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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, surendettement, 28 août 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 28 Août 2025
N° RG 25/00201 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DGPU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Cristine MARTINS
DEMANDEUR(S) :
[3]
demeurant Chez [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Comparante
[5]
demeurant Chez [Adresse 10]
Non comparante, non représentée – a écrit
[7]
demeurant Chez [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 05 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 28 août 2025
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Dans sa séance du 5 décembre 2024, la [6] a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Madame [H] [Z].
Par courrier recommandé du 11 décembre 2024, la [3] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2025.
À cette audience, la [3] n’a pas comparu, mais elle a fait valoir ses observations conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation. Elle a soulevé la mauvaise foi de la débitrice, en relevant qu’elle lui avait consenti un prêt de regroupement de crédits le 25 janvier 2024 à hauteur de 26 672, 18 euros, portant son endettement à 21%, étant relevé que l’emprunteuse n’avait pas déclaré de loyer à cette date ; que Madame [H] [Z] avait débloqué de nouveaux crédits (2500 euros en juillet 2024, 3000 euros en août 2024, et 1000 euros en septembre 2024), alors même qu’elle savait qu’elle serait dans l’incapacité de les rembourser, d’autant qu’elle doit désormais supporter un loyer de 1440 euros. Elle a demandé en conséquence que le dossier de surendettement de Madame [H] [Z] soit déclaré irrecevable.
Madame [H] [Z] a expliqué qu’elle avait dû déménager du [Localité 11] (62) dans les [Localité 8] (40) pour des raisons professionnelles, ayant été admise à un concours dans la fonction publique ; que son conjoint s’était mis au chômage pour la rejoindre ; qu’ils avaient eu beaucoup de frais à l’occasion de leur déménagement, alors que leur équilibre financier était déjà fragile, ce qui expliquait leur situation de surendettement. Elle a contesté toute mauvaise foi.
La société [9], mandatée par [5], a adressé un courrier pour indiquer qu’elle s’en rapportait quant à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement par la commission dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la notification a été faite à la [3] le 6 décembre 2024. Le recours formé le 11 décembre 2024 dans le délai légal doit donc être déclaré recevable.
Sur la recevabilité du dossier de Madame [H] [Z]
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats que :
— Madame [H] [Z] a souscrit un prêt de regroupement de crédits auprès de la [3] en février 2024, date à laquelle son taux d’endettement était déjà de 21%,
— du fait de son déménagement dans les [Localité 8] en août 2024, elle a souscrit de nouveaux “petits” crédits, notamment pour payer le dépôt de garantie,
— le couple a dû changer de logement, le premier s’étant révélé insalubre, ce qui a occasionné de nouvelles dépenses,
— leur demande visant à obtenir un logement social est restée vaine, de sorte qu’ils résident aujourd’hui dans un logement dont le loyer est élevé (1440 €), alors que leurs revenus sont modestes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si Madame [H] [Z] a fait preuve d’une certaine légèreté en souscrivant des crédits qu’elle n’était pas en capacité d’assumer, compte tenu de sa situation financière, elle ne s’est pas, sciemment, endettée au-delà de ses moyens en sachant qu’elle ne pourrait pas rembourser les crédits souscrits.
Elle n’a donc pas agi de mauvaise foi, au sens de l’article précité.
Il convient par conséquent de déclarer recevable la demande de Madame [H] [Z] au bénéfice de la procédure de surendettement.
1
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Déclare recevable le recours exercé par la [3] à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement du 5 décembre 2024,
Déclare recevable la demande de Madame [H] [Z] au bénéfice de la procédure de surendettement,
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire et dit qu’il sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et par lettre simple à la [2].
La greffière La vice-présidente
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