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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/144
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 18 DECEMBRE 2025
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00300 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIOL
A l’audience publique des référés tenue le 18 Novembre 2025,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Julie CHABRIER-REMBERT de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Lydie VILAIN-ELGART, avocat au barreau de DAX
Madame [Z] [X] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Julie CHABRIER-REMBERT de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Lydie VILAIN-ELGART, avocat au barreau de DAX
ET :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [R] et Madame [Z] [X] épouse [R], sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Adresse 8] (40).
En 2019, Monsieur [N] [P], propriétaire de la maison située [Adresse 4], jouxtant celle des demandeurs, a fait procéder à un réhaussement de toit.
Considérant que les travaux réalisés par leur voisin avaient causé des désordres sur leur propriété, les époux [R] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur PACIFICA par courrier en date du 25 janvier 2019.
Une expertise amiable a été organisée et a donné lieu à un rapport déposé le 15 juillet 2019. Les époux [R] contestent les conclusions de l’expert excluant la responsabilité de Monsieur [N] [P].
Par courrier en date du 18 octobre 2023, la compagnie PACIFICA a indiqué son refus de garantie en faisant valoir les conclusions expertales.
Les époux [R] ont fait intervenir un commissaire de justice, lequel a dressé un procès-verbal de constat le 25 juin 2024.
Aucun accord n’a été trouvé.
Par acte en date du 13 octobre 2025, les époux [R] ont assigné Monsieur [N] [P] devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 18 novembre 2025, les époux [R], représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes, telles que développées dans leur acte d’assignation.
Ils contestent les conclusions de l’expertise amiable en date du 15 juillet 2019 et font valoir, en se fondant sur le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 25 juin 2024, que les désordres affectant leur habitation ne cessent de s’aggraver. Ils soulignent que ces désordres sont apparus après les travaux réalisés par leur voisin. Compte tenu de ces éléments, ils estiment disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
Assigné à personne, Monsieur [N] [P] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 25 juin 2024, que le bien immeuble des demandeurs présente des désordres notamment caractérisés par des fissures au niveau des façades et des murs ainsi que par la présence de cavités apparentes et de tas de gravas dont certains ne sont accessibles que depuis les combles de Monsieur [N] [P]. Compte tenu de la nature de ces désordres, de la mitoyenneté du mur litigieux et des travaux de réhaussement de toit réalisés par Monsieur [N] [P], les époux [R] présentent un motif légitime à voir ordonner une expertise.
En conséquence il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par les époux [R] sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs qui ont seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
SB2I SARL
Prise en la personne de son gérant : [C] [B]
[Adresse 6]
[Localité 11] (40)
Port. : 06.37.64.82.89 Mèl : [Courriel 10]
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux, situés [Adresse 2] [Localité 9] (40), les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties ; en indiquer la nature et la date d’apparition ; dire s’ils pré-existaient à l’achat de l’immeuble par les époux [R], préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l’identité des intervenant concernés (maitres d’ouvrage, maitrise d’oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 06 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [U] [R] et Madame [Z] [R] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [U] [R] et de Madame [Z] [R],
La présente ordonnance a été signée le 18 décembre 2025 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière La Vice-présidente
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