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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 mars 2026, n° 25/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01329 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LGU
Jugement du 30 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01329 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LGU
N° de MINUTE : 26/00738
DEMANDEUR
Société, [1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Sonia BLONDEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126),
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par M,.[O],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sonia BLONDEAU
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01329 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LGU
Jugement du 30 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 11 juin 2024, la, [2] ,([1]), a formé une demande de rescrit social auprès de l’URSSAF d’Ile-de-France. La, [1] interrogeait l’URSSAF sur l’absence d’assujettissement aux cotisations du régime général de la sécurité sociale pour leur part salariale et patronale des indemnités versées aux administrateurs ayant le statut de fonctionnaire d’Etat mis à disposition en sus de leur traitement.
En réponse à cette demande, par lettre du 30 août 2024, l’URSSAF d’Ile-de-France informait la, [1] que l’indemnité versée aux administrateurs ayant le statut de fonctionnaire mis à disposition de l’organisme de mutuelle devait être assujettie aux cotisations et contributions CSG/CRDS dues au régime générale pour leur part patronale et salariale à l’exclusion des contributions d’assurance chômage et cotisations AGS.
Par lettre du 8 novembre 2024, reçue le 12 novembre, la, [1] a saisi la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse, la, [1] a saisi le tribunal judiciaire de Paris le 7 mars 2025 en contestation de cette décision implicite de rejet.
Le 3 mars 2025, la commission de recours amiable (CRA) a rejeté le recours de la, [1], décision notifiée par lettre du 4 mars 2025.
Par requête reçue le 6 mai 2025 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la, [1] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision explicite du 3 mars 2025 de la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025, et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 9 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusion déposées et soutenues à l’audience, la, [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler la réponse au rescrit social reçue le 12 septembre 2024 ;
— annuler la décision explicite de rejet de la CRA du 3 mars 2025 ;
— confirmer que les indemnités versées à ces administrateurs, fonctionnaires d’Etat mis à disposition, en sus de leur traitement habituel versé par l’Etat, ne sont pas assujetties aux cotisations du régime général de la sécurité sociale tant pour leur part patronale que salariale ;
— condamner l’URSSAF d’Ile-de-France à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la, [1] fait valoir que le fonctionnaire mis à disposition est réputé occuper son emploi d’origine et demeure soumis au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires. Elle ajoute que celui-ci, mis à disposition en qualité d’administrateur d’un groupement mutualiste, peut percevoir une indemnité en sus de son traitement. Elle soutient que l’application combinée des articles L. 114-27 du code de la mutualité et des articles L. 242-1 et L. 311-3 24° du code de la sécurité sociale que l’indemnité versées n’est pas une rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale soumise à cotisations et contributions sociales lorsqu’elle est versée à des administrateurs qui relèvent à titre obligatoire d’un autre régime de sécurité sociale. Elle fait valoir qu’un administrateur de mutuelle exerce ses fonctions en dehors de tout lien de subordination avec la mutuelle de sorte que l’activité d’administrateur ne peut pas entrainer l’affiliation au régime général. Elle ajoute que les fonctionnaire mis à disposition ne relèvent pas du régime de sécurité sociale de leur emploi de mise à disposition et ne cotisent donc pas à ce régime. Elle précise que la CNAV confirme que l’indemnité versée aux administrateurs de mutuelle fonctionnaires d’Etat mis à disposition ne sont pas soumis à cotisations et n’ouvrent donc pas droit à la retraite du régime général.
Par des observations oralement développées à l’audience, l’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée demande au tribunal la confirmation de la décision de la CRA.
Elle fait valoir que l’article L. 114-27 du code de la mutualité dispose que les indemnités versées pour l’exercice de leurs fonctions aux administrateurs ont le caractère de rémunération au sens de l’article L. 114-27 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que même si les administrateurs relèvent du régime de sécurité sociale de la fonction publique d’Etat, les indemnités perçues revêtent le caractère de rémunération et doivent être assujetties à cotisations et contributions dues au régime général. Elle ajoute que les articles D. 171-1 et D 171-3 du code de la sécurité sociale disposent que les fonctionnaires exerçant simultanément une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale doivent cotiser auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent chacune de leurs activités. Elle en conclut que l’indemnité versée aux administrateurs mis à disposition, qui ne sont pas salariés, au sein d’une mutuelle dans le cadre de leurs fonctions permanentes doit être assujettie aux cotisations et contributions sociales à l’exception des contributions d’assurance chômage et aux cotisations AGS.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF se prononce de manière explicite sur toute demande d’un cotisant posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l’application à une situation précise de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par cet organisme.
En l’espèce, par lettre du 30 août 2024, l’URSSAF d’Ile-de-France informait la, [1] de l’impossibilité de faire droit à sa demande formulée par lettre du 11 juin 2024 au motif que l’indemnité versée aux administrateurs ayant le statut de fonctionnaire mis à disposition de l’organisme de mutuelle devait être assujettie aux cotisations et contributions CSG/CRDS dues au régime générale pour leur part patronale et salariale à l’exclusion des contributions d’assurance chômage et cotisations AGS.
Cette décision est contestée par la, [1].
Aux termes de l’article L 512-6 du code général de la fonction publique « la mise à disposition est la situation du fonctionnaire réputé occuper son emploi qui, demeurant dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors de l’administration où il a vocation à servir. »
Il résulte de la combinaison des articles D. 171-2 et D 171-3 du code de la sécurité sociale que les fonctionnaires exerçant simultanément une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités.
Selon l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale « Sont a iliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général […] toutes les personnes […] salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut. »
L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale dispose que « sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise […] :
[…]
24° Les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale ; […] »
L’article L. 114-26 du code de la mutualité dispose que : « Les fonctions d’administrateur sont gratuites. Cependant, lorsque l’importance de l’organisme le nécessite, l’assemblée générale peut décider d’allouer une indemnité au président du conseil d’administration ou à des administrateurs auxquels des attributions permanentes ont été confiées. Les cas et conditions de cette indemnisation, notamment le seuil d’activité à partir duquel elle peut être allouée, sont définis par décret en Conseil d’Etat. […] »
Selon l’article L. 114-27 du même code « les indemnités versées pour l’exercice de leurs fonctions aux administrateurs ont le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. […] »
En l’espèce, il résulte de l’article L. 114-27 du code de la mutualité, insérée dans la section 5 « dispositions relatives aux fonctions d’administrateur, de dirigeant opérationnel et de mandataire mutualiste » dudit code, que de manière générale les indemnités versées pour l’exercice de leurs fonctions aux administrateurs ont le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le fait que les dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3 24° du code de la sécurité sociale relatives à l’affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général ne sont pas applicables aux administrateurs fonctionnaires d’Etat mis à disposition relevant à titre obligatoire d’un autre régime de sécurité sociale est indifférent et n’exclut pas l’application des dispositions générales précitées.
En outre, il ressort de la combinaison des articles D. 171-2 et D 171-3 du code de la sécurité sociale que les fonctionnaires exerçant simultanément une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale doivent cotiser auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en l’état de la réglementation applicable, les indemnités versées par la, [1] aux administrateurs ayant le statut de fonctionnaire d’Etat mis à disposition au titre de l’exercice de leurs fonctions, doivent être assujetties aux cotisations et contributions sociales au titre du régime général pour leur part patronale et salariale.
Les demandes de la, [1] seront donc rejetées.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la, [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de la, [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes de la, [3] de l’Eduction, [4] ;
Rejette la demande de la, [3] de, [5] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la, [3] de l’Eduction Nationale aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d un mois à compter à de sa notification
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
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