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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, vente distribution, 9 oct. 2025, n° 23/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT
DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00018 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C6O2
A l’audience publique des saisies immobilières tenue le 9 octobre 2025 par Pascal Martin, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, assisté de Sandra Segas, greffière,
ENTRE
[M] [U] [J] [E] épouse [Z]
Née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Elina Boyon de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Landavocats (SELARL), avocat au barreau de Dax (postulant)
Rep/assistant : Maître Thierry Wickers de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Elige Bordeaux (SELAS), avocat au barreau de Bordeaux (plaidant)
ET
[O] [J] [H] [C] [W]
Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (63)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Elisabeth de Brisis de la société civile professionnelle Cabinet de Brisis & Del Alamo (SCP), avocate au barreau de Dax
CRÉANCIER INSCRIT
Trésor public – M. Le Comptable public
Service des impôts des particuliers
Sous l’autorité du Directeur régional des Finances publiques de Nouvelle
Aquitaine et du département de Gironde
Domicile élu
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Xavier de Ginestet de Puivert de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de Ginestet de Puivert (SELARL), avocat au barreau de Dax (postulant)
Rep/assistant : Maître Thierry Wickers de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Elige Bordeaux (SELAS), avocat au barreau de Bordeaux (plaidant)
*
Après avoir entendu les parties présentes en leur plaidoirie le 9 octobre 2025, Pascal Martin, juge de l’exécution, a rendu sur le siège le jugement suivant :
Par jugement d’orientation du 6 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax a notamment :
ordonné la vente forcée de l’immeuble désigné dans le cahier des conditions de vente,
fixé l’adjudication à l’audience du jeudi 12 juin 2025,
dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Le 7 avril 2025, [O] [W] a formé appel à l’encontre du jugement d’orientation rendu le 6 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax.
Par acte de commisaire de justice du 23 mai 2025, [O] [W] a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 11] statuant en matière de référé [M] [Z] afin d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement d’orientation rendu le 6 mars 2025 par le juge de l’exécution.
Par jugement du 12 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax a notamment ordonné le report de la vente forcée à l’audience du 9 octobre 2025 en application de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le premier président de la cour d’appel de [Localité 11] a débouté [O] [W] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement d’orientation rendu le 6 mars 2025 par le juge de l’exécution.
Par conclusions notifiées par RPVA (réseau privé virtuel des avocats) le 8 octobre 2025, [O] [W] demande au juge de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, de :
ordonner le report de l’audience d’adjudication du 9 octobre 2025 dans l’attente de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 11] sur l’appel du jugement d’orientation du 6 mars 2025,
à titre subsidiaire, constater l’absence de fixation de la date d’adjudication par ordonnance du juge de l’exécution prévue à l’article R. 322-19 du code de procédure civile d’exécution.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, [M] [Z] demande au juge de l’exécution de :
débouter [O] [W] de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence,
ordonner le maintien de la vente aux enchères du bien saisi le jeudi 9 octobre telle qu’elle a été ordonnée dans le jugement du 12 juin 2025,
condamner [O] [W] à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
“L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel”.
En application de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, seul le créancier poursuivant dispose de la faculté de demander le report de la vente forcée.
Toutefois, il s’avère que, à la date prévue du 12 juin 2025 par le jugement pour l’adjudication, les poursuites étaient suspendues en raison de la saisine par [O] [W] en référé du premier président de la cour d’appel de [Localité 11] statuant en matière de référé afin d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution.
Il en résulte que la vente ne peut être requise qu’à la suite une confirmation en appel du jugement ordonnant l’adjudication et la fixation par ordonnance du juge de l’exécution saisi sur requête d’une nouvelle date de l’adjudication.
Il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, sur le siège, par décision non susceptible d’appel,
ORDONNE le report de la vente forcée dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] suite à l’appel interjeté à l’encontre du jugement d’orientation rendu 6 mars 2025,
DIT qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront réservés,
Le présent jugement a été signé par Pascal Martin, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, et par Sandra Segas, greffière.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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