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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 19 févr. 2026, n° 25/81958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81958 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHCT
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CE à Me SKOG par LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 février 2026
DEMANDEUR
Maître [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
SIREN N° 784 275 919
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 22 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 08/07/2025, sur le fondement de deux ordonnances du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 21/06/2024, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS (la « la CNBF ») a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [U] [D] ouverts dans les livres de la Banque postale aux fins de recouvrer la somme de 2036,86 euros. La saisie lui a été dénoncée le 10/07/2025.
Par acte du 11/08/2025, M. [U] [D] a fait assigner la CNBF devant le juge de l’exécution en mainlevée de la saisie et paiement de certaines sommes.
A l’audience du 22/01/2026, M. [U] [D] se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
A titre principal,
Ordonner la mainlevée de la saisie ;Ordonner à la CNBF de communiquer les deux titres exécutoires fondant la saisie ainsi qu’un décompte détaillé des sommes dues au titre des cotisations 2022 et 2023, sous astreinte de 20 euros par jour de retard Subsidiairement,
Cantonner la saisie à la somme de 1624,01 euros,En tout état de cause,
Débouter la CNBF de ses demandes ;La condamner au paiement de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;La condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CNBF se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de M. [U] [D] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 22/01/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Les deux titres fondant la saisie ayant été communiqués aux fins de la présente instance, il n’y a pas lieu d’en ordonner la production. Ces deux titres étant par ailleurs exécutoires, la communication des décomptes de cotisations ayant donné lieu au prononcé des décisions dont l’exécution est poursuivie au travers de la saisie querellée n’est pas nécessaire à la solution du litige.
La demande de communication de pièces sera donc rejetée.
Sur la demande de mainlevée ou de cantonnement
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon les dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée sur la base de titres pleinement exécutoires. Il n’est allégué aucune erreur dans le décompte des sommes saisies de sorte qu’aucune inutilité de la mesure ne saurait être retenue.
La mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée alors que le débiteur se disait prêt à régler les sommes dues à l’amiable et/ou avait déjà réglé une partie substantielle de sa dette ne permet pas, par ailleurs, de caractériser un abus dès lors que le créancier dispose par principe du choix des mesures propres à assurer le recouvrement de sa créance.
Les fautes que M. [U] [D] impute au commissaire de justice instrumentaire sont enfin indifférentes en l’absence de demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de ce dernier (qui n’a pas, au demeurant, été appelé dans la cause).
La saisie n’étant ni inutile ni abusive, la demande de mainlevée sera rejetée.
Faute d’erreur alléguée dans le décompte, il n’y a pas non plus lieu d’en cantonner les effets.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la CNBF
L’issue du litige impose de rejeter cette demande, la saisie n’étant ni inutile ni abusive.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [D] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CNBF les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner M. [U] [D] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de communication de pièces ;
REJETTE les demandes de mainlevée et de cantonnement de la saisie ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [U] [D] à payer à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [D] aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 19 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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