé à son rapport, par une ligne continue reliant les poins B, C et A, cette ligne se prolongeant au nord vers la rue jusqu’à l’alignement du domaine public définissant l’emprise de la [Adresse 11],
— dire que ce bornage sera effectué par la partie la plus diligente et que les frais exclusivement liés à la pose du clou d’arpentage seront supportés par moitié entre les époux [E] et Monsieur [M] [T] et sa fille Madame [W] [T],
— sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, condamner solidairement les époux [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum les époux [E] à payer aux consorts [T] la somme de 4000 €.
Au soutien de leur demande de complément d’expertise, les époux [E] font valoir que la mission confiée à l’expert judiciaire prévoit expressément de dresser un état des lieux avec les limites séparatives prétendues par les parties, celle cadastrale, et celles qu’il propose en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances. Selon les requérants, l’état des lieux dressé par l’expert judiciaire ne représente pas les bâtiments construits ou modifiés par les défendeurs et ne porte aucune mention des éventuels excédents ou manquants proportionnellement aux contenances. Les époux [E] font également valoir que la phrase finale de la conclusion du rapport définitif n’est pas compréhensible. Ils relèvent enfin que l’absence de mention des immeubles sur le plan ne permet pas de constater l’existence ou non d’empiètements.
Les consorts [T] rétorquent que l’action en bornage tend à faire fixer par une décision judiciaire l’étendue et les limites de propriétés contigües sur lesquelles les voisins sont en désaccord sans qu’aucun d’eux ne revendique la propriété d’une partie de terrain déteminée. Ils indiquent également que le bornage n’est pas un acte translatif de propriété. Selon les consorts [T], l’expert a rendu un rapport par lequel, conformément à sa mission, il propose l’emplacement des bornes à planter compte tenu des élements relevés, en l’espèce les piquets des anciennes clôtures et que ce rapport n’a pas besoin de complément pour remplir son office. Ils relèvent enfin que les constructions sont matérialisées sur l’état des lieux remis par l’expert.
MOTIFS
L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Le bornage se fait à frais communs.
Il est constant que l’action en bornage a seulement pour effet de fixer les limites de fonds contigüs sans attribuer la propriété du terrain concerné.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise remis le 7 juillet 2024 par l’expert judiciaire que celui-ci a procédé, conformément à sa mission, à un état des lieux contradictoire, dressé à partir d’indices résultant de la configuration des lieux, faisant figurer les différents types de clôture (grillagées, bardage bois, clôture bois), l’emplacement d’anciens piquets de clôture, le soubassement d’un ancien bâtiment.
A partir de ces élements matériels, l’expert judiciaire a pu établir une proposition de limite de propriété constituée par une ligne droite reliant la face Ouest du piquet de clôture [E] (point C du plan d’état des lieux) au bord Est du piquet de clôture enterré (point A du plan de l’état des lieux). L’expert judiciaire propose, reprenant dans sa dernière phrase de conclusion sa proposition exprimée au point 5.2 de son rapport, de matérialiser cet alignement par un clou d’arpentage. La circonstance que l’expert n’ait pas utilisé comme moyen de détermination des bornes à implanter la méthode des contenances et de répartition des excédents ou des manquants, à laquelle l’expert n’était nullement tenu, est sans effet sur la qualité de cette proposition de délimitation des fonds contigüs.
Enfin, il ne revenait pas à l’expert de déterminer l’existence d’éventuels empiètements entre propriétés contigües, l’existence d’un bornage judiciaire ne privant pas les propriétaires de la possibilité d’agir par la suite en justice pour une revendication en propriété. Ces actions ne sont d’ailleurs pas de la compétence d’une chambre ou d’un pôle de proximité.
Par conséquent, la limite séparative entre les parcelles :
* d’une part, ville de [Localité 10], section BI n°[Cadastre 9] appartenant en nue propriété à Madame [W] [T] et en usufruit à Monsieur [T],
* d’autre part, Ville de [Localité 10], section BI n°[Cadastre 1] appartenant aux époux [E],
* et enfin, ville de [Localité 10], section BI n°[Cadastre 8], appartenant à Madame [G], épouse [T], en qualité d’usufruitière et à Monsieur [M] [T] en qualité de nu-propriétaire,
sera fixée conformément à la proposition de l’expert sur le plan annexé à son rapport par une ligne continue reliant les points B, C et A.
Ce bornage sera effectué par la partie la plus diligente et les frais liés à la pose du clou d’arpentage seront supportés par moitié entre les époux [E] et Monsieur [M] [T] et sa fille Madame [W] [T].
Conformément à l’article 646 du code civil, les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront supportés par moitié entre les parties. La demande de complément d’expertise judiciaire présentée par les époux [E] n’ayant pas entrainé de frais supplémentaires, la demande présentée par les consorts [T] de leur faire supporter l’intégralité des frais d’expertise sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [T] les frais qu’ils ont été contraints d’engager dans la présente instance. Les époux [E] seront condamnés à leur verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur et Madame [E] de leur demande de complément d’expertise,
FIXE la limite séparative entre les parcelles :
* d’une part, ville de [Localité 10], section BI n°[Cadastre 9] appartenant en nue propriété à Madame [W] [T] et en usufruit à Monsieur [T],
* d’autre part, Ville de [Localité 10], section BI n°[Cadastre 1] appartenant aux époux [E],
* et enfin, ville de [Localité 10], section BI n°[Cadastre 8], appartenant à Madame [G], épouse [T], en qualité d’usufruitière et à Monsieur [M] [T] en qualité de nu-propriétaire,
conformément à la proposition de l’expert sur le plan annexé à son rapport par une ligne continue reliant les points B, C et A,
DIT que ce bornage sera effectué par la partie la plus diligente et les frais liés à la pose du clou d’arpentage seront supportés par moitié entre les époux [E] et Monsieur [M] [T] et sa fille Madame [W] [T],
FIXE les dépens, en ce compris les frais d’expertise, par moitié entre les parties,
CONDAMNE Monsieur et Madame [E] à payer aux consorts [T] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute a été signée par le juge et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Juge,
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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