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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 14 janv. 2026, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ], Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
F : 02.32.29.55.00
[Courriel 1]
________________________________
ORDONNANCE
DU : 14 Janvier 2026
Madame [W] [H]
N° RG 25/00055
N° Portalis DBXU-W-B7J-IFZC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT
SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026 sous la Présidence et signé par Astrée TARCZYLO , Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du Tribunal Judiciaire d’EVREUX, assistée de Audrey JULIEN, greffière lors des débats, et de Angéline HADOUX lors de la mise à disposition
Sur la contestation formée par :
S.A. [1],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [V] [K], salariée, munie d’un pouvoir
dans la procédure envers :
Madame [W] [Z] [H],
Née le 05 Mars 1983 à [Localité 3] (14)
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne et assistée de Mme [E] [S], déléguée aux prestations familiales auprès de l'[2]
Société [3],
Demeurant TSA 80786
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [4],
Demeurant POLE SOLIDARITE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CPAM DE L’EURE,
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CAF DE L’EURE,
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [5],
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [6],
Demeurant [7]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [8],
Demeurant Chez [9] – Service SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [10],
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience publique du 12 Novembre 2025
JUGE : Astrée TARCZYLO
GREFFIER lors des débats : Audrey JULIEN
GREFFIER lors de la mise à disposition : HADOUX Angéline
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2025, Madame [W] [H] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 21 février 2025.
L’endettement total a été fixé à 20.434,26 euros dans le cadre de la procédure.
Par décision du 16 mai 2025, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.
La Société [1] a contesté la décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 23 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2025.
A l’audience,
Madame [W] [H], assistée de Mme [S] [E], déléguée aux prestations familiales à l’ADAEA, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a déposé des justificatifs.
La Société [1], régulièrement représentée par un salarié, s’est référée aux termes de son recours initial et a sollicité le renvoi du dossier à la Commission pour mise en place d’un moratoire ou d’un plan. Elle a actualisé sa créance à 4.200 euros.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré dûment autorisée, reçue le 18 novembre 2025, Madame [W] [H] a fourni au tribunal ses six derniers relevés de compte courant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par la Société [1] le 10 juin 2025 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 19 mai 2025.
Sur le bien-fondé du recours :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
L’article L.741-6 du Code de la consommation précise que :
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En premier lieu, il ressort du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des pièces versées à l’audience que Madame [W] [H] est âgée de 42 ans, qu’elle est célibataire avec deux enfants à charge âgés de 16 ans et 9 ans. Elle précise que [P], le benjamin, atteint d’une déficience mentale sévère, bénéficie depuis un an et demi d’un accueil de jour quotidien en IMP (de 9h à 16h). Depuis 2022 elle perçoit une PCH « aidant familial à domicile » pour 171h57 par mois. A l’audience, le tribunal a attiré l’attention de Madame [H] sur la nécessité d’actualiser la situation auprès des services compétents du conseil départemental, et notamment d’informer de la prise en charge récente en IMP, par écrit, pour prévenir tout risque qui serait de nature à aggraver son endettement. Madame [H] indique par ailleurs qu’elle envisage une reprise d’activité à temps partiel pour compléter ses ressources voire qu’elle pourrait suivre une formation pendant la journée, ce qui augure une perspective de meilleure fortune.
Au regard des éléments qu’elle a déclarés, le patrimoine de Madame [W] [H] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sa situation est la suivante :
Les frais liés à la scolarité de son aîné n’ont pu être pris en compte à titre de supplément car il apparaît que la demande de bourse a été rejetée par la DSDEN de l’Eure le 4 novembre 2025 en raison d’un simple défaut de pièces justificatives (telle que l’avis d’imposition) avec possibilité de recours gracieux et contentieux. Par ailleurs, le tribunal ne dispose d’aucune information pour étayer les charges de 1699,00 euros initialement prises en compte par la Commission : aucun élément ne figure au dossier fourni par la [11] et Madame [H] n’a pas pu indiquer à quelles dépenses cela pouvait correspondre. Elle a précisé que les frais d’hébergement en accueil de jour étaient intégralement pris en charge par la collectivité. Enfin, les 300 euros déclarés par l’intéressée à titre de frais de santé divers ne sont étayés par aucune pièce ni décompte, de sorte que le tribunal n’est pas en capacité d’ajouter un supplément de charges, en sus du « forfait de base » qui comprend déjà des dépenses de santé.
Ainsi, sauf éléments qui n’auraient pas été portés à la connaissance du tribunal, il en ressort une capacité de remboursement positive.
Il s’agit-là d’un premier dépôt de dossier de surendettement ; les mesures dites « classiques », telles qu’un plan, un moratoire ou une suspension de l’exigibilité des créances peuvent donc être envisagées et doivent être privilégiées par rapport à un rétablissement personnel sans liquidation qui induit un effacement total des créances portant gravement atteinte aux droits des créanciers.
Par conséquent, à ce jour il n’est pas établi de situation irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [W] [H] à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son bénéfice, à l’instar d’une suspension de l’exigibilité des dettes pendant 24 mois avec pour obligation d’entamer des démarches continues et ininterrompues aux fins de retrouver une stabilité financière et professionnelle.
Il est rappelé à Madame [W] [H] son obligation de s’abstenir d’accomplir tout acte qui serait de nature à aggraver sa situation financière telle que la constitution de nouvelles dettes. De même, il lui appartiendra de collaborer activement à l’actualisation de son dossier et de fournir tout élément concernant sa situation personnelle, professionnelle, financière et patrimoniale.
A défaut, la mauvaise foi de Madame [W] [H] pourrait être constatée par la Commission de surendettement ou le tribunal et elle pourrait être déclarée irrecevable ou être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation,
DECLARE recevable le recours de la Société [1] ;
CONSTATE que la situation de Madame [W] [H] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au bénéfice de Madame [W] [H]
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R 713-10 du code de la consommation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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