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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 23 déc. 2025, n° 25/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
53D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE
DU 23 DECEMBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01688 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C55U
AFFAIRE :
[D] [O] [W], [Z] [N]
C/
Société CAISSE DU CREDIT MUTUEL
DEMANDEURS
Monsieur [D] [O] [W], demeurant [Adresse 3]
Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Cécile GOHIER de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
Société CAISSE DU CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Le 23.12.2025
copie exécutoire délivrée à :
Me GOHIER
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe reçue le 9 octobre 2025, Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [N] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE sollicitant, en application de l’article L.314-20 du code de la consommation, de voir ordonner la suspension pour une durée de 24 mois du remboursement de deux prêts consentis par le CREDIT MUTUEL.
A l’audience du 16 décembre 2025, Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [N], représentés par leur avocat, ont sollicité la suspension du paiement des crédits pour une durée de deux ans. Ils ont exposé être confrontés à des difficultés financières suite à la perte d’emploi de Monsieur et la séparation du couple les contraignant à assumer un loyer supplémentaire en sus du remboursement des crédits. Ils ont ajouté qu’une procédure était en cours à l’encontre de la société en charge des travaux d’agrandissement du bien immobilier objet des prêts et qu’elle conditionnait la mise en vente du bien.
Le CREDIT MUTUEL, régulièrement convoqué (accusés de réception revenu signé), n’a pas comparu et n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [N] sollicitent la suspension pendant une durée de deux ans du remboursement de deux crédits souscrits auprès du CREDIT MUTUEL dans l’attente, notamment, de l’obtention d’un nouvel emploi par Monsieur [W] et de la vente du bien immobilier. Le couple est par ailleurs séparé.
Le CREDIT MUTUEL n’a pas comparu et n’a formulé aucune observation.
Au vu de la situation personnelle de Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [N], de la perte d’emploi de Monsieur [D] [W] et de la procédure en cours à l’encontre de la société en charge des travaux d’agrandissement de leur bien immobilier, il convient de faire droit à la demande de suspension du remboursement des deux crédits décrits ci-dessous pour une durée de 24 mois à compter de ce jour en application l’article L 314-20 du code de la consommation selon des modalités précisées dans le dispositif, ce report étant l’unique moyen d’éviter l’aggravation de la situation financière de Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [N].
Pendant cette période les échéances ne seront plus exigibles et elles ne porteront plus intérêt. Les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues, et aucune procédure d’exécution ne pourra être engagée pendant ce délai.
À l’expiration de ces délais de grâce, l’exécution des contrats reprendra le 5 du mois suivant la fin des mesures de suspension et le capital restant dû pour les contrats au jour de la présente décision portera intérêt au taux contractuel.
Il convient de rappeler que Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [N] devront continuer à s’acquitter des éventuelles cotisations mensuelles d’assurance des prêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la suspension du remboursement des prêts suivants souscrits solidairement par Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [N]:
— n°39043 00022506012 consenti le 6 novembre 2018 par le CREDIT MUTUEL d’un montant en principal de 101.610 euros remboursable en 239 mensualités comprenant les intérêts au taux de 1,45% l’an et l’assurance,
— MODULIMMO n°39043 00022506013 consenti le 29 novembre 2019 par le CREDIT MUTUEL d’un montant en principal de 36.507,21 euros remboursable en 129 mensualités comprenant les intérêts au taux de 0,95% l’an et l’assurance,
pour une durée de 24 mois à compter de ce jour, A L’EXCEPTION du règlement mensuel des éventuelles cotisations d’assurance des prêts, qui doivent se poursuivre:
DISONS que pendant cette période les sommes reportées ne produiront pas intérêt,
RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais accordés,
RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette, et l’interdiction d’introduire de telles procédures pendant le délai de grâce,
RAPPELONS qu’à l’issue du délai de 24 mois, les contrats reprendront exécution avec application du taux d’intérêt contractuel,
DISONS qu’à l’issue de la suspension, la durée des contrats sera prolongée de 24 mois, que les échéances suspendues seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l’échéancier initial, et ce à compter du 5 du mois suivant la fin des mesures de suspension, sauf meilleur accord des parties,
DISONS que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l’inscription de l’emprunteur au F.I.C.P.,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETONS pour le surplus les demandes des parties,
DISONS que Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [N] supporteront la charge des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier,
Le Greffier Le Président
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