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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 avr. 2025, n° 24/02652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 AVRIL 2025
N° RG 24/02652 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2LV
N° de minute :
S.C.I. LELLOUCHE AND CO
c/
S.A.R.L. DANY
DEMANDERESSE
S.C.I. LELLOUCHE AND CO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 69
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DANY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non-comparante
SARL STORY DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 03 avril 2025 et prorogé à ce jour :
Par acte sous seing privé du 24 septembre 2020, la société ALFIGEST a donné à bail commercial à la société DANY un local, dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], pour une durée de neuf années, à compter du 24 septembre 2020 avec une date d’expiration au 23 septembre 2029, et moyennant un loyer annuel de 50 400 euros hors taxes et hors charges, payable d’avance et trimestriellement.
La société STORY DEVELOPPEMENT s’est portée caution de la société DANY, pour une durée de 6 ans à compter de la date d’effet du bail.
La société ALFIGEST a vendu les murs à la SCI LELLOUCHE AND CO.
Des loyers et des charges sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, la SCI LELLOUCHE AND CO a fait délivrer à la société DANY un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 17 189,95 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 1er juillet 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024 à la société STORY DEVELOPPEMENT.
C’est dans ces conditions que, par actes des 5 et 8 novembre 2024, la SCI LELLOUCHE AND CO a fait délivrer une assignation, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, à la société DANY et à la société STORY DEVELOPPEMENT aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et la séquestration des objets mobiliers,
— condamner solidairement la société DANY et la société STORY DEVELOPPEMENT à lui verser la somme provisionnelle de 18 466,89 euros au titre des loyers et charges impayés au 13 septembre 2024,
— condamner solidairement la société DANY et la société STORY DEVELOPPEMENT à lui payer une indemnité provisionnelle fixée égale au montant du loyer contractuel et de la provision sur charges, jusqu’à son départ effectif des lieux loués,
— condamner solidairement la société DANY et la société STORY DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DANY dépens qui comprendront le cout du commandement de payer, la dénonciation à caution et les frais pour lever le Kbis et l’état d’endettement du débiteur.
A l’audience du 13 février 2025, la SCI LELLOUCHE AND CO a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignées, les société DANY et STORY DEVELOPPEMENT n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai, ce qui est le cas en l’espèce.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
• le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
• le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
• la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
L’arriéré visé au commandement de payer signifié le 23 juillet 2024 se décompose comme suit :
— loyers et charges dus au 1er juillet 2024 : 16 988,30 €
— cout de l’acte : 201,65 €
Dans ces conditions, l’arriéré locatif dû par la société défenderesse, au jour du commandement de payer, s’établit à la somme de 16 908,30 euros. Il convient en effet de déduire de l’extrait de compte les frais de remise à l’huissier du 15 juillet 2024 pour un montant de 80 euros.
Le commandement étant valable, le preneur devait donc s’acquitter du paiement dans le délai d’un mois.
Les causes de ce commandement, n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 23 aout 2024 à 24h.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la partie défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation sera donc fixée, provisionnellement, sur la base du dernier loyer annuel et due à compter du 24 aout 2024 jusqu’à la complète libération des locaux, tel que sollicité par la demanderesse.
S’agissant de la provision de 18 466,89 euros sollicitée au titre des loyers, charges et taxes impayés, il est régulièrement produit les décomptes des sommes dues au 13 septembre 2024, qui correspondent aux dispositions du bail. Il convient de déduire de cette somme, les frais de remise à l’huissier du 15 juillet 2024 d’un montant de 80 euros, VENEZIA du 1er aout 2024 (soit les frais de commissaire de justice) d’un montant de 225,79 euros et les frais de mise à l’avocat du 3 septembre 2024 d’un montant de 100 euros. Par conséquent, il y a lieu de condamner, solidairement, par provision, la société DANY et la société STORY DEVELOPPEMENT à verser la somme de 18 061,10 euros à la SCI LELLOUCHE AND CO au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés à la date du 13 septembre 2024.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société DANY, qui succombe, aux dépens dont la liste est limitativement énumérée par la loi.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y a lieu en conséquence de condamner solidairement la société DANY et la société STORY DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 23 aout 2024 à 24h,
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société DANY, ou de tous occupants de son chef, des locaux loués dépendant de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9],
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation, à compter du 24 aout 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, sur la base du dernier loyer annuel,
CONDAMNONS solidairement la société DANY et la société STORY DEVELOPPEMENT à l’indemnité d’occupation suscitée,
CONDAMNONS solidairement la société DANY et la société STORY DEVELOPPEMENT à payer à la SCI LELLOUCHE AND CO la somme de 18 061,10 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés à la date du 13 septembre 2024,
CONDAMNONS solidairement la société DANY et la société STORY DEVELOPPEMENT à payer à la SCI LELLOUCHE AND CO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société DANY aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 10], le 10 avril 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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