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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 10 mars 2026, n° 22/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 10/03/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 26/37
N° RG 22/00011
N° Portalis DB2O-W-B7G-CPRH
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric PERRIER, de la SCP DENARIE – BUTTIN – PERRIER-GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats et du prononcé de […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Janvier 2026
Délibéré annoncé au : 10 Mars 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [P] et son ex-épouse ont obtenu le 15 septembre 2003 un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant à [Localité 1].
Les travaux de maçonnerie ont été confiés à M. [G] [S].
La maison appartient aujourd’hui à M. [K] [P] et sa concubine, Mme [J] [I].
Constatant des désordres, M. [K] [P] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville qui a, par ordonnance du 19 mars 2019, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [C] [F].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 18 décembre 2020.
En l’absence d’issue amiable, M. [K] [P] et Mme [J] [I] ont, par acte du 29 décembre 2021, assigné M. [G] [S] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’obtenir la réparation des préjudices subis.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville a déclaré l’action des requérants recevable. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 26 mars 2024.
La clôture a été fixée le 19 juin 2025 par ordonnance du 10 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, M. [K] [P] et Mme [J] [I] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1137, alinéa 2, 1231-1 et 1231-5 du Code civil, de :
— condamner M. [G] [S] à leur payer les sommes de :
∙ 262.323 euros de dommages et intérêts pour la réalisation des travaux de réparation de la maison, outre actualisation en fonction de l’indice BT01 à compter d’avril 2023 et jusqu’à parfait paiement,
∙ 1.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
∙ 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner M. [G] [S] à leur payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, ce compris ceux de référés et les frais d’expertise.
Au soutien de leurs demandes, M. [K] [P] et Mme [J] [I] invoquent que le défendeur a commis une faute dolosive en ne respectant pas volontairement les règles parasismiques. Ils ajoutent que l’expert judiciaire a sous-évalué le coût des travaux réparatoires et n’a pas pris en compte le coût des matériaux, qu’ils ne pourront jouir de leur bien pendant les 8 semaines de réalisation des travaux réparatoires et qu’ils subissent un préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 avril 2025, M. [G] [S] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1137, alinéa 2, du Code civil, de :
— à titre principal, débouter M. [K] [P] et Mme [J] [I] de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, juger que l’entreprise [S] réalisera les travaux préconisés par l’expert judiciaire selon le devis qu’elle produit aux débats et sous contrôle d’un bureau d’étude,
— condamner M. [K] [P] et Mme [J] [I] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des demandes, M. [G] [S] indique que la maison n’est affectée d’aucun désordre, que les jurisprudences citées par les requérants ne peuvent donc pas s’appliquer, que le dol n’est pas démontré, qu’il y a des contradictions quant à l’attestation versée aux débats par les demandeurs et qu’il a toujours respecté les normes en vigueur.
A titre subsidiaire, M. [G] [S] indique que la demande de dommages et intérêts relative aux travaux de réparation est disproportionnée par rapport au chiffrage et aux préconisations de l’expert judiciaire, que ce dernier n’a retenu aucun préjudice de jouissance et qu’il n’est pas justifié d’un préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens il sera renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. La responsabilité contractuelle de M. [G] [S]
L’ancien article 1147 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”.
Il est admis que le non-respect d’une norme de construction ne suffit pas à caractériser la faute dolosive qui suppose une volonté délibérée et consciente de méconnaître la norme par dissimulation ou fraude (Cass. Civ. 3ème, 05/12/2019, n°18-19.476).
En l’espèce, dans son rapport définitif, l’expert judiciaire a constaté des “insuffisances de ferraillages verticaux et horizontaux : – Absence de chaînages verticaux au droit des portes fenêtres. – Absence des encadrements des baies. – Absence de chaînage horizontal sous les pannes sablières”. Il ajoute que “le bâtiment, édifié en 2003, n’a pas été construit selon les règles de l’art et notamment les règles parasismiques puisque tous les chaînages verticaux, horizontaux et encadrements de baies n’ont pas été exécutés conformément aux normes parasismiques alors en vigueur”. Il précise que cela fragilise la construction et peut mettre en péril la vie de ses occupants en cas de secousse sismique.
S’il apparaît que les 37 mètres linéaires de chaînages verticaux prévus au devis ont bien été réalisés et facturés par M. [G] [S], il n’en demeure pas moins que 91,40 mètres linéaires de chaînages sont manquants pour respecter la norme en vigueur au moment de la construction, dont 50,10 mètres linéaires de chaînages verticaux.
En outre, contrairement aux allégations du défendeur, des dommages sont apparus depuis la construction de la maison et ont été constatés notamment l’existence de fissures par procès-verbal établi le 18 novembre 2015 par un commissaire de justice (pièce n°6 demandeurs). Au demeurant, l’absence de dommage ne ferait pas obstacle à une action indemnitaire fondée sur la faute dolosive dans la mesure où le manquement reproché est la dissimulation de la non-conformité aux normes parasismiques et que cela est susceptible de mettre en danger les occupants de la maison.
Pour justifier de la conformité de ses travaux, M. [G] [S] produit un courrier de la société Tec Etudes daté du 1er février 2019 qui explique qu’il n’était pas nécessaire de mettre des chaînages verticaux au droit des baies dans la mesure où les ouvertures se situent entre 2 chaînages horizontaux (pièce n°2 défendeur). Tout d’abord, l’analyse de la société Tec Etudes a été faite “d’après les explications” de M. [G] [S] qui ne sont pas explicitées. Ensuite, contrairement au postulat pris par la société Tec Etudes, les baies ne sont pas comprises entre deux lits d’armatures horizontales ce que le sapiteur a constaté à plusieurs reprises. Enfin, les non-conformités relevées par l’expert judiciaire ne concernent pas uniquement les baies mais également les sablières.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les travaux de maçonnerie réalisés par le défendeur ne sont pas conformes aux règles parasismiques. Ceci étant, le seul non-respect d’une norme de construction n’est pas suffisant pour caractériser la faute dolosive.
Pour caractériser la volonté délibérée et consciente de méconnaître la norme par dissimulation, les consorts [P]-[I] produisent une attestation de M. [U] [W] aux termes de laquelle ce dernier indique qu’il était salarié de M. [G] [S], qu’il a été affecté au chantier de construction de la maison des demandeurs, que M. [G] [S] était présent et travaillait sur le chantier en tant que responsable de chantier, qu’à plusieurs endroits des chaînages réglementaires n’ont pas été mis sous la responsabilité de M. [G] [S] faute de stocks suffisants et que les armatures des fenêtres et des baies vitrées n’ont pas été remplies de béton (pièce n°7 demandeurs). M. [G] [S] conteste le fait que les baies vitrées n’ont pas été remplies de béton et justifie avoir déposé plainte à l’encontre de M. [U] [W] (pièce n°3 défendeur). Dans le cadre de son audition, M. [U] [W] est revenu sur son témoignage uniquement sur le point relatif à l’application de béton. Ceci étant ce point a peu d’importance dans la mesure où il ne s’agit pas d’une non-conformité retenue par l’expert judiciaire. M. [G] [S] ne conteste pas le fait que le chaînage n’a pas été mis à certains endroits ce qui a d’ailleurs été confirmé par M. [U] [W] dans le cadre de son audition en ces termes : “l’armature de chaînage n’a pas été déposée partout car je n’en avais pas assez”. M. [G] [S] considère qu’il n’a pas été informé d’un manque de ferraillage et que les normes parasismiques n’imposaient pas un chaînage aux endroits où il n’en a pas mis. L’unique pièce qui est versée aux débats par les demandeurs ne permet pas de caractériser que M. [G] [S] a de manière délibérée et consciente tenté de dissimuler une violation de ses obligations contractuelles. Le non-respect des normes parasismiques par M. [G] [S] résulte d’une interprétation erronée par ce dernier de la norme NF P06-013 applicable. Dès lors, les consorts [P]-[I] sont défaillants dans l’administration de la preuve de la faute dolosive.
En conséquence, les consorts [P]-[I] seront déboutés de leurs demandes de condamner M. [G] [S] à leur payer les sommes de 262.323 euros de dommages et intérêts pour la réalisation des travaux de réparation de la maison, outre actualisation en fonction de l’indice BT01 à compter d’avril 2023 et jusqu’à parfait paiement, 1.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
II. Les demandes accessoires
• Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les consorts [P]-[I], partie succombante, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance, ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé.
• Les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande qu’aucune somme ne soit allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [K] [P] et Mme [J] [I] de leur demande de condamner M. [G] [S] à leur payer les sommes de 262.323 euros de dommages et intérêts pour la réalisation des travaux de réparation de la maison, outre actualisation en fonction de l’indice BT01 à compter d’avril 2023 et jusqu’à parfait paiement, 1.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE M. [K] [P] et Mme [J] [I] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé, le 10 mars 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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