Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 7 oct. 2025, n° 20/10779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VITRINE LELIEVRE DRIOT ( VLD ) c/ B, Société SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/10779 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTDUM
N° MINUTE : 7
Assignation du :
28 octobre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 octobre 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me MARQUET
Me POUILLET
Me FRAHIER
Me MALARDE
Me LEGUE
Me ZANATI
Me LOUDET
DEMANDERESSE
Société VITRINE LELIEVRE DRIOT (VLD)
14 rue Denis Papin
94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL MARQUET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0531
DEFENDEURS
Fondation CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS (CIUP)
17 boulevard Jourdan
75690 PARIS CEDEX 14
représentée par Me Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A607
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [B] [W], en qualité de liquidateur judiciaire du Cabinet [P] [X]
25 RUE DU GRAND PRIEURE
75011 PARIS
représentée par Me Jean-françois FRAHIER, avocat au barreau de PARIS, #D1326
Monsieur [T] [U]
15 boulevard Victor
75015 PARIS
représenté par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la Société LACOUR, de la société LEFEVRE et du cabinet [X]
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0242
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la Société BTP CONSULTANTS
1 COURS MICHELET
CS 30051
92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
S.A.S. BTP CONSULTANTS
1 place Charles de Gaulle
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentées par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
S.A.S. LACOUR ENTREPRISE
86 rue Royale
78007 VERSAILLES
représentée par Me Céline LOUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0325
S.A.S. LEFEVRE RENOVATION
23 boulevard Louise Michel
92230 GENNEVILLIERS
représentée par Maître Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1032
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 30 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 octobre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS (ci-après CIUP) a, en qualité de maître de l’ouvrage, entrepris des travaux de réhabilitation et restauration du COLLEGE NEERLANDAIS, résidence étudiante de 142 logements et locaux collectifs sis à Paris 14ème, 61 boulevard Jourdan.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— un groupement de maîtrise d’oeuvre composée de la société [T] [U], architecte, mandataire du groupement assisté du Cabinet [P] [X] aujourd’hui en liquidation judiciaire et représenté par son liquidateur, la société BTSG,
— la société BTP CONSULTANTS, coordinateur SPS,
— la société LEFEVRE en charge des lots n°1, 2 et 3 “démolitions-déposes”, “terrassements-gros oeuvre” et “ravalement”
— la société LACOUR ENTREPRISE chargée des travaux des lots 16 “revêtements de sols souples” et 18 “ peinture-revêtements muraux”
— la société VITRINE LELIEVRE DRIOT, chargée des travaux des lots n°5" serrurerie” et n°6 “ menuiseries extérieures”
Suite à la découverte de la présence de plomb en quantité supérieure au seuil admissible en diverses parties du bâtiment, la CIUP a chargé la société LACOUR ENTREPRISE de procéder à une opération de déplombage.
Pour permettre l’exécution de ces prestations, la société VITRINE LELIEVRE DRIOT a confié à la société LACOUR ENTREPRISE des travaux de dévitrage de l’ensemble des menuiseries pour un montant de 49 275 euros HT.
De nouvelles mesures ayant révélé la persistance d’une contamination au plomb du bâtiment, le maître de l’ouvrage a suspendu le chantier par courrier du 27 septembre 2012 puis a notifié son interruption jusqu’à nouvel ordre par ordre de service du 15 octobre 2012.
La société LACOUR ENTREPRISE a alors saisi le juge des référés d’une demande provisionnelle en paiement du solde de son marché et d’une demande d’expertise judiciaire. Monsieur [M] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 5 février 2013.
La CIUP a entretemps fait procéder à une opération de dépollution du bâtiment permettant la poursuite des travaux qui se sont achevés en août 2013.
La société VITRINE LELIEVRE DRIOT faisant valoir un bouleversement de l’économie de son contrat du fait de l’allongement de la durée du chantier a demandé paiement à la CIUP en indemnisation de ses préjudices d’une somme de 1 061 679, 13 euros HT.
L’expert a clos son rapport le 31 octobre 2015.
La CIUP n’ayant pas donné suite à la demande de la société VITRINE LELIEVRE DRIOT, celle-ci a, par actes d’huissier du 28 octobre 2020, assigné la CIUP, la société BTP CONSULTANTS, la société [T] [U], la SCP BTSG en qualité de mandataire liquidateur du Cabinet [P] [X], la société LACOUR ENTREPRISE et la société LEFEBVRE en indemnisation.
Par ordonnance du 1er mars 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la société VLD,
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société BTSG en sa qualité de liquidateur de Monsieur [X],
— déclaré recevables les demandes formées par la société VITRINE LELIEVRE DRIOT à l’égard de la Cité Universitaire de PARIS, de la société LACOUR ENTREPRISE, de la société BTP CONSULTANTS, de Monsieur [U] et de la société BTSG.
Par actes d’huissier du 2 juin 2022, Monsieur [T] [U] a assigné en garantie la SMABTP, assureur des sociétés LACOUR ENTREPRISE, LEFEVRE et du cabinet [X] devant le Tribunal de céans.
Par actes d’huissier du 28 octobre 2022, la société LACOUR ENTREPRISE ENTREPRISE a assigné la SMABTP son assureur en garantie devant ce même Tribunal.
Ces affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les demandes de sursis à statuer formées par la société LACOUR ENTREPRISE, Monsieur [U], la société BTP CONSULTANTS et la CIUP,
— déclaré la demande de sursis à statuer formée par la société LEFEVRE RENOVATION,
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour saisie de l’appel du jugement du 1er septembre 2020 rendu par la 6ème chambre 1ère section de ce Tribunal sous le N°RG 17/05522,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de mise hors de cause et de débouté formées par la société BTSG en sa qualité de liquidateur de Monsieur [P] [X].
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 août 2024, la société VITRINE LELIEVRE DRIOT demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2224, 2241, 2242 et 2243 du code civil, de
— déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 47 146 euros formée par la société LACOUR ENTREPRISE ENTREPRISE à son encontre comme étant prescrite,
— condamner la société LACOUR ENTREPRISE ENTREPRISE à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la société LACOUR ENTREPRISE ENTREPRISE demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société VLD de ses demandes,
— déclarer recevable et non prescrite sa demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 47 146 euros qu’elle forme à l’encontre de la société VITRINE LELIEVRE DRIOT,
Subsidiairement,
— enjoindre à la société VLD de communiquer, sous astreinte journalière de 150 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance, les pièces dont elle fait état en page 8 de ses conclusions d’incident du 29 août 2024 à savoir :
* l’assignation en référé délivrée le 28 mai 2014 à sa requête à la société VLD ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 25 août 2014 RG n°14/56168
* l’assignation en référé délivrée le 25 septembre 2014 à sa requête devant le tribunal de commerce de Paris ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 4 novembre 2014 (RG 2014050504)
* ainsi que toutes actions subséquentes au fond, menées à sa requête relatives au présent litige et qui seraient antérieures aux conclusions du 15 octobre 2022,
— condamner la société VLD à lui payer la somme de 47 146 euros TTC à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner la société VLD à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du présent incident avec distraction au profit de Me Céline LOUDET.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS (CIUP) demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des incidents soulevés par la société BTSG, par la société VLD et par la société LACOUR ENTREPRISE,
— condamner la ou les parties succombantes à lui payer une indemnité de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Dans ses conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la SMABTP assureur de la société [X], LACOUR ENTREPRISE et LEFEVRE RENOVATION demande au juge de la mise en état de juger qu’elle s’en rapporte à justice concernant le bien fondé des incidents soulevés et de réserver les dépens.
Dans ses conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 3 juin 2025, Monsieur [U] demande au juge de la mise en état de lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice sur les incidents soulevés et de rejeter toute demande qui seraient dirigées à son encontre et réserver les dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La société LACOUR ENTREPRISE demande au fond à la société VITRINE LELIEVRE DRIOT paiement de ses situations de travaux n° 1 à 4 des 31 mai 2012, 6 juillet 2012, 7 août 2012 et 31 août 2012 pour un montant total de 47 146, 32 eruos TTC.
Elle a formé cette demande pour la première fois par conclusions signifiées par voie électronique le 15 octobre 2022 soit près de dix ans l’émission desdites situations.
A supposer que la procédure en référé expertise ait interrompu le délai de prescription à compter de l’assignation en référé du 17 décembre 2012 jusqu’à l’ordonnance de référé du 5 février 2013 puis à cette date l’ait suspendu jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur [M] le 31 octobre 2015, plus de cinq ans s’étaient écoulés avant que la société LACOUR ENTREPRISE n’agisse en paiement à l’encontre de la société VITRINE LELIEVRE DRIOT.
Il ne saurait, comme le soutient la société LACOUR ENTREPRISE, être pris pour point de départ de son action, l’assignation au fond de la société VITRINE LELIEVRE DRIOT à son encontre le 28 octobre 2020, l’action de cette dernière n’étant pas un recours en garantie entre constructeurs ou sous-traitants mais une action en paiement;
En conséquence, la demande reconventionnelle en paiement de la société LACOUR ENTREPRISE est irrecevable.
Sur la demande en communication de pièces
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces.
L’article 142 du Code de procédure civile dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
La société LACOUR ENTREPRISE sollicite de la société VITRINE LELIEVRE DRIOT qu’elle lui communique :
— l’assignation délivrée le 28 mai 2014 devant le tribunal de grande instance de Paris ayant donné lieu à l’ordonnance du 25 août 2014,
— l’assignation du 25 septembre 2014 délivrée devant le tribunal de commerce de Paris ayant donné lieu à une ordonnance du 4 novembre 2014,
— toutes actions subséquentes au fond, menées à sa propre requête à l’encontre de la société VLD relatives au présent litige et qui seraient antérieures aux conclusions du 15 octobre 2022.
Ce faisant, elle réclame à l’entreprise VITRINE LELIEVRE DRIOT les pièces qui seraient nécessaires à l’établissement d’un acte interruptif ou suspensif de prescription de son action en paiement pour pallier sa carence dans l’administration de cette preuve qui lui incombe.
Au surplus, elle ne justifie pas de l’intérêt de produire les assignations des procédures exercées en 2014 qui n’auraient en tout état de cause aucune incidence sur la prescription de son action telle que précédemment établie, étant observé au surplus que la société VITRINE LELIEVRE DRIOT verse aux débats les décisions du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 25 août 2014 et celle du Tribunal de commerce de Paris du 4 novembre 2014 faisant suite à ces assignations et qui, statuant sur la demande en paiement provisionnelle de la société LACOUR ENTREPRISE, ont pour la première renvoyé celle-ci à mieux se pourvoir et pour la seconde, dit n’y avoir lieu à référé.
La demande en production de pièces sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il apparaît équitable à ce stade de la procédure de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance. Les demandes en indemnisation de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande reconventionnelle en paiement formée par la société LACOUR ENTREPRISE à l’encontre de la société VITRINE LELIEVRE DRIOT irrecevable, comme étant prescrite,
REJETTE la demande de production de pièces formées par la société LACOUR ENTREPRISE,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12.01.2026 à 13h40 pour :
— régularisation de la procédure à l’égard des héritiers de Monsieur [X] décédé ou pour conclusions de désistement à son égard,
— conclusions récapitulatives du demandeur à signifier avant le 25.11.2025
— conclusions récapitulatives des défendeurs à signifier avant le 10.01.26
— clôture envisagée
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
RESERVE les dépens,
Faite et rendue à Paris le 07 octobre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- In solidum ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- León ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Juge ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Secret médical
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Prolongation ·
- Divorce ·
- Polynésie française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Développement ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Référé
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Demande ·
- Île-de-france ·
- Procédure civile ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Préfix
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Procédure
- Centrale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Gibraltar ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Électronique ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Intermédiaire ·
- Contrainte
- Injonction de payer ·
- Associations ·
- Informatique ·
- Adresses ·
- Formation ·
- Principal ·
- Délais ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Solde
- Mariage ·
- Immatriculation ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Propriété ·
- Véhicule ·
- Usage ·
- Effets du divorce ·
- Acte ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.