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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 13 janv. 2026, n° 25/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00753 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNEO
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2026
MINUTE : /2026
DEMANDEUR :
[Z] [U]
DEFENDEURS :
S.A.S. NEO SECURITY, S.E.L.A.R.L. H2 JUSTICE
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 13 Janvier 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TREIZE JANVIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [Z] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
S.A.S. NEO SECURITY
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
S.E.L.A.R.L. H2 JUSTICE
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 19 octobre 2011, la cour d’appel de [Localité 12] a infirmé un jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 9] du 18 mai 2010 ayant notamment condamné sous bénéfice d’exécution provisoire la société NEO SECURITY à payer à [Z] [U] les sommes de 3247,74 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 324,77 € au titre des congés payés afférents au préavis, 2078,55 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, 3848,57 € à titre de rappel de salaire pour la période du 15 février au 26 avril 2009, 384,85 € au titre des congés payés afférents à cette période, 3743,22 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens, a rejeté les demandes de [Z] [U] et l’a condamné à payer à cette société la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte signifié par la société H2JUSTICE le 11 juillet 2025, la société NEO SECURITY a fait commandement à [Z] [U] de payer la somme de 18 895,19 € en principal, celle globale de 4524,61 € en frais et celle de 16 095,56 € en intérêts, soit la somme globale de 37 427,36 € déduction faite du paiement de la somme globale de 2088 €, à fin de saisie de ses rémunérations.
Soutenant que ce commandement serait entaché de nullité en ce qu’il aurait été signifié au nom d’une société contre laquelle a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire et que le titre serait atteint par la prescription décennale, [Z] [U] a, par actes signifiés les 11 août et 3 septembre 2025, dénoncés à la société H2JUSTICE par acte du même jour, fait assigner la société NEO SECURITY devant le juge de l’exécution de ce tribunal afin d’obtenir le prononcé de la nullité de ce commandement, subsidiairement qu’il soit dit que l’exécution de l’arrêt susmentionné ne peut être poursuivie en raison de la prescription, que la société NEO SECURITY soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, représenté par son avocat, [Z] [U] a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
La société NEO SECURITY n’ayant elle-même pu, et pour cause, être citée, un procès-verbal a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et, bien qu’ayant été citée à sa personne, la société H2JUSTICE n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Postérieurement à la clôture des débats, le tribunal a par courrier électronique du 7 janvier 2026 soulevé d’office son incompétence matérielle au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles et invité l’avocat de [Z] [U] à présenter ses observations au plus tard le 12 janvier 2026, ce qu’il a fait par courrier électronique reçu le 9 janvier 2026.
MOTIFS
L’article L. 121-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que chaque année, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d’appel et le président du tribunal judiciaire répartissent les juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction, et l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
L’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles du 19 décembre 2025 ayant, à compter du 5 janvier 2026, pour effet de mettre fin à la délégation permettant à l’un des juges de ce tribunal de proximité de statuer en qualité de juge de l’exécution sur les contestations en matière de saisie des rémunérations reçues après le 30 juin 2025, il y a lieu de se déclarer matériellement incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, à qui le dossier de l’affaire est renvoyé dans les conditions prévues au dispositif.
L’instance devant se poursuivre devant le juge matériellement compétent, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour connaître des demandes présentées par [Z] [U] à l’encontre des sociétés NEO SECURITY et H2JUSTICE ;
DIT qu’à l’expiration du délai d’appel le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe de ce tribunal, avec copie du présent jugement, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, désigné comme compétent, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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