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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 déc. 2025, n° 25/05244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [H] [F] ; PREFET DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me René DECLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/05244 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76QT
N° MINUTE :
9/2025
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
FONDATION AMICIE [Z]
Venant aux droits de la Fondation de Madame [N] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1315
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05244 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76QT
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 1er juin 1998, La Fondation AMICIE [Z] a loué à M. [H] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer total actuel de 693, 73 € charges comprises.
Les échéances de loyer et de charges n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 10 avril 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [H] [F] pour paiement sous six semaines d’un arriéré de 5330, 65 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, La Fondation AMICIE [Z] a assigné M. [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit et subsidiairement ordonner la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de M. [H] [F] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs,
— condamner M. [H] [F] au paiement de l’arriéré de loyer et de charges courants de 13899, 91 €, mars 2025 inclus, avec intérêts à compter du commandement de payer pour la somme de 5330, 65 et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner M. [H] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant indexé outre les charges, et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire avec débarrassage des meubles,
— Supprimer le délai de deux mois de l’article L 412-1 du CPCE,
— condamner M. [H] [F] au paiement d’une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer,.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 4] le 13 mai 2025.
A l’audience du 13 octobre 2025, le conseil de La Fondation AMICIE [Z] s’est référé à ses écritures et actualisé sa dette à hauteur de 18264, 60 € , septembre 2025 inclus. Il s’est refusé à tout délai.
Régulièrement assigné à personne, M. [H] [F] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été mise en délibéré le 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 11 avril 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation du 6 mai 2025 ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 10 avril 2024 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
M. [H] [F] n’ayant pas réglé la dette de 5330, 65 euros en principal dans les six semaines du commandement, ce qui n’est pas contesté en l’état du débat, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 23 mai 2025.
M. [H] [F] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
M. [H] [F], non comparant, n’a donc émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire ou à obtenir un échéancier.
D’après le décompte non contesté fourni aux débats, il n’avait pas procédé à la date de l’audience au paiement de l’échéance d’octobre 2025 à prendre légalement en considération pour lui accorder des délais. Au surplus, il ne peut être que constaté un arriéré de loyer en augmentation constante sans le moindre réglement depuis un paiement de 1000 € en avril 2024.
Ainsi, en l’absence d’éléments contraire fournis par le défendeur et à défaut d’accord du bailleur, il n’apparait pas que le locataire soit en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant. Il ne convient donc pas de suspendre l’effet de la clause résolutoire.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [H] [F] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant.
Eu égard à l’absence de paiement des loyers et charges de longue date, la mauvaise foi de M. [H] [F] ne peut être que constatée. Il ne sera donc pas fait application du délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, sachant que le délai de trêve hivernale demeure applicable.
En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [H] [F], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que M. [H] [F] reste débiteur envers La Fondation AMICIE [Z] d’une somme de 18264, 60 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 6 octobre 2025, échéance de septembre 2025 comprise.
Il convient en conséquence de condamner M. [H] [F] au paiement de cette somme de 18264, 60 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 avril 2024 pour la somme de 5330, 65 €, sous réserve des échéances échues depuis, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur et de remédier tout à la fois à l’occupation forcée de son bien et à l’atteinte à son droit de propriété, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 23 mai 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [H] [F] au paiement provisionnel de celle-ci.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [H] [F] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [H] [F] à payer à La Fondation AMICIE [Z] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE La Fondation AMICIE [Z] recevable à agir,
CONSTATE à compter du 23 mai 2025 la résiliation de plein droit du bail du 1er juin 1998 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé logement [Adresse 3],
ORDONNE l’expulsion de M. [H] [F], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin, sous
DIT inapplicable le délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE M. [H] [F] à payer à la Fondation AMICIE [Z] la somme de 18264, 60 € au titre des arriérés de loyer et de charges au 6 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 avril 2024 pour la somme de 5330, 65 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE M. [H] [F] à payer à La Fondation AMICIE [Z] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer indexé ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du 23 mai 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DEBOUTE la Fondation AMICIE [Z] du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE M. [H] [F] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,
CONDAMNE M. [H] [F] à payer à La Fondation AMICIE [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05244 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76QT
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