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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 17 févr. 2026, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 17 FEVRIER 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00357 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DJM6
A l’audience publique des référés tenue le 17 Février 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffier greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [T] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
ET :
La SELARL EKIP en qualité de liquidateur judiciaire de la Société C.M. V.
[Adresse 3]
[Localité 2]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2022, Madame [T] [A] et Monsieur [V] [S] ont conclu avec la SAS CMV, exerçant sous l’enseigne commerciale « [Localité 3] EGLANTINE », un Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI) en vue de l’édification d’une maison d’habitation située [Adresse 4], lotissement « [Adresse 5] » lot 25 à [Localité 4] pour un prix convenu d’un montant de 154.865 € et un délai de réalisation de 12 mois.
Le permis de construire a été délivré le 16 novembre 2022 et la déclaration d’ouverture de chantier été établie le 8 mars 2023.
Ayant relevé des désordres pendant les travaux, Monsieur [S] et Madame [A] ont fait dresser un procès-verbal de constat par huissier le 23 août 2023.
Le 10 octobre 2023, Monsieur [S] et Madame [A] ont fait diligenter une expertise amiable par le Cabinet AEXBAT, lequel a révélé que les travaux réalisés étaient affectés de divers désordres.
Par courrier du 12 octobre 2023, Monsieur [S] et Madame [A] informaient le constructeur que l’expertise avait relevé plusieurs malfaçons sur la maçonnerie et la charpente et lui demandaient de trouver des solutions appropriées.
Par courrier du 12 octobre 2023, la société CMV a informé les maîtres d’ouvrage qu’elle procédait à l’arrêt du chantier dans l’attente du complet règlement des échéances et du rapport d’expertise amiable.
Par courrier en date du 23 octobre 2023, Monsieur [S] et Madame [A] ont mis en demeure la société CMV de présenter avant le 10 novembre 2023 des solutions pour remédier aux désordres tels que soulevés par l’expertise.
Par courrier du 27 novembre 2023, la société CMV a avisé les maîtres d’ouvrage qu’une nouvelle réunion d’expertise se tiendrait le 29 novembre 2023.
Par actes séparés en date des 23, 27 et 29 novembre 2023, Madame [A] et Monsieur [S] et ont fait assigner la SAS CMV [Localité 3] EGLANTINE, la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT “ERGO France” et la société QBE EUROPE devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax aux fins d’ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 février 2024 (N°RG 23/00307), le juge des référés a ordonné une expertise en désignant Monsieur [H] [K] pour y procéder.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 29 mars 2024, la présidente de ce tribunal, chargée du contrôle des expertises, a désigné Madame [I] [F]en remplacement de Monsieur [H] [K], et ce avec mission définie par l’ordonnance du 6 février 2024.
Par jugement du 25 août 2025, le tribunal de commerce de Libourne a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société CMV, nommant la SELARL EKIP en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte en date du 15 décembre 2025, Madame [T] [A] et Monsieur [V] [S] ont assigné la SELARL EKIP', en qualité de liquidateur judiciaire de la société CMV devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
A l’audience du 20 janvier 2026, Madame [T] [A] et Monsieur [V] [S], représentés par leur conseil, ont soutenu leurs demandes telles que développées dans leur assignation.
Assignée à personne morale, la SELARL EKIP’ n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
SUR CE :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Libourne (33) en date du 25 août 2025 publié au BODACC le 10 septembre suivant, que la SAS CMV a été placée en liquidation judiciaire et que la SELARL’EKIP', prise en la personne de Maître [U] [C], a été désignée en qualité de liquidateur ; qu’il en résulte que Madame [T] [A] et Monsieur [V] [S] ont intérêt à appeler en la cause la SELARL EKIP’ afin de lui permettre d’intervenir contradictoirement aux opérations d’expertise en cours.
Il y a lieu par conséquent de déclarer commune et opposable à la SELARL EKIP’ l’expertise ordonnée le 6 février 2024 dans le cadre de la procédure RG N°23/00307.
Les dépens resteront à la charge de Madame [T] [A] et Monsieur [V] [S] .
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS les opérations d’expertise confiées à Madame [I] [F] suite à l’ordonnance de référé du 6 février 2024 (RG N°23/00307) communes et opposables à la SELARL EKIP’ es qualités,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [T] [A] et Monsieur [V] [S].
La présente ordonnance a été signée le 17 février 2026 par Madame Adeline MUSSILLON, juge des référés et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière, La vice-présidente,
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