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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 30 janv. 2026, n° 24/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Compagnie MGEN, La S.A. MMA IARD, Mutuelle MGEN |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01454 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DCZX
AFFAIRE : [A] [F], [T] [F] épouse [P] C/ [B] [J], S.A. MMA IARD, Mutuelle MGEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie SERIN,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [A] [F]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 7] [Adresse 9]
Mme [T] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me François Xavier BERGER, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEURS
M. [B] [J]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 12]
La S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’Aveyron
La Compagnie MGEN,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
Clôture prononcée le : 05 Juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 28 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 30 Janvier 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2022, Madame [O] [Z] veuve [F] a été victime, alors qu’elle circulait à pied, d’un accident mortel de la circulation survenu sur la commune de [Localité 11] impliquant le véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 10], conduit par Monsieur [B] [J] et assuré auprès de la société MMA IARD sous le numéro de police n°146329621.
Alléguant l’absence d’indemnisation amiable de leurs préjudices tant en qualité de victimes par ricochet qu’en qualité d’héritiers de la victime directe, ses enfants, Monsieur [A] [F] et Madame [T] [F] épouse [P] ont, par actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 octobre 2024 et 05 novembre 2024, assigné Monsieur [B] [J], la SA MMA IARD et la société MGEN devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’indemnisation de leurs préjudices subis.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 30 mars 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [A] [F] et Madame [T] [F] épouse [P] demandent au tribunal judiciaire de Rodez de :
— juger que le droit à indemnisation de Madame [O] [Z] veuve [F], à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 15 octobre 2022 à [Localité 11] et impliquant le véhicule conduit par Monsieur [B] [J], assuré auprès de la société MMA IARD, est intégral, de même que ceux de Madame [T] [F] épouse [P] et de Monsieur [A] [F], victimes par ricochet,
— condamner in solidum Monsieur [B] [J] et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de ce dernier, à verser à Monsieur [A] [F] la somme de 9 000 € et à Madame [T] [F] épouse [P] la somme de 9 000 € au titre de leur action successorale,
— condamner in solidum Monsieur [B] [J] et la société MMA IARD, es qualité d’assureur de ce dernier, à verser à Monsieur [A] [F] la somme de 5 411,90 € au titre des frais d’obsèques,
— condamner in solidum Monsieur [B] [J] et la société MMA IARD, es qualité d’assureur de ce dernier, à verser à Monsieur [A] [F] la somme de 5 000 € et à Madame [T] [F] épouse [P] la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice d’attente et d’inquiétude,
— condamner in solidum Monsieur [B] [J] et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de ce dernier, à verser à Monsieur [A] [F] la somme de 25 000 € et à Madame [T] [F] épouse [P] la somme de 25 000 € en réparation de leur préjudice d’affection,
— déclarer la décision à intervenir commune à la société mutuelle MGEN,
— condamner in solidum Monsieur [B] [J] et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de ce dernier, aux dépens, le tout avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat constitué,
— condamner in solidum Monsieur [B] [J] et la société MMA IARD, es qualité d’assureur de ce dernier, à verser à Monsieur [A] [F] la somme de 1 850 € et à Madame [T] [F] épouse [P] la somme de 1 850 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [A] [F] et Madame [T] [F] épouse [P] soutiennent, au visa de l’article R415-11 alinéa 1 du code de la route, que la matérialité de l’accident et l’implication du véhicule adverse se trouvent établies par le procès-verbal d’enquête de la gendarmerie de [Localité 13] du 26 octobre 2022 dès lors que celui-ci mentionne que Monsieur [B] [J] a indiqué avoir été ébloui par le soleil.
Les demandeurs font également valoir, aux visas des articles 3 et 6 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, que les droits à indemnisation de feue Madame [O] [Z] veuve [F], victime directe non-conductrice âgée de plus de 70 ans, et de ses deux enfants, Monsieur [A] [F] et Madame [T] [F] épouse [P], victimes indirectes, sont intégraux.
Sur les préjudices relevant de l’action successorale, les demandeurs, en leur qualité d’héritiers de Madame [O] [Z] veuve [F], soutiennent, au visa de l’article 724 alinéa 1 du code civil, que Madame [O] [Z] veuve [F] a indiscutablement subi des préjudices personnels dont la créance de réparation figure dans sa succession, à savoir des souffrances endurées et un préjudice d’angoisse de mort imminente dès lors qu’il résulte du procès-verbal d’enquête susvisé ainsi que du dossier médico-légal de la victime qu’à la suite de l’accident survenu à 09h20, cette dernière était parfaitement consciente, avant que son état neurologique se dégrade et qu’elle ne décède le jour même à 16h40.
Sur les préjudices subis par les victimes indirectes, les requérants font valoir une facture des frais d’obsèques en date du 28 octobre 2022 établie par la société BROS et réglée en totalité par Monsieur [A] [F]. De plus, ils ajoutent avoir subi un préjudice d’attente et d’inquiétude résultant de la crainte de perdre un être cher, caractérisée par les heures d’attentes où ils ont demeurés dans l’incertitude sur l’état de santé de leur mère, d’une angoisse intense qu’ils ont ressenti lors de l’appel de l’hôpital les invitant à se rendre au chevet de leur mère jusqu’à son décès ainsi que pour Monsieur [A] [F] d’inquiétudes générées par l’attente de l’arrivée et du déploiement des secours dès lors qu’il était présent sur les lieux de l’accident. En outre, les demandeurs font également état du fait qu’ils ont subi un préjudice d’affection résultant du décès de leur mère avec qui ils étaient très proches et qui était en bonne santé.
Monsieur [A] [F] et Madame [T] [F] épouse [P] fait état du fait qu’il convient de condamner Monsieur [B] [J] ainsi que son assureur, la SA MMA IARD à l’indemnisation des préjudices subis par la victime directe au profit de héritiers de cette dernière et par les victimes indirectes.
Sur la déclaration de jugement commun à la société MGEN, ils mentionnent que Madame [O] [Z] veuve [F] était affiliée à la mutuelle générale de l’Education nationale, selon numéro d’immatriculation n°0100279076.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 04 février 2025 auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [J] et la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de ce dernier demandent au tribunal judiciaire de Rodez de :
— prendre acte que la société MMA IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [B] [J], entend proposer à Monsieur [A] [F] le versement des sommes suivantes :
la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice lié aux souffrances endurées,
la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice lié à la mort imminente,
la somme de 5 411, 90 euros en réparation des frais d’obsèques,
la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice d’attente et d’inquiétude,
la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice d’affection,
— prendre acte que la société MMA IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [B] [J], entend proposer à Madame [T] [F] épouse [P] le versement des sommes suivantes :
la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice lié aux souffrances endurées,
la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice lié à la mort imminente,
la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice d’attente et d’inquiétude,
la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice d’affection,
— débouter Monsieur [A] [F] et Madame [T] [F] épouse [P] de leurs plus amples demandes,
— prendre acte que chacun conservera à sa charge ses frais de conseil.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [B] [J] et la SA MMA IARD ne contestent pas le droit à indemnisation des demandeurs que ce soit en leur qualité d’héritiers de feu Madame [O] [Z] veuve [F] ou en leur qualité de victimes indirectes, ni la somme demandée au titre du remboursement des frais d’obsèques. En revanche, ils font valoir que les quantums sollicités au titre des souffrances endurées et des préjudices de mort imminente, d’affection, d’attente et d’inquiétude sont manifestement excessifs.
N’ayant pas constitué avocat, la société MGEN, appelée en déclaration de jugement commun, n’a pas entendu intervenir et est, par conséquent, défaillante à la présente procédure.
La clôture de la procédure est intervenue le 05 juin 2025 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été initialement fixée au 14 novembre 2025.
Après un renvoi, l’audience de plaidoiries s’est déroulée le 28 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article L. 376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale prévoit que l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
En l’espèce, Monsieur [A] [F], Madame [T] [F] épouse [P], Monsieur [B] [J] et la SA MMA IARD ont valablement constitué conseil au cours de la procédure. En revanche, la société MGEN, n’ayant pas constitué avocat, est défaillante à la présente procédure. Il s’ensuit qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En outre, étant appelée en cause, le jugement sera déclaré commun et opposable à la société MGEN en application de l’article L.376-1 du code des assurances susvisé.
I. Sur le principe de l’indemnisation
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le juge doit réparer l’entier préjudice de la victime, sans qu’il en résulte pour cette dernière ni perte, ni profit.
Les dispositions de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation viennent préciser les conditions d’engagement et d’exonération de la responsabilité civile dans le cas des accidents de la circulation.
En effet, l’article 3 de cette loi prévoit que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Quant à l’article 6 de cette loi, il mentionne que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
En l’espèce, un procès-verbal d’enquête en date du 26 octobre 2022 établi par les gendarmes de [Localité 13] démontre la matérialité de l’accident dont a été victime Madame [O] [Z] veuve [F], âgée de 87 ans, ainsi que l’implication du véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 10], conduit par Monsieur [B] [J] et assuré auprès de la société MMA IARD sous le numéro de police n°146329621, dès lors que le véhicule de ce dernier qui a été ébloui par le soleil, a heurté la victime qui traversait à pied la chaussée.
De plus, les requérants versent aux débats le certificat médical de décès de Madame [O] [Z] veuve [F] le [Date décès 1] 2022 à 16h40 des suites de ses blessures résultant du dit accident de la circulation survenu le même jour qui a été établi par le Docteur en médecine [M] [W] ainsi que le livret de famille et l’acte de notoriété en date du 17 février 2023 établi par Maître [C], notaire à [Localité 11], et relatif à la dévolution successorale démontrant qu’ils sont les héritiers de la défunte, à hauteur ½ chacun.
En outre, le principe du droit à indemnisation intégrale de la victime directe, Madame [O] [Z] veuve [F], ainsi que de ceux de ses enfants, Monsieur [A] [F] et Madame [T] [F] épouse [P], victimes par ricochet, ne sont pas contestés par Monsieur [B] [J], tiers responsable, ni par son assureur, la SA MMA IARD, et résultent à la fois des circonstances de l’accident de la circulation et de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985.
Par conséquent, il y a donc lieu de juger que la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [B] [J], tiers responsable, est engagée et en conséquence, de condamner in solidum Monsieur [B] [J] et la SA MMA IARD à réparer l’entier préjudice subi par Madame [O] [Z] veuve [F] à Monsieur [A] [F] et à Madame [T] [F] épouse [P], en qualité d’héritiers, et les entiers préjudices subis par ces derniers, en qualité de victimes par ricochet.
Sur les préjudices subis par Madame [O] [Z] veuve [F], en qualité de victime directe
— Sur le préjudice d’angoisse de mort imminente
Selon le référentiel Mornet, le préjudice d’angoisse de mort imminente correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
Il résulte à la fois du procès-verbal d’enquête susvisé et du dossier médical de la défunte établi le 15 octobre 2022, soit le jour de son décès, par le Docteur [M] [W] qu’à la suite de l’accident de la circulation, survenu à 09h20, Madame [O] [Z] épouse [F] était parfaitement consciente, avant que son état général et notamment, son état neurologique ne se dégrade, dans la mesure où elle a fait l’objet d’épisodes de bradycardie, d’une pâleur avec sueurs et d’une perte de conscience avant son décès le jour même à 16h40.
Dès lors, au regard de ces éléments, Madame [O] [Z] veuve [F] a indéniablement souffert d’un préjudice d’angoisse de mort imminente.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [B] [J] et la SA MMA IARD à payer à Monsieur [A] [F], en sa qualité d’héritier de Madame [O] [Z] veuve [F], la somme de 5 000 euros et à Madame [T] [F] épouse [N], en sa qualité d’héritière de Madame [O] [Z] veuve [F], la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par la victime directe.
— Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice permet d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation ou le cas échéant jusqu’au décès. Elles sont notamment caractérisées par le traumatisme initial, les atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, les traitements interventions et hospitalisations subis et les souffrances morales.
Il convient de préciser que les souffrances endurées évaluées à 2/7 considérées comme légères sont susceptibles d’être indemnisées entre 2 000 € et 4 000 € et varient entre 4 000 € et 8 000 € lorsqu’elles sont estimées à 3/7. Lorsqu’elles sont appréciées à 4/7, l’indemnisation varie entre 8 000 € et 20 000 €.
En l’espèce, il ressort du dossier médical que consciente, Madame [O] [Z] veuve [F] a présenté suite à l’accident un état nauséeux avec vomissements, un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une fracture de branche ischio pubienne droite et ilio pubienne bilatérale, une fracture du plateau tibial externe avec enfoncement, une fracture du tiers supérieur du tibia ainsi qu’une fracture de la tête du péroné. En outre, dans l’après-midi, son état général s’est dégradé avec des épisodes de bradycardie, pâleur, sueurs et perte de connaissance jusqu’à son décès.
Ainsi, les souffrances endurées par la victime directe, Madame [O] [Z] veuve [F] peuvent être évaluées à 3,5/7. Par conséquent, Monsieur [B] [J] et la SA MMA IARD seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [A] [F], en qualité d’héritier de Madame [O] [Z] veuve [F], la somme de 4 000 euros et à Madame [T] [F] épouse [N], en qualité d’héritière de Madame [O] [Z] veuve [F], la somme de 4 000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées subies par la victime directe.
Sur les préjudices subis par Monsieur [A] [F], en qualité de victime par ricochet
— Sur les frais d’obsèques
A l’appui de sa demande, Monsieur [A] [F] verse aux débats une facture n°001927 relative aux frais d’obsèques de la défunte Madame [O] [Z] veuve [F] en date du 28 octobre 2022 établie par la SARL BROS d’un montant de 5 411, 90 euros, réglée en totalité par Monsieur [A] [F].
De son côté, Monsieur [B] [J] et son assureur, la SA MMA IARD, ne contestent pas ces frais, que ce soit en leur principe et en leur montant.
Par conséquent, Monsieur [B] [J] et la SA MMA IARD seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [A] [F], en sa qualité de victime par ricochet, la somme de 5 411,90 euros au titre des frais d’obsèques de la défunte Madame [O] [Z] veuve [F].
— Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
En l’espèce, il ressort de l’extrait de livret de famille versé aux débats que Monsieur [A] [F] est le fils de la défunte Madame [O] [Z] veuve [F]. En outre, ce dernier produit également de nombreuses photographies de famille où il se trouve en compagnie de la défunte afin de prouver qu’il était proche de sa mère ainsi que la preuve de l’existence d’un compte-joint démontrant qu’il s’occupait des actes du quotidien tels que les courses pour sa mère.
La société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [J], propose une indemnisation à hauteur de 12 000 euros pour ce poste de préjudice.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, des liens unissant le requérant et Madame [O] [Z] veuve [F] ainsi que de leur proximité, il convient de condamner in solidum Monsieur [B] [J] et la SA MMA IARD à payer à Monsieur [A] [F], en qualité de victime par ricochet, la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
— Sur le préjudice d’attente et d’inquiétude
Le préjudice d’attente et d’inquiétude est un préjudice moral subi par les proches d’une personne, qui apprennent que celle-ci se trouve ou s’est trouvée exposée, à l’occasion d’un événement, individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l’incertitude pesant sur son sort. Ce préjudice, qui se réalise ainsi entre la découverte de l’événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril, est, par sa nature et son intensité, un préjudice spécifique qui ouvre droit à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice d’attente et d’inquiétude que subissent les victimes par ricochet ne se confond pas avec le préjudice d’affection.
En l’espèce, Monsieur [A] [F], présent sur les lieux de l’accident, a manifesté des inquiétudes, et notamment la crainte de perdre un être cher, lors de l’attente de l’arrivée des secours et de leur déploiement mais également lors de l’appel de l’hôpital les invitant, lui et sa sœur, à se rendre au chevet de leur mère et ce jusqu’à son décès.
La société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [J], propose une indemnisation à hauteur de 2 000 euros pour ce poste de préjudice.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [B] [J] et la SA MMA IARD à payer à Monsieur [A] [F], en sa qualité de victime par ricochet, la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’angoisse d’attente et d’inquiétude.
Sur les préjudices subis par Madame [T] [F] épouse [P], en qualité de victime par ricochet
— Sur le préjudice d’affection
Comme sus-évoqué, il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
En l’espèce, il ressort de l’extrait de livret de famille versé aux débats que Madame [T] [F] épouse [N] est la fille de la défunte Madame [O] [Z] veuve [F]. De plus, les nombreuses photographies de famille produites démontrent que ces dernières étaient très proches.
La société MMA IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [B] [J], propose une indemnisation à hauteur de 12 000 euros pour ce poste de préjudice.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, des liens unissant la requérante et Madame [O] [Z] veuve [F] ainsi que de leur proximité, il convient de condamner in solidum Monsieur [B] [J] et la SA MMA IARD à payer à Madame [T] [F] épouse [N], en sa qualité de victime par ricochet, la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
— Sur le préjudice d’attente et d’inquiétude
Comme susmentionné, le préjudice d’attente et d’inquiétude est un préjudice moral subi par les proches d’une personne, qui apprennent que celle-ci se trouve ou s’est trouvée exposée, à l’occasion d’un événement, individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l’incertitude pesant sur son sort. Ce préjudice, qui se réalise ainsi entre la découverte de l’événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril, est, par sa nature et son intensité, un préjudice spécifique qui ouvre droit à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement.
En l’espèce, Madame [T] [F] épouse [P] a présenté des inquiétudes, et notamment la crainte de perdre un être cher, lors de l’appel de l’hôpital les invitant, elle et son frère, à se rendre au chevet de leur mère, et ce jusqu’à son décès.
La société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [J], propose une indemnisation à hauteur de 2 000 euros pour ce poste de préjudice qui apparaît fondée.
Au vu de ce qu’il précède, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [B] [J] et la SA MMA IARD à payer à Madame [T] [F] épouse [P], en sa qualité de victime par ricochet, la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’angoisse d’attente et d’inquiétude.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 699 du même code précise que ces frais peuvent être recouvrés directement par l’avocat qui en a fait l’avance.
En l’espèce, Monsieur [B] [J] et la SA MMA IARD, parties succombantes à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître François BERGER, avocat.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [A] [F] et de Madame [T] [F] épouse [P] qui ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir leurs droits en justice.
En conséquence, Monsieur [B] [J] et la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de ce dernier, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [A] [F] et à Madame [T] [F] épouse [P] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la société MGEN ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [J] et la SA MMA IARD à payer à Monsieur [A] [F], en sa qualité d’héritier de Madame [O] veuve [F], les sommes suivantes :
— la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente,
— la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice lié aux souffrances endurées,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [J] et la SA MMA IARD à payer à Monsieur [A] [F], en sa qualité de victime par ricochet, les sommes suivantes :
— la somme de 5 411,90 euros en réparation des frais d’obsèques,
— la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d’affection,
— la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice d’attente et d’inquiétude,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [J] et la SA MMA IARD à payer à Madame [T] [F] épouse [P], en sa qualité d’héritière de Madame [O] veuve [F], les sommes suivantes :
— la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente,
— la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice lié aux souffrances endurées,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [J] et la SA MMA IARD à payer à Madame [T] [F] épouse [P], en sa qualité de victime par ricochet, les sommes suivantes :
— la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d’affection,
— la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice d’attente et d’inquiétude,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [J] et la SA MMA IARD aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître François Xavier BERGER, avocat ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [J] et la SA MMA IARD à payer à Monsieur [A] [F] et à Madame [T] [F] épouse [P] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;
Ainsi, jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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