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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 6 mai 2025, n° 24/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01103 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MVPN
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 06 Mai 2025
N° RG 24/01103 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MVPN
Présidente : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MAYOL, situé rue Léon Reboul 83000 TOULON, pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA ESTUBLIER, Société à responsabilité limitée au capital de 40 000,00 €, immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 440 068 757, ayant son siège 129, avenue du Colonel Fabien Central Square 83000 TOULON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Rep/assistant : Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [F] [R]
né le 24 Mai 1939 à PARIS, demeurant BP 6146 – 11522 DAKAR ETOILE
non comparant, non représenté
Madame [O] [T], [H] [E]
née le 30 Juillet 1957 à BREST (29), demeurant Immeuble Le Colbert, 2 Avenue Colbert – 83000 TOULON
Rep/assistant : Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 11 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Corinne BONVINO-ORDIONI – 0025
Me Laetitia CRISCOLA – 1004
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [R] et [O] [E] sont copropriétaires du lot n°68 de l’immeuble Le Mayol situé rue Léon Reboul à TOULON.
Par un acte de transmission à autorité compétente étrangère du 23 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Mayol, représenté par le syndic en exercice la société CITYA-ESTUBLIER, a remis au Ministère de la Justice à Dakar au SÉNÉGAL un projet d’acte à signifier à [F] [R], ce dernier résidant à Dakar.
En outre, par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Mayol, représenté par le syndic en exercice la société CITYA-ESTUBLIER, a assigné [O] [E] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon statuant selon la procédure accélérée au fond afin de :
Constater la défaillance de [F] [R] et [O] [E] et l’exigibilité des provisions et charges pour la période du 30 juillet 2020 au 18 janvier 2024 ;Condamner solidairement [F] [R] et [O] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Mayol la somme de 6 360,59 euros répartis ainsi :887,40 euros correspondant pour l’exercice en cours aux provisions non encore échues, en application de l’article 14-1 ou de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;4 385,99 euros correspondant aux sommes restantes dues en application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 appelées au titre de l’exercice en cours et des exercices précédents devenues immédiatement exigibles ;1 087,20 euros correspondant aux frais exposés nécessaires au recouvrement des créances ;Condamner solidairement, [F] [R] et [O] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Mayol la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice né de leur résistance abusive ;Condamner [F] [R] et [O] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Mayol la somme de 1 923,80 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner [F] [R] et [O] [E] aux dépens ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Mayol, représenté par son avocat, indique qu’il s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, [O] [E] demande au juge des référés du Tribunal judicaire de Toulon statuant selon la procédure accélérée au fond de :
Juger que [O] [E] pourra s’acquitter du montant des sommes sollicitées dans un délai de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;Dire n’y avoir lieu à dommages et intérêts, ni à l’article 700 du Code de procédure civile ;Dire non justifiés les frais de recouvrement ;
Non régulièrement assigné à personne, [F] [R] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 481-1 du Code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Mayol, rue Léon Reboul, produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Mayol ayant approuvé les comptes annuels pour les exercices clos de 2020, 2021 et 2022, le budget prévisionnel pour les exercices 2023 et 2024, le vote des travaux, le tout non contesté dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant [F] [R] et [O] [E] pour la période réclamée,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le commandement de payer délivré le 18 août 2023,
— le relevé de compte arrêté au 18 janvier 2024 à la somme totale de 5 473,19 euros €, correspondant à 4 385,99 € dus au titre des charges et travaux et 1 087,20 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 887.40 €,
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, [F] [R] et [O] [E] seront condamnés in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Mayol la somme de 4 385,99 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 18 janvier 2024.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 22 janvier 2024, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. Il convient donc de condamner in solidum [F] [R] et [O] [E] au paiement de la somme de 887,40 €.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables aux seuls copropriétaires concernés les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Les frais réclamés conformes au contrat de syndic, et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée) et des honoraires d’avocats et frais d’huissiers, relevant des dépens et frais irrépétibles, seront retenus et [F] [R] et [O] [E] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 087,20 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil donne au juge la faculté d’accorder des délais de paiement compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux ans.
L’équilibre général des pièces et arguments fournis par [O] [E], notamment la mise en place d’un échéancier de paiement par la Direction Générale des Finances Publiques en ce qui concerne le règlement de la taxe foncière, justifie que lui soient accordés des délais de paiement à hauteur de 16 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, les copropriétaires [F] [R] et [O] [E] n’ont pas réglé les charges de copropriété qui leur incombaient pour la période du 30 juillet 2020 au 18 janvier 2024, et ce malgré une condamnation pour les mêmes faits par un jugement en date du 24 mars 2021.
En outre, [F] [R] et [O] [E] ont fait l’objet d’une mise en demeure le 21 juillet 2023, le 10 août 2023, d’un commandement de payer le 18 août 2023 et d’une nouvelle mise en demeure le 22 janvier 2024.
De ce fait, il existe bien un abus dans l’exercice du droit de résister de la part de [F] [R] et [O] [E].
Néanmoins, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Mayol ne justifie en rien d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [F] [R] et [O] [E] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 923,80 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[F] [R] et [O] [E] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon, conformément à la procédure accélérée au fond, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNEin solidum [F] [R] et [O] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Mayol représenté par son syndic en exercice la société CITYA-ESTUBLIER, les sommes suivantes :
— la somme de 4 385,99 € au titre des charges de copropriété exigibles au 18 janvier 2024 ;
— 887,40 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles ;
— 1 087,20 € au titre des frais de recouvrement ;
DITque [O] [E] pourra s’acquitter de ces sommes en 16 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification du jugement et les versements suivants le 5 de chaque mois,
DIT que faute pour [O] [E] de payer à bonne date une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Mayol représenté par son syndic en exercice la société CITYA-ESTUBLIER, de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum [F] [R] et [O] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Mayol représenté par son syndic en exercice la société CITYA-ESTUBLIER, la somme de 1 923,80 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum [F] [R] et [O] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est rendu par défaut en raison de l’absence de justificatif de citation à personne concernant [F] [R], conformément à l’article 473 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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