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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 juin 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00017 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VPPB
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : [C] [B] C/ S.A.R.L. La Centrale Rénovation, MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [B] née le 28 mai 1975 aux ABYMES (97), demeurant 12 avenue Jean-Jaurès – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
représentée par Me Aqdas MOHAMMAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C491
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LA CENTRALE RÉNOVATION (LCR), immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 521 521 492, dont le siège social est sis 39 Boulevard de la Muette – 95140 GARGES-LÈS-GONESSE
non représentée
MIC INSURANCE, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis 28, rue de l’Amiral Hamelin – 75116 PARIS venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé 13 Ragged Staff Wharf Queensway Quay PO BOX 1314, GIBRALTAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au RCS de Versailles sous le n° 750686941, dont le siège est situé RD 191 Zone des Beurrons – 78680 EPONE
représentée par Me Charles DE CORBIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0160
Débats tenus à l’audience du : 05 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [B] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [I] [H], selon une ordonnance du 28 novembre 2022 (RG N° 22/01116) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu les assignations en référé délivrées les 5 novembre 2024 et 3 janvier 2025 à la SARL LA CENTRALE RENOVATION et la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à la demande de Madame [C] [B], par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 28 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [I] [H] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 5 mai 2025 au cours de laquelle Madame [C] [B] a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ès qualité d’assureur de la SARL LA CENTRALE RENOVATION par voie de conclusions,
Bien que régulièrement assignée, la SARL LA CENTRALE RENOVATION n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, la SARL LA CENTRALE RENOVATION, assurée auprès de la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, ayant participé aux travaux litigieux.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SARL LA CENTRALE RENOVATION et la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SARL LA CENTRALE RENOVATION et la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED l’ordonnance rendue le 28 novembre 2022 (RG N° 22/01116) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [I] [H] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 juin 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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