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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 23/01125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01125 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLQV
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00178
N° RG 23/01125 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLQV
Copie :
— aux parties en LRAR
[8] (CCC + FE)
M. [W] (CCC)
— avocat(s) par Case palais
Me Luc STROHL (CCC + FE)
Me Pascaline WEBER (CCC)
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [C] VOGEL, Assesseur employeur
— [V] JELLIMANN, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 36
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 25 novembre 2022, l'[6] ([7]) d’Alsace adressait à Monsieur [W] [L] une mise en demeure d’un montant de 9.548 euros en visant les cotisations et contributions sociales personnelles pour les mois de septembre 2022 et novembre 2022.
Le 26 novembre 2022, Monsieur [W] [L] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 22 septembre 2023, l'[8] adressait à Monsieur [W] [L] une contrainte d’une montant de 116 euros soit 112 euros de cotisations et 04 euros de majorations de retard en visant la mise en demeure en date du 25 novembre 2022 portant sur les cotisations des mois de septembre 2022 et novembre 2022.
Le 28 septembre 2023, la contrainte était signifiée à étude à Monsieur [W] [L] par Commissaire de justice.
Le 13 octobre 2023, Monsieur [W] [L] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 07 janvier 2025, l'[8] concluait à la validation de la contrainte, au débouté du défendeur par rapport à sa demande de remboursement et à la condamnation de Monsieur [W] [L] à lui payer la somme de 116 euros au titre de ses cotisations personnelles dues pour la gérance de deux SARL jusqu’au 14 novembre 2022.
Le 14 janvier 2025, Monsieur [W] [L] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la contrainte et à la condamnation de l'[8] à lui rembourser la somme de 8.348 euros et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [W] [L].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[8] rapporte bien la preuve que Monsieur [W] [L] lui doit la somme de 116 euros au titre des cotisations personnelles dues pour les mois de septembre 2022 et novembre 2022 pour la gérance de deux SARL jusqu’au 14 novembre 2022.
Attendu que l’article 1302-1 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ;
N° RG 23/01125 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLQV
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [W] [L] ne rapporte nullement la preuve de l’existence d’un indu détenu par l'[8] à son préjudice ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [W] [L] de son opposition à contrainte et de le débouter de sa demande de remboursement de la somme de 8.348 euros.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [L] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [W] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [W] [L] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [W] [L] ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [L] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l'[8] à l’encontre de Monsieur [W] [L] le 22 septembre 2023 pour un montant de 116 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l'[8] à l’encontre de Monsieur [W] [L] le 22 septembre 2023 pour un montant de 116 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à l'[8] cette contrainte émise le 22 septembre 2023 d’un montant de 116 euros (cent seize euros) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [L] de sa demande de remboursement de la somme de 8.348 euros formulée contre l'[8] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [L] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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