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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 7 mai 2026, n° 23/05442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 23/05442 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LPKW
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Me Manon ALLOIX
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 07 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (Sénégal), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [D] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] (Sénégal), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, dont le siège social est sis L’OLIVIER ASSURANCES [Adresse 2]
représentée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis RCT Ardèche – Isère – Rhône [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Février 2026, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er novembre 2019, Monsieur [R] [X] circulait sur la commune de [Localité 2] au volant de son véhicule pour se rendre à son travail et a été percuté par l’arrière par un véhicule conduit par Monsieur [C] [V] et assuré auprès de la Compagnie Olivier Assurance, dépendant du groupe Admiral Intermediary Services.
Se plaignant de douleurs cervicales, Monsieur [R] [X] a été emmené au centre hospitalier universitaire de [Etablissement 1] où il lui a été fourni un collier cervical qu’il a porté pendant deux mois. Il a fait l’objet d’une radiographie du rachis cervical le 8 novembre 2019 qui a relevé « une cervicarthrose avec limitation de la flexion de l’extension sans décalage articulaire visible ».
En raison de cervicalgies persistantes, Monsieur [R] [X] a été placé en arrêt maladie et, à l’exception de la période courant du 18 février au 10 avril 2020, il n’a pas repris d’activité professionnelle.
Le 12 octobre 2020, une tomodensimétrie du rachis (TDM) et une imagerie de résistance magnétique (IRM) ont révélé « une cervicarthrose pluri-étagée sans compression médullaire ni signe de souffrance médullaire avec retentissements foraminaux de C3 à C7 à droite et sténose foraminale C5-C6 gauche ».
L’assureur de Monsieur [R] [X], la MATMUT, dans le cadre de la convention IRCA a versé une somme de 500 euros à titre de provision à Monsieur [X] et a proposé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale d’assurance confiée au docteur [Z] [T]. Monsieur [R] [X] a préféré l’indemnisation par l’assureur du responsable.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 et 29 avril 2021, Monsieur [R] [X] et son épouse, Madame [D] [X] née [K] ont fait assigner la société Admiral Intermediary Services SA et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une expertise médicale de Monsieur [R] [X] avec tel expert indépendant qu’il plaira avec mission habituelle.
Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge des référés a ordonné l’expertise sollicitée par Monsieur [R] [X] et son épouse [D] [X] née [K], celle-ci a été confiée au docteur [J] qui a déposé son rapport le 30 septembre 2022. Une provision de 3500 euros a été allouée à Monsieur [R] [X] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et 1500 euros au titre d’une provision ad litem outre la somme de 500 euros à titre de provision allouée à Madame [D] [X] née [K] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Une offre d’indemnisation a été adressée par la MATMUT à Monsieur [R] [X] le 16 juin 2023 pour un montant de 22.618,15 euros.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 19 octobre 2023, Monsieur [R] [X] et Madame [D] [X] née [K] ont assigné la société Admiral Intermediary Services SA et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ISERE devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de les voir condamner à les indemniser des préjudices subis suite à l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [R] [X]. Aux mêmes dates, les demandeurs ont également formé un incident tendant à condamner la société Admiral Intermediary Services SA au paiement d’une provision de 488.271,95 euros à Monsieur [R] [X] et 2.417,91 euros à Madame [D] [X] née [K]. En défense, la société Admiral Intermediary Services SA a sollicité la nullité du rapport d’expertise et le rejet des prétentions. Par ordonnance juridictionnelle du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a débouté la société Admiral Intermediary Services SA de sa demande de nullité du rapport d’expertise, condamné la société Admiral Intermediary Services SA à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 11.083,90 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices en suite de l’accident, rejeté la demande de provision de Madame [D] [X] épouse [K], rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond et déclaré l’ordonnance commune et opposable aux appelés en cause.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 décembre 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 5 février 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Monsieur [R] [X] et de Madame [D] [X] épouse [K] (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 18 septembre 2025) qui demandent au tribunal au visa de la loi de 1985, des articles 1232-7 et 1343-2 du code civil et des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances de :
— DÉBOUTER ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA de sa demande de nullité du rapport d’expertise du Docteur [J] comme étant irrecevable et mal fondée ;
— CONDAMNER ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à indemniser Monsieur [R] [X] et Madame [D] [X] née [K] des préjudices qu’ils ont subis à la suite de l’accident de la circulation routière du 1er novembre 2019 ;
— FIXER les préjudices subis par Monsieur [R] [X] à la suite de l’accident dont il a été victime le 1er novembre 2019 comme suit :
Dépenses de santé actuelles : total préjudice 18.18,85 euros, part victime 81 euros, part tiers payeurs 17.37,85 euros ;Frais divers : 1760,34 eurosTierce personne temporaire : 12.224,40 eurosPerte de gains professionnels actuels 26.103,43 euros, part victime 15.856,76 euros, part tiers payeurs 10.246,67 eurosDépenses de santé futures : 622,29 eurosPertes de gains professionnels futurs 113.443,70 euros, part victime 109.883,34 euros, part tiers payeurs 3.560,36 eurosIncidence professionnelle 100.000 eurosTierce personne 143.311,71 eurosDéficit fonctionnel temporaire 1.108 eurosSouffrances endurées 4.000 eurosPréjudice esthétique temporaire 1.000 eurosDéficit fonctionnel permanent 14.078,56 euros subsidiairement 11.310,39 eurosPréjudice d’agrément 28.415,45 eurosPréjudice sexuel 25 000 eurosTotal : 1372887,53 subsidiairement 1370119,36 euros et part des tiers payeurs 15544,88 euros.
— CONDAMNER ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à payer à Monsieur [R] [X] au titre de la réparation définitive de ses dommages en lien avec l’accident de la circulation du 1er novembre 2019, une somme de 1.357342,65 € subsidiairement de 1.368381,51 €, sous réserve de l’actualisation au jour du jugement expressément demandée ;
— DIRE que les provisions versées viendront en déduction des sommes dues au stade de l’exécution de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA aux intérêts au taux légal des sommes dues à compter du 1er novembre 2019 ;
— CONDAMNER ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à payer les intérêts taux légal à compter du 1er novembre 2019 et au double du taux légal à compter du 1er juillet 2020 décompté sur les condamnations au profit de Monsieur [R] [X], sans soustraction des provisions versées et majorée de la créance de la CPAM, et ceci jusqu’au jour du jugement qui sera rendu ;
— CONDAMNER ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
— FIXER les préjudices subis par Madame [D] [X] née [K] comme suit :
— préjudice d’affection : 10.000,00 €
— troubles dans les conditions d’existence : 10.000,00 €
— CONDAMNER ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à payer à Madame [D] [X] née [K] la somme de 20.000,00 € en réparation de son préjudice personnel d’affection et de troubles dans les conditions d’existence ;
— DIRE que les provisions versées viendront en déduction des sommes dues au stade de l’exécution de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA aux intérêts au taux légal des sommes dues à compter du 1er novembre 2019 ;
— CONDAMNER ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
— CONDAMNER ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à régler à Madame [D] [X] née [K] et Monsieur [R] [X], indivisément entre eux, une somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA aux entiers dépens de la présente procédure y compris les frais d’expertise et de référé et d’incident, par application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction de droit ;
— DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable aux appelées en cause ;
— RAPPELLER que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux article 514 et 514-1 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’écarter cette mesure.
Vu les dernières écritures de la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (L’OLIVIER ASSURANCES) (conclusions n°4 notifiées par RPVA le 3 décembre 2025) qui demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
In limine litis
— JUGER qu’en s’abstenant de communiquer à l’OLIVIER ASSURANCES son pré rapport d’expertise médicale, le DR [J] a violé le principe du contradictoire et a empêché l’OLIVIER ASSURANCES de discuter ses pré conclusions et de lui faire part de ses observations et critiques
— RETENIR ET FAIRE DROIT à l’exception de procédure tirée de la nullité du rapport d’expertise judiciaire du Dr [J]
— JUGER que la nullité d’une opération n’entraine pas forcément la nullité de l’ensemble du rapport
— JUGER nulles les conclusions de l’expert [J] au titre des postes de préjudice retenus comme suit
— Assistance par tierce personne après consolidation,
— Perte de gains professionnels futurs,
— Incidence professionnelle,
— Préjudice sexuel,
— EN PRONONCER la nullité
A TITRE SUBSIDIAIRE : SI LE TRIBUNAL DEVAIT RETENIR LES CONCLUSIONS DE L’EXPERT [J], SUR LES DEMANDES DES REQUERANTS
— JUGER que Monsieur [X] bénéficie d’un emploi pérennisé en CDI, au salaire plus élevé au sein de la Société CUKI que celui dont il bénéficiait au titre du poste qu’il occupait dans le cadre d’un CDD au sein de la Société SOITEC au moment de l’accident
— JUGER que la preuve de de l’incidence professionnelle, de la perte de gains professionnels futurs n’est pas rapportée ;
— JUGER que Monsieur [X] ne produit aucune facture, aucune pièce justifiant de la nécessité de la tierce personne permanente
— JUGER que Monsieur [X] ne justifie pas d’un préjudice sexuel
— DÉBOUTER Monsieur [R] [X] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle, de la perte de gains professionnels futurs, de la tierce personne permanente et du préjudice sexuel ;
— JUGER que seule une gêne peut être retenue, certains gestes étant rendu plus difficiles selon l’expert
— JUGER parfaitement satisfactoire l’offre d’indemnisation de L’OLIVIER ASSURANCES au titre des postes retenus par l’expert [J] comme suit :
— Assistance à expertise 1 200,00 €
— Frais médicaux à charge 175,50 €
— Tierce personne temporaire 3.354,00 €
— Perte de gains professionnels actuels 404,36 €
— Incidence professionnelle 1 349,64 €
— DFTP 800,40 €
— Pretium doloris : 2/7 2.500,00 €
— Préjudices esthétique temporaire : 1 500,00 €
— AIPP 3 % 3.300,00 €
Soit la somme de 14.583,90 €
Provision à déduire 3.500,00 €
Soit un solde : 11.083,90 €
— JUGER ces propositions parfaitement satisfactoires.
— DÉBOUTER Monsieur [R] [X] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions
— DÉBOUTER Madame [D] [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, ses prétentions n’étant pas établies et démontrées
— DÉBOUTER Monsieur et Madame [X] de leur demande tendant à voir assortir les sommes allouées au double des intérêts au taux légal alors que la MATMUT, assureur mandaté, a effectué une offre dans le délai qui lui est imposé par la loi du 5 juillet 1985, par lettre du 16 juin 2023 en recommandé avec accusé de réception directement adressée à la victime, Monsieur [X].
— DÉBOUTER Monsieur [R] [X] et Madame [X] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du CPC
— ÉCARTER de l’exécution provisoire de la décision à intervenir au risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives
— LAISSER les dépens de la présente instance à la charge des requérants.
Bien que régulièrement citée la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ISERE n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire. Le montant définitif de ses débours s’élève à la somme de 15.544,88 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, indemnités journalières et capital rente accident du travail. Ils seront fixés au dispositif du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur le droit à indemnisation :
Aux termes des articles 1, 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er ; les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ; lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 %, les victimes sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis ; toutefois, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
Le droit à indemnisation de Monsieur [R] [X] n’est pas contesté en l’espèce.
II- Sur l’exception de procédure :
Il résulte de l’article 175 du code de procédure civile que :
« La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».
La société ADMIRAL INTERMEDIARI SERVICES soulève à nouveau la nullité du rapport d’expertise du docteur [J]. Au soutien de ses prétentions, elle expose que le docteur [J] n’aurait pas respecté le principe du contradictoire en ne lui adressant pas son pré rapport d’expertise. Elle reconnait toutefois que celui-ci a été transmis à son médecin conseil de docteur [S] qui représentait la société lors de l’expertise.
Or, il est constant que par ordonnance juridictionnelle en date du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a déjà été saisi de cette exception de procédure qu’il a rejeté au motif :
« Qu’il est de jurisprudence constante que l’absence d’établissement d’un pré rapport, en connaissance des termes de la mission d’expertise, constitue l’inobservation d’une formalité substantielle sanctionnée par une nullité pour vice de forme. En l’espèce, la société Admiral Intermediary Services explique ne pas avoir reçu le pré rapport d’expertise et sollicite de ce fait l’annulation du rapport d’expertise de Monsieur [J] en totalité ou de manière partielle. Toutefois, dans la présente affaire il est spécifié dans le rapport d’expertise médicale que l’expert le 30 septembre 2022 a reçu dans son cabinet les parties pour procéder à l’expertise médicale. En ce sens, il a reçu le docteur [S] en représentation de la société Admiral Intermediary Services défendeur à l’instance. Le 3 octobre 2022, c’est donc au docteur [S] représentant la société Admiral Intermediary Services que le pré rapport d’expertise a été envoyé en copie informatisée. Dès lors la société Admiral Intermediary Services a bien été destinataire du pré rapport d’expertise par le biais de son représentant le docteur [S] ".
La demande de nullité sera rejetée, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES a participé aux opérations d’expertise et a été destinataire du pré rapport de sorte qu’elle a pu faire valoir ses observations avant le dépôt du rapport définitif. Le principe du contradictoire a parfaitement été respecté par l’expert judiciaire comme l’a retenu à juste titre le juge de la mise en état au terme de l’ordonnance juridictionnelle pré citée.
III- Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [R] [X] :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état a fait droit à la demande de provision sollicitée par Monsieur [R] [X] et que la somme de 11.083 euros lui a été allouée. Il s’agit toutefois uniquement d’une provision. Il est donc bien fondé aujourd’hui à solliciter la liquidation de ses entiers préjudices. Les provisions seront toutefois déduites des montants accordés.
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [B].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite "[B]" ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
Enfin, s’agissant de l’outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, le tribunal retient le Barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, à l’exclusion de tout autre, dans la mesure où il s’agit d’un barème récent reflétant les données économiques et démographiques actuelles.
I. Sur les préjudices patrimoniaux :
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
a. Dépenses de santé actuelles :
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
En l’espèce, la créance de la caisse primaire d’assurance maladie à ce titre est de 1737,85 euros.
Monsieur [X] sollicite le remboursement des franchises conservées à sa charge soit la somme de 75,50 euros outre actualisation soit la somme de 81 euros.
L’actualisation est de droit si elle est demandée (Civ 1,30 mai 2017 n°15/02020) ce qui est le cas dans le dispositif des écritures de Monsieur [X]. Aucune opposition n’est formulée en défense s’agissant du versement de la somme de 81 euros.
Au jour du jugement la somme actualisée sera de 82 euros qui sera allouée à Monsieur [X].
b. Sur les frais divers :
Ces frais peuvent notamment concerner les frais de déplacement pour consultations et soins ainsi que des dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
Sur les frais de médecin conseil :
Les parties s’accordent sur la somme de 1200 euros au titre des frais de médecin conseil.
Cette somme actualisée au jour du rendu de la décision sera de 1329 euros qui sera allouée à Monsieur [X].
Sur les frais de déplacements :
Monsieur [X] sollicite la somme de 447,34 euros qui est contestée en défense.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que : Monsieur [X] a dû se rendre au cabinet du docteur [M], son médecin traitant à plusieurs reprises pour des soins thérapeutiques, il a en outre dû effectuer des examens (radiographies, imageries par résonnance magnétique (IRM), scanners et soins de kinésithérapie) qui ont nécessité des déplacements outre les frais pour se rendre à l’expertise médicale. Ces soins sont en lien de causalité avec l’accident. Il justifie en outre de la puissance fiscale de son véhicule et du nombre de kilomètres parcourus de sorte que la somme sollicitée lui sera accordée (641,8 km X 0,697=447,34 euros, puissance fiscale 7 CV).
Frais d’assistance par une tierce personne :
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Cependant, en cas de simple gêne dans l’exécution des tâches quotidiennes, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité au titre d’une assistance par tierce personne, cette simple gêne étant indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Le choix entre les modes de fourniture de l’assistance, qu’il s’agisse d’une embauche à domicile par la victime ou le recours à un service prestataire, relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n° 11-25.954). Le juge doit cependant apprécier le préjudice in concreto et s’il doit indemniser tout le préjudice, il ne doit indemniser que le préjudice. De ce fait, en cas de fourniture de l’assistance par un membre de la famille ou par une personne employée par la victime, l’indemnisation ne peut avoir lieu sur la base d’un tarif prestataire.
Cependant, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le coût de l’assistance doit ainsi correspondre au mode d’assistance retenu, sans pouvoir être diminué en cas d’aide familiale.
Enfin, l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin en aide humaine du 1er novembre 2019 au 1er janvier 2020 : deux heures par jour pour les courses, le ménage et les déplacements et du 2 janvier au 31 août 2020 de quatre heures par semaine pour les courses et le ménage outre une aide en sus pour la gestion du jardin et ses annexes sous réserves de justificatifs.
Les parties s’accordent sur le nombre de jours mais pas sur le tarif horaire.
Compte-tenu de la nature de l’aide nécessaire, qui n’était pas spécialisée et qui pouvait être familiale, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu à évaluer ce poste de préjudice sur la base du coût d’un prestataire et qu’il convient de retenir un tarif horaire de 20 € soit :
62 jours X 2 heures X 20 euros =2480 euros
34,4 semaines X 4 heures X 20 euros=2752 euros
S’agissant de la gestion de son jardin, Monsieur [X] produit un devis du 21 décembre 2020 de la société BEV SERVICES pour un montant de 3984 euros pour la tonte une fois par semaine d’avril à octobre et la taille de la haie une fois par an et deux fois par an coté voisin et évacuation.
Or, Monsieur [X] ne démontre pas qu’il a dû engager des frais à ce titre ni que son état de santé l’empêche d’entretenir son jardin. Il est produit en outre un rapport d’expertise privé qui met en évidence le transport de végétaux par Monsieur [X] dans sa remorque à destination de la déchetterie. Il est constaté le bruit d’un taille haies en fonctionnement aux abords du domicile de Monsieur [X] laissant supposer un entretien de son jardin par ce dernier.
Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Total pour les frais divers : 7008,34 euros.
c. Perte de gains professionnels actuels :
La perte des gains professionnels actuels correspond aux revenus dont la victime a été privée. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n’ont pas été exposés pendant l’arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.
Monsieur [X] sollicite à ce titre la somme de 15.404,55 euros et la compagnie d’assurance propose la somme de 1412,36 euros. Les parties s’opposent sur la méthode de calcul, Monsieur [X] demande que le salaire de référence retenu soit celui de 2018, il sollicite l’actualisation de ce salaire année après année puis celle de la perte au jour de la liquidation. Il rappelle que les indemnités journalières sont déjà mentionnées dans les avis d’imposition, qu’il n’y a donc pas lieu de les déduire à nouveau. Au contraire, la compagnie d’assurance demande au tribunal de considérer que Monsieur [X] a été en arrêt de travail pendant 252 jours et que la caisse primaire d’assurance maladie lui a versé une indemnité journalière d’un montant de 46,266 euros. Elle sollicite la déduction des indemnités journalières de la perte subie.
L’expert a retenu une perte de gains professionnels actuels pendant les périodes d’arrêt de travail soit du 1er novembre 2019 au 17 février 2020 et du 11 avril au 3 août 2020.
En l’espèce, il apparait qu’avant l’accident Monsieur [X] travaillait comme opérateur de production. Il est produit des avis d’imposition sur les 3 années précédant l’accident :
— année 2016 : 19 989 euros,
— année 2017 : 27 136 euros,
— année 2018 : 25 955 euros,
Soit un salaire annuel moyen de référence de 24 360 euros. Il n’y a pas lieu de retenir le revenu de la dernière année à titre de référence comme sollicité par Monsieur [X].
En 2019, Monsieur [X] a perçu un salaire annuel de 18604 euros.
En 2020, Monsieur [X] a perçu un salaire annuel de 17033 euros.
Monsieur [X] sollicite l’actualisation du salaire de référence année après année et de la perte au jour de la liquidation. Or, si l’actualisation est demandée elle est de droit (Civ 1, 30 mai 2017 n°18-81035).
Revenus de 2019 : 18604 euros
Le revenu de référence de 24360 actualisé selon l’indice euros 2019-T4 : 24360 X 97,6/97,0= 24 510,68 euros soit une perte de 24510,68-18604=5906,68 euros
Soit une perte revalorisée en fonction du dernier indice connu à ce jour 2025-T2=5906,68 euros X 111,6/97,6=6753,94 euros
Revenus de 2020= 17033 euros
Le revenu de référence de 24360 actualisé selon l’indice euro 2020-T4 : 24360 X 100,1/97,0=25138,51 euros.
La perte de 2020 est de 25138,51-17033=8105,51 euros
Soit une perte revalorisée en fonction du dernier indice connu à ce jour 2025-T2 : 8105,51 X 111,6/100,1=9036,71 euros soit une perte prorata temporis pour la période allant jusqu’à la consolidation du 31 août 2020 : 9036,71/365 jours X 244 jours =6040,97 euros.
Soit une perte de gains professionnels actuels de 12 794,91 euros.
Il est constant que figurent sur les avis d’imposition les indemnités journalières perçues.
La créance de la caisse primaire d’assurance maladie au titre des pertes de gains professionnels actuels a été fixée à la somme de 10 246,67 euros.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation):
a. Sur les dépenses de santé futures :
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime ainsi que des frais payés par les tiers.
Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision arrérages à échoir ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
L’expert a retenu à ce titre la réalisation de séances de kinésithérapie pendant douze mois. La société défenderesse s’oppose à la demande de remboursement des frais de déplacement.
Pour se rendre chez son kinésithérapeute Monsieur [X] justifie de frais de déplacements qu’il convient d’indemniser soit la somme de 622,29 euros restée à sa charge suivant justificatifs à savoir le kilométrage soit 14,4 km, le nombre de séances 62 et la puissance fiscale du véhicule (7 CV soit 0,697).
b. Perte de gains professionnels futurs :
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu une perte de gains professionnels futurs pour les périodes suivantes : du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2021 et pertes ultérieures de salaires sous réserve de justificatifs.
Monsieur [X] sollicite la somme de 109.883,34 euros à ce titre, la compagnie d’assurance s’oppose à toute indemnisation.
Il est constant que Monsieur [X] a retrouvé un emploi rémunéré en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2021en qualité de conducteur de machine au sein de l’entreprise CUKI pour un salaire brut de 1731,37 euros sur 13 mois. Il a toutefois été contraint de changer d’emploi compte tenu des séquelles liés à l’accident.
Ce poste sera calculé sur la même base annuelle de référence que celle du poste de perte de gains professionnels actuels soit 24 360 euros soit :
Revenus 2020 : 17033 euros
Le revenu de référence est de 24 360 actualisé selon l’indice euro 2020-T4 : 24360 euros X 100,1/97,0=25138,51 euros
La perte de 2020 est donc de 25138,51-17033=8105,51 euros
Soit une perte revalorisée en fonction du dernier indice connu à ce jour 2025-T2 : 8105,51X 111,6/100,1=9036,71 soit une perte prorata temporis pour la période postérieure à la consolidation du 31 aout 2020 : 9036,71/365X121 jours=2995,73 euros
Revenus 2021 : 15 700 euros
Le revenu de référence est de 24 360 actualisé selon l’indice euro 2021-T4 : 24360 X99,6/97,0=25012,94 euros
La perte de 2021 est de 25012,94-15700=9312,94 euros
Soit une perte revalorisée en fonction du dernier indice connu à ce jour 2025-T2 : 9312,94 X 111,6/99,6=10434,98 euros
Revenus 2022 : 18812 euros
Le revenu de référence est de 24 360 actualisé selon l’indice euro 2022-T4 : 24360 X104,1/97,0=26143,05 euros
La perte de 2022 est de 26143,05-18812=7331,05 euros
Soit une perte revalorisée en fonction du dernier indice connu à ce jour 2025-T2 : 7331,05 X 111,6/104,1=7859,22 euros
Revenus 2023 : 21115 euros
Le revenu de référence est de 24 360 actualisé selon l’indice euro 2023-T4 : 24 360 X107,8/97,0=27072,24 euros
La perte de 2023 est de 27072,24-21115=5957,24 euros
Soit une perte revalorisée en fonction du dernier indice connu à ce jour 2025-T2 : 5957,24 X 111,6/107,8=6167,23 euros
Revenus 2024 : 20 755 euros
Le revenu de référence est de 24 360 actualisé selon l’indice euro 2024-T4 : 24 360 X 111,0/97,0=27875,87 euros
La perte de 2024 est de 27875,87-20755=7120,87 euros
Soit une perte revalorisée en fonction du dernier indice connu à ce jour 2025-T2 : 7120,87 X 111,6/111,0=7159,36 euros
La moyenne des pertes de gains sur les 3 dernières années est de 7061,93 euros.
— arrérages échus entre le 1er janvier 2025 et la date de liquidation le 7 mai 2026= 7061,93 X1,34 années=9462,98 euros
— capitalisation, gazette du palais 2025, table stationnaire homme âgé de 63 ans au jour de la liquidation jusqu’à la date de la perception de la retraite à taux plein soit 67 ans : 7061,93 X 3,825=27011,88 euros.
Soit un total de 71 091,38 euros.
Monsieur [X] bénéficie d’une rente accident du travail versée par la caisse primaire d’assurance maladie d’un montant de 3560,36 euros qui n’est pas imposable et donc imputable.
La somme qui sera allouée à Monsieur [X] à ce titre est donc de 67531,02 euros.
c. Incidence professionnelle :
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
L’expert a retenu une incidence professionnelle compte tenu de la pénibilité : gestes rendus plus difficiles (port de charges lourdes, mouvements cervicaux répétés et regard en hauteur prolongé) ; de la perte de valeur sur le marché du travail du fait de ces restrictions, de la perte de l’agrément à la conduite des engins de chantier CACES 1,3 et 5, de la perte de l’emploi du fait de son état de santé et de la perte de chance d’obtenir un contrat à durée indéterminée chez SOITEC son ancien employeur.
Monsieur [X] sollicite une indemnisation à ce titre à laquelle la compagnie d’assurance s’oppose.
Il est exact qu’avant l’accident Monsieur [X] travaillait au sein de l’entreprise SOITEC, il détenait les CACES 1/3/5 et pouvait ainsi réaliser des tâches de cariste. Au terme de ses doléances, il précise qu’il ne peut plus conduire de chariot élévateur en raison des douleurs et des gestes associés ainsi que le port de charges ce qui est confirmé par l’expert judiciaire. Au terme d’un certificat médical du 2 décembre 2021, le médecin du travail confirme l’impossibilité de conduire un chariot élévateur. Si Monsieur [X] a retrouvé un travail au sein de l’entreprise CUKI en qualité d’opérateur de production, celui-ci fait l’objet d’aménagements sur son poste de travail (« travail sur 2 presses, 3 presses occasionnel possible de façon pérenne ») dans la mesure où depuis le 1er décembre 2021 il bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il subit en conséquence une pénibilité accrue et une dévalorisation sur le marché du travail qui justifient l’octroi de la somme de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
d. Tierce personne permanente :
Monsieur [X] sollicite une indemnisation à ce titre à laquelle la compagnie d’assurance s’oppose.
L’expert a retenu un besoin en tierce personne permanente de 3 heures par mois pour le ménage lourd ainsi que l’entretien du jardin et ses annexes.
Madame [X] atteste que son mari ne peut plus assurer les tâches ménagères et l’entretien des espaces verts. Des témoignages sont produits indiquant que c’est désormais Madame [X] qui assure les taches d’entretien des extérieurs. Le rapport d’expertise privé versé aux débats par la compagnie d’assurance permet toutefois de s’interroger sur la participation de Monsieur [X] à l’entretien du jardin de sorte que le besoin en tierce personne permanente sera limitée à l’évaluation retenue par l’expert judiciaire.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’indemnisation de la tierce personne à titre permanent. Le taux horaire de 20 euros sera retenu comme pour la tierce personne à titre temporaire.
Arrérages échus de la date de consolidation jusqu’au prononcé du jugement soit du 31 août 2020 au 07 mai 2026=3 heures X 68 mois X 20 euros =4080 euros
Arrérages à échoir : base annuelle 3 heures X 13,54 soit 412 jours X 20 euros =812,4 euros
Monsieur [X] sera âgé de 63 ans au jour de la liquidation.
Coefficient de capitalisation (gazette du palais 2025 table stationnaire homme, indemnité viagère) :18,844 soit 812,4 X18,844=15 308,86 euros soit un total de 20.201,26 euros.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
A. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a. Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour.
La Cour de cassation a rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d’agrément temporaire (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758). Une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante.
Si les périodes ne posent pas de difficultés les parties s’opposent sur le taux journalier retenu.
Le taux de 26 euros par jour sera retenu en prenant en considération la durée du déficit permanent subi soit 305 jours et les préjudices d’agrément et sexuel temporaires soit :
Le docteur [J] a retenu dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire échelonnées en fonction des soins et des troubles rapportés suivantes : 15% du 1er novembre 2019 au 1er janvier 2020 et 10% du 2 janvier au 31 août 2020 soit la somme de :
62 X 26 X 15%= 241,8 euros
243 X 26 X 10 %= 631,8 euros
Soit un total de 873,6 euros.
b. Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime.
L’expert a retenu des souffrances endurées à hauteur de 2/7 en prenant en considération les douleurs physiques et psychiques. La somme de 3000 euros lui sera allouée à ce titre.
c. Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant une période de deux mois du 1er novembre 2019 au 1er janvier 2020 pour le port d’un collier cervical. La somme de 300 euros lui sera allouée à ce titre.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
a. Sur le déficit fonctionnel permanent :
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [X] à titre principal, l’outil du point est adapté au regard de ce qu’est le déficit fonctionnel permanent, dès lors que l’indemnité n’est pas fixée exclusivement en fonction de l’application mathématique de la valeur du point au taux d’incapacité en fonction d’un barème, que le barème n’est utilisé que de façon indicative et que l’indemnité est fixée compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [X] a été évalué à 3% par l’expert judicaire. Monsieur [X] était âgé de 57 ans au jour de la consolidation, il lui sera en conséquence alloué la somme de 4200 euros à ce titre soit 1400 euros le point.
b. Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle est suffisante à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément en raison de restrictions pour le port de charges en randonnée, la pratique du vélo sur terrain irrégulier, le football et la randonnée en raquette. Madame [X] atteste en outre que Monsieur [X] ne peut plus faire de vélo, des raquettes et de la marche. Il est en outre produit des attestations de témoins qui confirment la gêne dans la pratique sportive justifiant l’octroi de la somme de 3000 euros à ce titre.
Monsieur [X] sollicite en outre la prise en charge de l’achat d’un vélo électrique, toutefois ces dépenses n’ont pas été jugées nécessaires par l’expert de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre. Il avait d’ailleurs précisé lors de l’expertise avoir repris le vélo électrique ce qui démontrait qu’il disposait d’un tel véhicule avant l’accident.
c. Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
L’expert retient un préjudice sexuel lié à la perte de la libido et une gêne positionnelle liée aux douleurs cervicales. La somme de 3000 euros lui sera allouée à ce titre.
IV. Sur les autres demandes :
a. Sur les provisions à déduire :
Monsieur [X] a perçu des provisions qu’il conviendra de déduire des montants alloués soit les sommes de 500 euros, 3500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice,1500 euros au titre de la provision ad litem allouée en exécution de l’ordonnance du 7 juillet 2021 outre la somme de 11.083,90 euros allouée à titre de provision à Monsieur [R] [X] au terme de l’ordonnance du 18 juin 2024.
b. Sur les victimes par ricochet :
Sur le préjudice d’affection :
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
Ce préjudice peut être indemnisé par référence au préjudice d’affection en cas de décès.
En l’espèce, Madame [X] a été témoin des souffrances de son mari de sorte qu’il convient de lui allouer une somme au titre de son préjudice moral à hauteur de 3000 euros. Elle a dû assister son mari et l’assiste encore pour les tâches ménagères et l’entretien des extérieurs.
Là encore, il convient de déduire la provision déjà allouée soit la somme de 500 euros.
Sur les troubles dans les conditions d’existence :
En raison des conséquences du préjudice de Monsieur [X] sur sa vie quotidienne, Madame [X] demande une indemnité de 10 000 € en réparation d’un trouble dans ses conditions d’existence, ce à quoi la société défenderesse s’oppose.
Les troubles dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime sont certes un préjudice réparable.
Cependant, Madame [X] ne fait état d’aucune autre conséquence de l’accident dans sa vie quotidienne que l’accomplissement de tâches et de devoirs normaux allant au-delà de ce qui peut être raisonnablement attendu d’une épouse vis-à-vis de son époux. Il n’est aucunement établi qu’elle ait dû limiter ou modifier ses activités professionnelles ou de loisirs du fait des séquelles de l’accident subies par son époux.
Elle justifie en outre sa demande par la nécessité dans laquelle il se trouve depuis l’accident de suppléer son époux dans les activités de la vie quotidienne. Sur ce point, il convient d’observer que Monsieur [X] est indemnisé au titre d’une assistance par tierce personne et que cette indemnisation couvre également l’assistance par des proches. La personne responsable ne doit pas être condamnée à indemniser deux fois un même préjudice, en indemnisant d’une part le besoin de la victime d’obtenir une assistance et en indemnisant d’autre part l’assistance apportée par un proche.
La demande de Madame [X] au titre d’un trouble dans les conditions d’existence doit ainsi être rejetée.
c. Sur le point de départ de l’intérêt légal :
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, Monsieur [X] demande que les intérêts courent à compter de son accident, sans toutefois motiver sa demande.
Cependant, la dette de la société défenderesse ne pouvait être connue dans son montant avant le présent jugement.
Par ailleurs, les préjudices sont évalués au jour du jugement, certains d’entre eux ayant d’ailleurs fait l’objet d’une actualisation.
Enfin, l’application des règles comptables pour le calcul du bénéfice imposable par une compagnie d’assurance ne constituant pas un enrichissement et ne se traduisant par aucun appauvrissement corrélatif de la victime, le tribunal estime qu’il n’y a pas d’iniquité qu’il y aurait lieu de corriger en avançant dans le temps le point de départ des intérêts, qui courront donc à compter du jugement.
d. Sur le doublement du taux de l’intérêt légal :
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
En l’espèce, l’accident est survenu le 1er novembre 2019. Une proposition d’indemnisation de la compagnie MATMUT a été adressée à Monsieur [X] le 19 juin 2020 de sorte que le délai de huit mois précité a parfaitement été respecté.
Par ailleurs, le rapport d’expertise est daté du 30 novembre 2022 et la MATMUT a adressé une offre à Monsieur [X] le 16 juin 2023. Il apparaît toutefois que le rapport n’a pas été adressé aux parties avant le 11 janvier 2023 puisqu’il est versé aux débats un courrier du conseil de Monsieur [X] à l’expert Monsieur [J] indiquant ne pas avoir reçu le rapport de sorte que la compagnie d’assurance a bien respecté ses obligations en la matière.
Monsieur [X] sera débouté de sa demande à ce titre.
e. Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il y a lieu d’ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière.
f. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront mis à la charge de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA.
g. Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA qui succombe sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [X] ensemble la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
h. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’accident de la victime est ancien, l’exécution provisoire de droit compatible avec la nature de l’affaire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité du rapport d’expertise du docteur [J] ;
FIXE l’indemnisation de Monsieur [R] [X] comme suit et CONDAMNE la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA en deniers ou quittances à lui payer les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 82 euros Frais divers : 7.008,34 euros (frais de médecin conseil 1329 euros ; frais de déplacement 447,34 euros et tierce personne temporaire 5232 euros)Perte de gains professionnels actuels : 12.794,91 euros.Dépenses de santé futures : 622,29 eurosPertes de gains professionnels futurs : 67.531,02 euros.Incidence professionnelle : 10.000 eurosTierce personne permanente : 20.201,26 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 873,6 eurosSouffrances endurées : 3000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 300 eurosDéficit fonctionnel permanent : 4200 eurosPréjudice d’agrément : 3000 eurosPréjudice sexuel : 3000 euros
FIXE les débours définitifs de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ISERE à la somme de 15 544,88 euros ;
DIT que les provisions versées viendront en déduction des sommes dues au stade de l’exécution de la décision à intervenir ;
CONDAMNE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA aux intérêts au taux légal des sommes dues à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
FIXE les préjudices subis par Madame [D] [X] née [K] comme suit :
— préjudice d’affection : 3000 euros ;
CONDAMNE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à payer à Madame [D] [X] née [K] la somme de 3000 € en réparation de son préjudice personnel d’affection ;
DIT que les provisions versées viendront en déduction des sommes dues au stade de l’exécution de la décision ;
CONDAMNE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à régler à Madame [D] [X] née [K] et à Monsieur [R] [X] ensemble une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA aux entiers dépens de la présente procédure y compris les frais d’expertise, de référé et d’incident, par application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction de droit ;
DÉCLARE le jugement à intervenir commun et opposable aux appelées en cause ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE toutes les autres demandes.
LE GREFFIER LA JUGE
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