Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 2 sept. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 02 SEPTEMBRE 2025
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00205 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHBX
A l’audience publique des référés tenue le 05 Août 2025,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [V] [C] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Mathilde TABARAUD de la SELAS AGN AVOCATS BAYONNE, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Mathilde TABARAUD de la SELAS AGN AVOCATS BAYONNE, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
Madame [J] [L] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du19 décembre 2023, Madame [V] [D] née [C] et Monsieur [B] [D] ont consenti à Madame [J] [S] née [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Noone Studio, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4] à [Localité 7] (40), pour une durée de neuf ans à compter du 24 octobre 2023, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 7200 euros (600 euros par mois).
Par acte du 16 mai 2025, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers impayés visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte du 11 juillet 2025, Madame [V] [D] née [C] et Monsieur [B] [D] ont assigné Madame [J] [S] née [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Noone Studio, devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé, aux fins de voir :
— juger que la résiliation du bail commercial conclu le 19 décembre 2023 est intervenue par application de la clause résolutoire insérée au bail,
— fixer la date de résiliation du bail au 16 juin 2025,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [J] [S] née [L], tant pour ce qui concerne sa personne que ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner Madame [J] [S] née [L] à leur payer à titre provisionnel la somme de 1891,20 euros TTC au titre des loyers impayés au 1er juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer, indexé selon les modalités prévues au contrat de bail soit, selon l’indice des loyers commerciaux publié chaque trimestre par l’INSEE, l’indice de référence étant l’indice du 3ème trimestre 2023 et de la quote-part de charges incombant au locataire,
— condamner à titre provisionnel Madame [J] [S] née [L] au paiement de ladite indemnité d’occupation jusqu’à la libération effectivedes lieux avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité des sommes,
— condamner Madame [J] [S] née [L] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 mai 2025.
A l’audience du 05 août 2025, Madame [V] [D] née [C] et Monsieur [B] [D] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes telles que développées dans leur acte introductif d’instance.
Assignée à personne, Madame [J] [S] née [L] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [J] [S] née [L] ayant été assignée à personne, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire à son égard.
Sur la résiliation du bail commercial et l’expulsion
Selon les articles 834 et 835 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit, sans qu’il n’ait à relever l’urgence.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers dans le délai d’un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte du 16 mai 2025, Madame [V] [D] née [C] et Monsieur [B] [D] ont fait délivrer à Madame [J] [S] née [L], exerçant sous l’enseigne Noone Studio, un commandement de payer la somme de 1200 euros en principal (au titre des loyers impayés des mois d’avril et mai 2025) visant la clause résolutoire.
Selon le décompte explicité dans l’assignation, la dette n’a pas été apurée dans le mois du commandement, les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 17 juin 2025, soit un mois après la délivrance du commandement.
Compte tenu de la résiliation du bail commercial, et à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [J] [S] née [L] sera ordonnée, ainsi que celle de tout autre occupant de son chef du local commercial donné à bail, sans qu’il y ait lieu à fixation d’une astreinte.
Le bail étant résilié, Madame [J] [S] née [L] sera condamnée à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Il est justifié par les bailleurs d’une créance de 1800 euros TTC (coût du commandement de payer non compris), au titre des loyers impayés arrêtés à la date du 30 juin 2025.
Cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [J] [S] née [L] à la régler à Madame [V] [D] née [C] et Monsieur [B] [D], à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’arriéré locatif dû à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Sur les autres demandes
Madame [J] [S] née [L] qui succombe sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 16 mai 2025, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial en date du 17 juin 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [J] [S] née [L] exerçant sous l’enseigne Noone Studio, des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 7] (40), de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNONS Madame [J] [S] née [L] à payer à Madame [V] [D] née [C] et Monsieur [B] [D] à titre provisionnel la somme de 1800 euros (décompte arrêté au 30 juin 2025) au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance,
CONDAMNONS Madame [J] [S] née [L] à payer à Madame [V] [D] née [C] et Monsieur [B] [D] une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, à compter du 17 juin 2025 jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l’expulsion,
DEBOUTONS Madame [V] [D] née [C] et Monsieur [B] [D] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Madame [J] [S] née [L] à payer à Madame [V] [D] née [C] et Monsieur [B] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNONS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 mai 2025.
La présente ordonnance a été signée le 02 septembre 2025, par Madame Laure VUITTON, présidente, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Juge des enfants ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Remise en état ·
- Contentieux ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Responsabilité ·
- Service public ·
- Jugement
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Support ·
- Référé ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aragon ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Sociétés
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Recours ·
- Cotisations ·
- Commission ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affiliation ·
- Courrier
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Avis ·
- Maintien
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canton ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Mise en état
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.