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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 12 nov. 2025, n° 25/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. d'HLM LE MONT BLANC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01503 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3UD
AFFAIRE : S.A. [Adresse 2] / [I] [T]
MINUTE N° : 25/00465
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM LE MONT BLANC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [N] [Y], muni d’un mandat écrit
DEFENDEUR
Monsieur [I] [T]
né le 29 Janvier 1991
demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d'[Adresse 3].
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail en date du 2 novembre 2023, la S.A. d’HLM LE MONT BLANC a donné en location à Monsieur [I] [T] un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 389,81 €.
Par acte en date du 10 mars 2025, la S.A. d'[Adresse 3] a fait délivrer à son locataire un commandement de payer.
Après avoir signalé la situation d’impayés à la CAF, la S.A. d'[Adresse 3] a, par acte en date du 8 juillet 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail et subsidiairement la prononcer,
— ordonner la libération des lieux par le défendeur et, à défaut, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions relatives à l’expulsion,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 6286,92 € pour l’arriéré locatif arrêté au 24 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, réévaluée comme le seraient les loyers si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner le défendeur aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience, la demanderesse a actualisé sa créance au regard de l’indemnité d’occupation courue depuis l’assignation, portant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 6060,86 €, frais de procédure inclus. Elle maintient ses demandes.
Assigné à étude, Monsieur [I] [T] n’a pas comparu.
Le pôle social a indiqué que Monsieur [I] [T] ne s’était pas présenté au rendez-vous proposé le 13 août 2025.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail et de la délivrance du commandement, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Que le commandement de payer du 10 mars 2025, qui vise cette clause résolutoire, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ainsi qu’il en ressort du décompte produit ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location à la date du 21 avril 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par le défendeur résulte du bail, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, le défendeur est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 626,26 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner le défendeur à payer à la S.A. d’HLM LE MONT BLANC la somme de 5789,55 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse, déduction faite des frais relevant des dépens, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande ;
Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er septembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Que la situation économique des parties commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail en date du 2 novembre 2023 consenti par la S.A. d'[Adresse 3] à Monsieur [I] [T], portant sur un logement situé [Adresse 5], est acquise au 21 avril 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [I] [T] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute pour Monsieur [I] [T] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la S.A. d’HLM LE MONT BLANC la somme de 5789,55 € (CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET CINQUANTE CINQ CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la S.A. d'[Adresse 3] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 626,26 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 mars 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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