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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 20 NOVEMBRE 2025
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00277 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIHK
A l’audience publique des référés tenue le 13 Octobre 2025,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 5]”, représenté par la SAS AUDOUARD
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET :
S.A.R.L. ENTREPRISE DE PLATRERIE [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Emma HADET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 23 décembre 2021, le Syndicat des copropriétaires (SDC) de la RESIDENCE “[Adresse 5]” a confié à la SARL ENTREPRISES DE PLATERIE [Localité 11] des travaux de fourniture et de pose de gaines de désenfumage pour un montant total de 76 796,02 euros.
Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la société OCTE AQUITAINE.
Les travaux ont été réceptionnés le 1er août 2022 avec réserves, dont une portant sur la présence de traces au niveau du carrelage.
Le 11 septembre 2022, la réserve relative au nettoyage du carrelage a été levée après l’intervention de la société [Localité 11], sans édiction d’un bon de travaux ou d’intervention.
Le 31 janvier 2023, les copropriétaires de la résidence ont relevé la subsistance de traces au niveau du même carrelage.
La société [Localité 11], informée de ce désordre, a déclaré le sinistre à son assureur sans intervenir sur l’ouvrage.
Une réunion d’expertise amiable a été organisée le 05 avril 2024. Le coût des réparations a été fixé à hauteur de 9 844,36 euros.
Aucun accord n’a été trouvé.
Par acte en date du 23 septembre 2025, le SDC DE LA RESIDENCE “[Adresse 5]” a assigné la S.A.R.L ENTREPRISE DE LA PLATRERIE [Localité 11] devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 13 octobre 2025, le SDC DE LA RESIDENCE “ALBRET III” représenté par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans son acte d’assignation.
Il fait valoir, en se fondant sur le rapport d’expertise amiable en date du 13 juin 2024, que le carrelage de la résidence présente des traces noires induites par un phénomène de “chauffe” lié à l’utilisation d’un détergent ou d’un chalumeau. Compte tenu de ces désordres et de l’intervention de la société [Localité 11] sur l’ouvrage, le SDC DE LA RESIDENCE “ALBRET III” estime présenter un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
Selon conclusions notifiées le 12 octobre 2025, la société [Localité 11] représentée par son conseil formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicite que les frais d’expertise et les dépens soient mis à la charge du SDC DE LA RESIDENCE “ALBRET III”.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 13 juin 2024, que le carrelage de la résidence “[Adresse 5]” présente des traces noires qui pourraient être la conséquence d’un phénomène de chauffe lié à deux causes possibles, l’utilisation de détergents lors du nettoyage réalisé par la société [Localité 11] ou l’utilisation d’un chalumeau. Compte tenu de ces éléments, le SDC DE LA RESIDENCE “ALBRET III” présente un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
En conséquence il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par le SDC DE LA RESIDENCE “ALBRET III” sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder
[H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Port. : 06.61.91.03.78 Mèl : [Courriel 7]
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux, situés [Adresse 9] à [Localité 10] (40) les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant le carrelage de la résidence, dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (contrat) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l’identité des intervenant concernés (maitres d’ouvrage, maitrise d’oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respecté les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….), préciser si les désordres relèvent d’un traitement appliqué sur le carrelage et interroger la société défenderesse sur les produits mis en oeuvre lors du nettoyage du carrelage,
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 06 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le SDC DE LA RESIDENCE “[Adresse 5]” devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
LAISSONS les dépens à la charge du SDC DE LA RESIDENCE “[Adresse 5]”,
La présente ordonnance a été signée le 20 novembre 2025 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière La vice-présidente
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