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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 nov. 2024, n° 24/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Du 21 novembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01025 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF6F
Société CLAIRSIENNE
C/
[F] [L]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à Sté CLAIRSIENNE
Le 21/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société CLAIRSIENNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [P] [X] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1] 13 – Bât. B
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 août 2017, la SA CLAIRSIENNE a donné à bail à Monsieur [F] [L] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 1], à [Localité 5].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA CLAIRSIENNE a fait signifier à Monsieur [F] [L] le 6 février 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Par acte du 16 mai 2024, la SA CLAIRSIENNE a fait assigner Monsieur [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Lors des débats, la SA CLAIRSIENNE demande :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [L] et de statuer sur le sort des meubles présents dans le logement ;
— de le condamner au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 1373,04 euros, au titre de l’arriéré locatif, d’une provision à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il est renvoyé pour le surplus à l’assignation, valant conclusions, ainsi qu’aux écritures déposées par la SA CLAIRSIENNE à l’audience, pour l’exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Monsieur [F] [L], bien que régulièrement cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :
— sur la recevabilité de l’action :
La SA CLAIRSIENNE justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CAF le 29 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 mai 2024, ce qui permet de réputer saisie la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 20 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience – la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 6 février 2024, pour la somme en principal de 1550,95 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 7 avril 2024.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin à cette date.
Monsieur [F] [L], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
— SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA CLAIRSIENNE produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [F] [L] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1373,04 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, pénalités (SLS), indemnités d’occupation, arrêté à la date du 19 septembre 2024 (échéance d’août comprise).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, à des pénalités prévues au contrat, appliquées dans le cadre de l’article L442-5 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, Monsieur [F] [L] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamné au paiement de cette somme, à titre provisionnel. S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [F] [L] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1erseptembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme forfaitaire et provisionnelle de 397,66 euros à compter de cette date.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Tenu aux dépens, il sera également condamné à payer à la SA CLAIRSIENNE une somme que l’équité commande de fixer à 75 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, I.LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 7 avril 2024, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 août 2017 et liant la SA CLAIRSIENNE à Monsieur [F] [L], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 1], à [Localité 5] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [F] [L] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [F] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA CLAIRSIENNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [L] à payer à la SA CLAIRSIENNE à titre provisionnel la somme de 1373,04 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges, pénalités (SLS) et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 19 septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [L] à payer à la SA CLAIRSIENNE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 397,66 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [L] à payer à la SA CLAIRSIENNE la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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