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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 avr. 2026, n° 26/01307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01307 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DXN
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 avril 2026 à 09 heures 45
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 avril 2026 par LA PREFECTURE DU LOT-ET-GARONNE ;
Vu la requête de MONSIEUR [O] [E] [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 21 avril 2026 à 16 heures 45 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1312;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Avril 2026 reçue et enregistrée le 21 Avril 2026 à 15 heures 09 tendant à la prolongation de la rétention de MONSIEUR [O] [E] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01307 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DXN;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DU LOT-ET-GARONNE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
MONSIEUR [O] [E] [Q]
né le 05 Juillet 1990 à [Localité 2] (ANGOLA)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
MONSIEUR [O] [E] [Q] été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, avocate de MONSIEUR [O] [E] [Q], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01307 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DXN et RG 26/1312, sous le numéro RG unique N° RG 26/01307 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DXN.
Attendu qu’un arrêté d’expulsion a été pris le 15 novembre 2024 par LA PREFECTURE DU LOT-ET-GARONNE envers MONSIEUR [O] [E] [Q] lequel fait l’objet d’une contestation actuellement pendant devant la juridiction administrative.
Que par arrêté du même jour, fixation du pays de renvoi a été édictée.
Attendu que par décision en date du 18 avril 2026 notifiée le 18 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de MONSIEUR [O] [E] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 avril 2026.
Attendu que, par requête en date du 21 Avril 2026, reçue le 21 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21 avril 2026, reçue le 21 avril 2026, MONSIEUR [O] [E] [Q] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L 741-10, R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que Monsieur [O] [E] [Q] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté.
Les moyens de légalité externe
L’incompétence de l’auteur de l’acte
Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA
Attendu que le préfet compétent peut déléguer sa signature mais que cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213)
Attendu en l’espèce que le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Vice de Forme pour défaut d’examen individuel et sérieux et absence de motivation
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [L], 261595) et ne doit pas se limiter à une motivation type ne s’appuyant sur aucun élément individualisé.
Attendu plus spécifiquement que l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE pose notamment comme principe fondamental que « les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 6 et 7, l’article 24, paragraphe 2, et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, doivent être interprétés en ce sens que : une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b), de cette directive, s’opposent à cet éloignement. »
Attendu en l’espèce que la décision de placement en rétention querellée ne fait strictement aucune mention du moindre élément individualisé relatif à la situation personnelle, familiale, conjugale et domiciliaire de l’intéressé, exception faite d’une motivation argumentée et détaillée relative aux éléments judiciaires ayant traits à la menace pour l’ordre public que son comportement représente à l’évidence.
Qu’il n’est notamment nullement fait mention des éléments, certes lacunaires, figurant sur une « notice individuelle de renseignements » en date du 11/03/26 indiquant notamment qu’il se déclare en concubinage avec Mme [A] née [U] et qu’il a un fils né le 13/01/14 habitant à [Localité 3], de sorte que les critères susvisés relatifs à l’intérêts supérieur de l’enfant et au droit au respect de la vie familiale n’ont pas même faits l’objet d’un examen, fusse pour les écarter expressément au regard de la menace grave pour l’ordre public que son comportement pourrait représenter au regard des risque de fuite.
Que bien plus, et exception faite de cette notice de renseignement, il doit être consté une totale absence d’examen individuel et sérieux actualisé de sa situation dans la mesure où aucun élément personnel ne figure à son dossier depuis près de 28 mois (synthèse SPIP du 21/12/23), de sorte que l’autorité préfectorale a manqué à son obligation d’apprécier de manière individualisée et actualisée la situation de l’intéressé, fusse là encore pour, le cas échéant, faire primer des considération relatives à la menace pour l’ordre public que son comportement constituerait au regard des risques de fuite.
Que ne figure pas plus au dossier l’avis et le procès-verbal de la COMEX, bien que visé dans le dossier préfectoral (courrier du 28/10/24), alors qu’il aurait pu présenter l’avantage d’actualiser a minima la situation conjugale, domiciliaire et familiale de l’intéressé à la fin de l’année 2024 ainsi que la nature des relations avec son fils ; que pareillement le questionnaire auquel l’intéressé aurait « refusé de répondre » dont il est fait mention dans un courriel du 11/03/26 n’est pas plus, produit ni même mentionné dans l’arrêté de placement querellé pour ne serait-ce qu’établir l’éventuelle impossibilité d’actualiser sa situation.
Qu’en outre il échet de constater que l’administration était parfaitement en capacité d’assurer une motivation individualisée propre à la situation de l’intéressé, dans la mesure où tel a en revanche bien été le cas de manière exhaustive et détaillée dans sa requête du 21/04/26 aux fins de demande de prolongation de la mesure de rétention.
En conséquence une insuffisance complète de motivation et un défaut total d’examen sérieux, loyal et individualisé de sa situation au-delà de sa seule situation pénale seront retenus de ces chefs sans qu’il soit besoin d’examiner en sus les moyens de légalité internes soutenus dans la requête de l’intéressé, lesquels entachent de nullité la décision querellée qui sera en conséquence déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21 Avril 2026, reçue le 21 Avril 2026 à 15 heures 09, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Attendu que, du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de Monsieur [O] [E] [Q], la requête de l’administration étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01307 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DXN et RG 26/1312, sous le numéro RG unique N° RG 26/01307 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DXN ;
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [O] [E] [Q] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [O] [E] [Q] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [O] [E] [Q] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [E] [Q] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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