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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 11 déc. 2025, n° 25/10024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 15]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/10024 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32RK
Minute : 25/00238
JUGEMENT
Du 11 Décembre 2025
Association POUR LA FORMATION A L’INFORMATIQUE & AU NUMERIQUE “AFINUM”
Représentant : Me [J], avocats au barreau de Lyon
C/
Monsieur [M] [C]
copie exécutoire :
Maître François LOYE
Copie certifiée conforme :
Monsieur [M] [C]
Le 11 Décembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Décembre 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Association POUR LA FORMATION A L’INFORMATIQUE & AU NUMERIQUE “AFINUM”
[Adresse 3]
[Adresse 12] [Localité 11] [Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître François LOYE, de la SCP JURI-EUROP Avocats, avocats au barreau de Lyon
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Comparant en personne,
En date du 5 novembre 2024, l’ASSOCIATION POUR LA FORMATION A L’INFORMATIQUE ET AU NUMÉRIQUE « AFINUM », [Adresse 4] a déposé une injonction de payer au tribunal de proximité de Saint Ouen à l’encontre de M. [M] [C], [Adresse 13] pour le paiement au principal de la somme 4 000€ au titre du solde des droits d’inscription pour l’année universaire 2021-2022,
La requête en injonction de payer a été enregistrée le 12 novembre 2024 et enregistrée au Registre Général sous le n°21-24-000944,
Le 14 mars 2025, une ordonnance d’injonction a été rendue à l’encontre de M. [M] [C], le condamnant au principal à la somme de 4 000 €, majorée d’intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2003 et 13,46 € de frais postaux,
L’injonction de payer exécutoire a été signifiée le 16 mai 2025 à M. [M] [C] à la demande de l’ASSOCIATION POUR LA FORMATION A L’INFORMATIQUE ET AU NUMÉRIQUE « AFINUM », pour un montant au principal de 4 000 € ; l’acte a été remis à personne physique,
Le 5 juin 2025, le tribunal de proximité de Saint Ouen à été destinataire par courrier RAR de M. [M] [C] d’une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000944,
Par courrier du greffe du tribunal en date du 24 septembre 2025, les parties ont été convoquées à comparaitre à l’audience du 4 novembre 2025,
A l’audience du 4 novembre 2025, l’ASSOCIATION POUR LA FORMATION A L’INFORMATIQUE ET AU NUMÉRIQUE « AFINUM » est représentée,
M. [M] [C] comparait,
L’ASSOCIATION « AFINUM » réduit sa demande au principal à 3 200 €, la somme de 800€ ayant été réglée par le débiteur au 2 octobre 2025,
M. [C] explique s’être inscrit en master 1 et avoir réglé 5 000€ sur les 9 000€ de l’inscription. M. [C] avait sollicité un échéancier qui n’a pas été accepté. M. [C] travaillait en interim, il n’a pas eu l’autorisation de soutenir son master 1. M. [C] a dû s’inscrire dans une autre école, payer 6 000 € avec un échéancier accepté. M. [C] a eu son diplôme, et demande des délais de paiement sur 24 mois,
L’ASSOCIATION « AFINUM » s’oppose aux délais et maintient ses demandes,
L’affaire est mise en délibéré au 11 décembre 2025 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 1416 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
1)sur la recevabilité de la demande
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance »,
L’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000944 a été signifiée à M. [M] [C] le 16 mai 2025 par acte remis en main propre,
M. [M] [C] a fait opposition auprès du tribunal de proximité de Saint Ouen par courrier RAR daté du 31 mai 2025 et réceptionné le 5 juin 2025,
Conformément à l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition sera déclarée recevable et l’injonction de payer réduite ainsi à néant,
2) sur la demande au principal
M. [M] [C] s’est inscrit le 28 février 2022 pour l’année scolaire 2021-2022 à l’ASSOCIATION POUR LA FORMATION À L’INFORMATIQUE ET AU NUMÉRIQUE « AFINUM », pour un Master 1 pour un coût de 9 000 €, selon facture du 9 mars 2022,
M. [M] [C], par mail du 2 mai 2022, sollicite un délai de 4 à 6 semaines pour s’acquitter des 4 000 € non réglés dans les temps requis, demande qui lui est refusée,
Le 20 juin 2022, AFINUM adresse à M. [M] [C] une mise en demeure de régler la somme due dans les sept jours sous peine « d’exclusion temporaire ou définitive. Ne seront admis à se présenter aux contrôles, aux soutenances, aux examens ou aux remises de diplômes que les apprenants à jours sur leurs règlements »,
Des rappels ont été adressés à M. [M] [C] qui a effectué, entre les mains du commissaire de justice sollicité, entre le 7 juin 2023 et le 27 août 2024, en sept règlements la somme de 800 € réduisant la dette au principal à 3 200 €, et ce, avant l’injonction de payer signifiée le 16 mai 2025,
Au vu des documents et arguments exposés ci-dessus :
M. [M] [C] n’a pas respecté les conditions d’inscription à l’Association AFINUM pour son année scolaire 2021-2022, association qui était en droit de lui refuser la requête qu’il avait présentée pour un échéancier,
En conséquence, M. [M] [C] sera condamné à payer à l’ASSOCIATION POUR LA FORMATION À L’INFORMATIQUE ET AU NUMÉRIQUE « AFINUM » la somme de 3 200 € pour solde de la facture n°202203772257, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 20 juin 2022,
3) sur la demande reconventionnelle de délais
M. [M] [C] a demandé à l’audience du 4 novembre 2025 de bénéficier de délais de paiement sur 24 mois, demande à laquelle le créancier s’est opposé,
M. [M] [C] avait commencé à régler à compter du mois de juin 2023 le solde de sa dette, à l’époque de 4 000 €, en faisant des règlements de temps en temps avant de les stopper fin août 2024,
M. [M] [C] a ainsi bénéficié de plus de trois ans pour régler sa dette et sa demande sera rejetée,
4) sur les autres demandes
M. [M] [C] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Réduit à néant l’injonction de payer enregistrée au Registre Général sous le n° n°21-24-000944,
Condamne M. [M] [C] à payer à l’ASSOCIATION POUR LA FORMATION À L’INFORMATIQUE ET AU NUMÉRIQUE « AFINUM » la somme de 3 200 € (trois mille deux cents euros) pour solde de la facture n°202203772257, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 20 juin 2022,
Déboute M. [M] [C] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [M] [C] à la somme 350€ (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [M] [C] aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 11 décembre 2025, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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