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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 15 juil. 2025, n° 24/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 21]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00306 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZGM
JUGEMENT
Minute : 25/463
Du : 15 Juillet 2025
Madame [Z] [R] épouse [X]
C/
ONEY BANK (3039078998)
Monsieur [T] [V] ([R])
[18] (04068474333, 04810323461)
[11] ([Numéro identifiant 4])
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 15 Juillet 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Z] [R] épouse [X], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[19] (3039078998), domiciliée : chez [17], [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [V] ([R]), demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[18] (04068474333, 04810323461), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[11] ([Numéro identifiant 4]), demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
Madame [Z] [R] a saisi la [14] afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 8 juillet 2024.
Cette décision a été notifiée le 17 juillet 2024 à Madame [Z] [R] qui l’a contestée le 26 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 décembre 2024.
A l’audience, Madame [Z] [R] a maintenu son recours et exposé que son salaire a diminué suite à la suppression d’une prime de 300 euros. Elle se trouve dans l’impossibilité de payer les mensualités du plan précédent, étant en charge de sa fille et devant faire face à des dépenses non prises en compte par la commission de surendettement. Elle a expliqué avoir besoin d’un véhicule pour se rendre à son travail, travaillant en horaires décalés. Un ami lui a prêté une somme d’argent pour l’achat d’un véhicule et elle doit lui rembourser 150 euros par mois. Elle est dans l’attente d’un relogement. Elle demande à être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe et a fait l’objet d’une réouverture des débats, afin que Mme [R] produise tous justificatifs de sa situation de charges et de ressources, notamment :
Totalité des bulletins de salaire depuis le début de l’année 2025,Attestation [10],Relevés de la totalité des comptes bancaires courants ou sur livret depuis le début de l’année 2025,Avis d’échéance et justificatifs des frais dont elle souhaite qu’il soit tenu compte établis à la date la plus proche de l’audience de réouverture des débats.
A l’audience du 15 mai 2025, Mme [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
La [12] a déclaré irrecevable Mme [Z] [R] au motif que celle-ci dispose d’une capacité de remboursement au moment du nouveau dépôt de dossier supérieure à celle du plan précédent de 418 euros.
La commission prend en compte les ressources suivantes :
APL : 137 eurosPension alimentaire : 180 eurosPrime d’activité : 226 eurosSalaire : 2279 euros
Mme [Z] [R] n’a versé aux débats aucune attestation récente de la [10] permettant de savoir si le montant de la prime d’activité ou de l’allocation personnalisée au logement a été revu à la baisse. Les montants retenus à ce titre par la commission seront donc conservés. Mme [Z] [R] n’a fait aucune observation sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant qui sera donc considérée comme normalement perçue. S’agissant du salaire, Mme [Z] [R] a produit un unique bulletin de salaire pour le mois de novembre 2024, lequel fait état d’un salaire net de 1192,30 euros, mais d’un cumul net imposable ramené au mois à hauteur de 2683 euros. En conséquence, en ne produisant qu’un seul bulletin de salaire, il n’est pas possible de déterminer si le salaire de la débitrice a réellement diminué de manière constante. Dans ces conditions, le salaire retenu par la commission de surendettement ne peut être remis en cause.
Ainsi les ressources prises en considération par la Commission de surendettement ne peuvent être modifiées et s’élèvent en conséquence à 2822 euros.
La commission de surendettement a ensuite pris en compte les charges suivantes :
Impôts : 53 euros.Logement : 742 eurosForfait chauffage : 164 eurosForfait de base : 844 eurosForfait habitation : 161 euros
Mme [Z] [R] a produit son avis d’imposition sur les revenus de 2023 et il apparait qu’elle n’est pas imposable. Elle a également produit une quittance de loyer au terme de laquelle le loyer s’élève à 742,23 euros. S’agissant des forfaits retenus par la commission, il sera tenu de leur augmentation pour l’année 2025 et ils seront fixés à la somme globale de 1189 euros, en prenant en compte Mme [R] et son enfant.
Mme [Z] [R] n’a produit aucun justificatif de charges supplémentaires, qui devraient, selon elle, être prises en compte.
Dans ces conditions, les charges de Mme [Z] [R] s’élèvent à la somme de 1931,23 euros.
La possible mensualité de remboursement est donc de 890,77 euros, soit une somme supérieure à la mensualité de remboursement prévue par le premier plan de surendettement.
Par conséquent, il convient de déclarer Madame [Z] [R] irrecevable au bénéfice d’une nouvelle procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours de Madame [Z] [R] ;
DÉCLARE Madame [Z] [R] irrecevable au bénéfice d’une nouvelle procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Madame [Z] [R] sera transmis à la commission de surendettement de Seine-[Localité 20] pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [Z] [R] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la [13] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LE GREFFIER LE JUGE
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