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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 10 sept. 2025, n° 23/09390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[V] [Localité 14]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Septembre 2025
N° RG 23/09390 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7KJ
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [R] épouse [M]
C/
S.A. PREPAR-VIE, S.C.P. SCP [E] [X] ET ANNE [V] VILMORIN, NOTAIRES ASSOCIES, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [T] [R] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jonathan NEY, avocat postulant au barreau des HAUTS-[V]-SEINE, vestiaire : 598 et Me Damien SIROT, avocat plaidant au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
S.A. PREPAR-VIE
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Rémi PASSEMARD de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0555
S.C.P. SCP [E] [X] ET ANNE [V] VILMORIN, NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 5]
toutes représentées par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
L’affaire a été appelée le 28 Mai 2025 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 10 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE ET [V] LA PROCEDURE
Le 21 janvier 2002, [I] [N] a souscrit auprès de la société Prepar-Vie, par l’intermédiaire de la société BRED Banque Populaire, un bon de capitalisation au porteur n°30075 d’un montant de 76 962 euros pour une durée de 8 ans.
Le [Date décès 8] 2017, [I] [N] est décédée laissant pour lui succéder sa fille Mme [T] [R] épouse [M], instituée légataire universelle par testament du 24 janvier 1977.
Le 15 juin 2017, Me [X], notaire à [Localité 11], en charge de la succession d'[I] [N], a écrit à la société Prepar-Vie pour lui demander si le bon de capitalisation revêtait une valeur.
Par courrier du 22 juin 2017, la société Prepar-Vie lui a répondu positivement et lui a précisé qu’il convenait de lui fournir, afin d’en obtenir le paiement, l’original du bon rayé avec la mention « annulé ».
Par courrier du 17 novembre 2017, la société Prepar-Vie a indiqué à Me [X] qu’elle n’avait jamais reçu l’original du bon de capitalisation qui lui aurait été adressé par un courrier du 25 juillet 2017 et qu’entre temps, l’original du bon avait été présenté en vue du paiement par un tiers.
Compte tenu de la revendication de ce bon par ce tiers, M. [F] [B], et par Mme [T] [M], la société Prepar-Vie a bloqué le paiement au titre du bon de capitalisation.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, Mme [T] [M] a fait assigner la société Prepar-Vie, la SCP [X] – de Vilmorin et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] [M] demande au tribunal de :
— à titre principal, condamner la société Prepar-Vie à lui payer le bon de capitalisation pour un montant de 99 956,57 euros,
— à titre subsidiaire, ordonner la restitution par la société Prepar-Vie du bon de capitalisation,
— à titre très subsidiaire, condamner la SCP [X] – de Vilmorin, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à lui verser la somme de 99 956,57 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 31 467,84 euros au titre des intérêts à compter du 1er septembre 2017,
En tout état de cause :
— condamner solidairement la SCP [X] – de Vilmorin, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner solidairement la SCP [X] – de Vilmorin, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens,
— condamner solidairement la SCP [X] – de Vilmorin, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Mme [T] [M] se fonde, au titre de sa demande principale, sur l’article 1103 du code civil et expose que l’original du bon de capitalisation était bien dans le coffre-fort d'[I] [N] détenu à la banque BRED, dépendant de sa succession et que l’existence du billet au porteur est établie par la déclaration de succession rédigée par Me [X]. Elle ajoute que le notaire a exposé lui-même dans son courrier en date du 25 juillet 2017, adressé à la société Prepar-Vie, qu’il transmettait l’original du bon de capitalisation.
Au soutien de sa demande subsidiaire, Mme [T] [M] recherche la responsabilité délictuelle de l’étude notariale sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle expose que Me [X], qui a été en possession de l’original du billet au porteur, a nécessairement commis une faute en ne s’assurant pas de la remise effective du bon à la société Prepar-Vie. Elle ajoute que le notaire a manqué également à son obligation de conseil et de diligence en ne l’informant pas des difficultés rencontrées.
Elle soutient qu’en tout état de cause, en raison de la faute de la SCP [X] – de Vilmorin, elle souffre d’un préjudice moral du fait de l’absence de versement des fonds, de la durée de la procédure pénale en cours et de l’ignorance dans laquelle elle a été laissée par le notaire.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Prepar-Vie s’en rapporte à la sagesse du tribunal s’agissant de la restitution du bon de capitalisation et sollicite le rejet de la demande d’appel en garantie formulée par la SCP [X] – de Vilmorin, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles.
Pour s’opposer à la demande d’appel en garantie, elle souligne qu’elle ne saurait être tenue responsable des préjudices allégués par Mme [M] et imputables au notaire.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCP [X] – de Vilmorin, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
— à titre principal, rejeter les demandes de Mme [M] ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Prepar-Vie à garantir l’office notarial, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— à titre très subsidiaire, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,
En tout état de cause,
— condamner Mme [T] [M], à défaut toute partie qui succombera, aux dépens,
— condamner Mme [T] [M], à défaut toute partie qui succombera à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître Valérie Toutain de Hauteclocque.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de Mme [T] [M], elles font valoir qu’il y a un doute sur la présence de l’original du bon de capitalisation dans le coffre-fort d'[I] [N]. Elles mettent en exergue que la banque BRED n’a pas été en mesure de retrouver la fiche d’entrée et de sortie du coffre détenu par [I] [N]. Elles exposent que le commissaire-priseur n’a relevé qu’un lot de documents, archives, papiers divers, photos, et donc aucun autre document susceptible d’être prisé. Elles soulignent que la société Prepar-Vie, dans un courrier du 13 novembre 2018, a indiqué que le bon de capitalisation lui avait été présenté en original, non-annoté de la mention « annulé », ce qui est contradictoire avec le document que la SCP a adressé. Elles soutiennent que ce doute, qui a un impact sur le lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice allégué, justifie le rejet de l’action de Mme [M]. Elles ajoutent que le préjudice de Mme [M] est purement hypothétique tant que la procédure pénale n’aura pas abouti.
Par ailleurs, au soutien de leur demande en garantie, elles exposent que depuis 2017, la société Prepar-Vie n’a donné aucune nouvelle sur ses recherches internes, ni sur la procédure pénale en cours, et que la société Prepar-Vie a reconnu que la remise du bon par le tiers avait été faite dans des conditions suspectes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2025 .
MOTIFS [V] LA DECISION
Sur la demande principale de paiement du bon de capitalisation au porteur
Lorsqu’il est anonyme ou au porteur, le bon de capitalisation peut être transmis à des tiers sans aucune formalité, le bénéficiaire étant alors le porteur du bon.
L’article 2276, alinéa 1er, du code civil dispose qu'« en fait de meubles, la possession vaut titre ».
Une partie qui affirme être le bénéficiaire d’un bon de capitalisation souscrit au porteur doit être en mesure de fournir l’original du bon ou, à défaut et en l’absence de toute opposition régulière prévue à l’article L. 160-1 du code des assurances, doit prouver l’existence d’une possession frauduleuse de ce titre.
En l’espèce et en premier lieu, Mme [M] indique avoir retrouvé l’original du bon de capitalisation dans un coffre de la banque BRED Banque Populaire, ouvert le 14 juin 2017, appartenant à [I] [N]. Le procès-verbal réalisé par Me [J], commissaire-priseur, lors de l’ouverture de ce coffre ne permet pas de déterminer si ce bon se trouvait dans ce dernier, dès lors qu’il ne mentionne la présence que d’un « lot de documents, archives, papiers divers ». Toutefois, cette présence est confirmée par Me [X] dans son dépôt de plainte et corroborée par la circonstance que le notaire, présent lors de l’ouverture du coffre, a écrit à la banque pour déterminer si le bon revêtait une valeur immédiatement après cet acte, le 15 juin 2017.
La société Prepar-Vie a répondu positivement le 22 juin 2017 en précisant les pièces à transmettre en vue d’en obtenir le paiement, particulièrement l’original du bon de capitalisation avec la mention « annulé ». Ce bon de capitalisation a ultérieurement été transmis par Me [X], à la société Prepar-Vie par lettre simple du 25 juillet 2017 en vue de son paiement.
Cependant, par courrier du 17 novembre 2017, la société Prepar-Vie a indiqué à l’étude notariale n’avoir jamais reçu ce courrier du 25 juillet 2017, et que depuis, le bon de capitalisation avait été présenté « non annulé » par un tiers.
En deuxième lieu, la présence de l’original du bon de capitalisation lors de l’ouverture du coffre-fort d'[I] [N] est discutée par l’étude notariale.
De fait, dès lors que la société Prepar-Vie avait indiqué dans plusieurs courriers adressés à l’étude notariale (le premier le 17 novembre 2017, pièce n°13 de la SCP et de ses assureurs) que l’original détenu par le tiers, M. [F] [B], était dépourvu de la mention « annulé », ce document ne pouvait être celui détenu par Mme [M] adressé le 25 juillet 2017. En effet, il est constant que la mention « annulé » avait été apposée sur celui-ci préalablement à l’envoi du document à la société Prepar-Vie, comme l’a confirmé dans un courrier du 26 novembre 2018 la collaboratrice de l’étude qui s’est occupée de cette démarche (pièce n°5 de la SCP et de ses assureurs).
Toutefois, contrairement à ce qui est indiqué dans lesdits courriers, la société Prepar-Vie affirme dans ses conclusions au fond que l’original du bon de capitalisation présenté par M. [F] [B] était rayé de la mention « annulé », ce qui rend parfaitement possible la présence d’un seul et unique document original, initialement détenu par Mme [M], perdu lors de l’envoi du 25 juillet 2017 par lettre simple, et ultérieurement récupéré par M. [B] qui en aurait alors opportunément sollicité le paiement. Figure d’ailleurs sur le bon présenté par [F] [B] une date de « contrôle permanent » de la société Prepar-Vie, le 15 septembre 2017, qui corrobore une présentation en vue du paiement postérieure à l’envoi du bon de capitalisation par l’étude notariale.
En outre, si la collaboratrice de l’étude notariale a indiqué, le 26 novembre 2018, ne pas pouvoir affirmer si le bon détenu était un original ou une copie, la description qu’elle donne de la mention « annulé » (« j’ai alors annulé le bon en ma possession, en prenant soin de rayer en diagonale le document et y apposer la mention annulé ») est parfaitement conforme à la mention figurant sur le bon de capitalisation original remis par M. [B] (pièce n°1 de la société Prepar-Vie).
Le tribunal ne peut également que relever que, dans son courrier du 25 juillet 2017 adressé à la banque BRED Banque Populaire, Me [X] a indiqué transmettre l’original du bon de capitalisation. L’étude notariale a par la suite, lors de ses échanges avec la société Prepar-Vie, toujours affirmé avoir adressé l’original du bon de capitalisation.
De même, le 7 février 2019, Me [X] a porté plainte pour vol de l’original du bon de capitalisation, relatant : « Je viens vous voir afin de vous déclarer que ma société a été victime d’un vol de document à savoir un bon de capitalisation au porteur.
L’étude a été chargé du règlement de la succession de Madame [I] [N] décédée le 09/02/2017.
Lors des opérations d’inventaire, le coffre détenu par la défunte à la Bred Banque Populaire (l’agence du [Adresse 7] à [Localité 11]) a été ouvert le 14/06/2017 au moyen de la clef apporté par l’héritière Madame [T] [M] et il a été retrouvé un bon de capitalisation expiré.
Par lettre du 22/06/2017, la société Prepar-Vie a informé l’étude que la défunte avait souscrit le 18/01/2002 un bon de capitalisation qui avait une valeur de 99.956,57 euros au jour de son décès et qu’il fallait pour obtenir le remboursement envoyé notamment l’original du bon de capitalisation rayé et revêtu de la mention annulée. Par lettre du 25/07/2017, la collaboratrice de l’étude en charge du dossier Madame [A] [P] envoyait au service succession de la BRED 5 (…) l’original du bon de capitalisation rayé avec la mention annulée (…) ».
En troisième lieu, il résulte des courriers adressés par la société Prepar-Vie à l’étude notariale, ainsi que de ses affirmations contenues dans ses conclusions, que :
— M. [F] [B] a présenté l’original du bon de capitalisation en mentionnant que ce bon avait été souscrit par son défunt père,
— cette affirmation est inexacte puisqu’il est établi que le bon de capitalisation a été souscrit par [I] [N],
— cette erreur a conduit la société Prepar-Vie, qui avait antérieurement été saisie par le notaire de Mme [M], à ne pas lui verser les fonds et à solliciter des informations complémentaires de sa part afin de prouver la souscription du contrat par son père ou la manière par laquelle celui-ci est rentré en possession du bon,
— malgré l’envoi de deux lettres recommandées avec avis de réception des 17 novembre 2017 et 23 octobre 2018 (cette dernière étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »), M. [B] ne s’est plus manifesté auprès de la société Prepar-Vie.
La possession régulière de M. [B] est d’ailleurs contestée par les défendeurs eux-mêmes puisque dans un courriel du 7 novembre 2019 adressé à l’étude notariale, la société Prepar-Vie a indiqué soupçonner M. [B] de malversation, du fait d’informations contradictoires, et tout comme l’étude notariale, elle a déposé plainte pour ces faits.
Enfin, contrairement à Mme [M] qui est la fille d'[I] [N] et sa légataire universelle en vertu d’un testament rédigé en 1977 et dont elle n’a jamais modifié les termes, M. [F] [B] n’a pas obtempéré aux demandes de la société Prépar-Vie et n’a donc jamais indiqué quels étaient ses liens, ou ceux de son père, avec la souscriptrice du contrat.
Par conséquent, il sera retenu que M. [F] [B] a détenu frauduleusement l’original du bon de souscription dont Mme [M] était titulaire et qu’elle a remis à la société Prepar-Vie. Il sera donc ordonné à la société Prepar-vie de verser à la demanderesse la somme de 99 956,57 euros correspondant à la valeur du bon de capitalisation à la date d’échéance au 31 janvier 2010.
Sur la demande de condamnation de la SCP [X] – de Vilmorin et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser des dommages et intérêts à Mme [M] au titre de son préjudice moral
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’un notaire soit établie, doivent être caractérisés une faute de ce dernier mais également un préjudice indemnisable et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il a préalablement été retenu que Mme [M] avait transmis à Me [X] l’original du bon de capitalisation.
Or et d’une part, Me [X] a transmis l’original du bon de capitalisation par courrier du 25 juillet 2017 adressé à la société Prepar-Vie en lettre simple. Un tel document, dont la possession constitue le titre permettant le paiement, aurait dû a minima être transmis par lettre recommandée avec avis de réception afin de permettre à l’étude de s’assurer de sa réception par la société Prepar-Vie.
D’autre part, la SCP [X] – de Vilmorin a été avisée le 17 novembre 2017 (pièce n°9 de l’étude et de ses assureurs), par la société Prepar-Vie, que le courrier du 25 juillet 2017 n’avait jamais été reçu. Il appartenait à la SCP [X] – de Vilmorin d’aviser immédiatement Mme [M] de cette circonstance afin, d’une part, qu’elle en soit informée et, d’autre part, qu’elle puisse mettre en œuvre tous les recours possibles. Mme [M] sera informée en novembre 2018 de cette perte par la société Prepar-Vie.
En second lieu, les deux fautes préalablement caractérisées ont empêché, pour la première, Mme [M] de percevoir plus tôt la somme due au titre du bon de capitalisation et, pour la seconde, l’ont laissée dans l’ignorance de cette perte. Ces circonstances n’ont pas manqué de lui causer un préjudice moral qui sera évalué, en l’absence de toute pièce de nature à en étayer la consistance, à la somme de 3 000 euros, que la SCP [X] – de Vilmorin et ses assureurs seront condamnés in solidum à verser.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCP [X] – de Vilmorin
Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de la société Prepar-Vie
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il résulte des éléments préalablement retenus que la société Prepar-Vie n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité. Au demeurant, le préjudice moral pour lequel la SCP doit verser des dommages et intérêts n’a aucunement été causé par la société Prepar-Vie.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SCP [X] – de Vilmorin et ses assureurs de cette demande.
Sur la demande de sursis à statuer
En premier lieu, il sera précisé que cette demande de sursis à statuer, qui n’est pas explicitée en droit et en fait dans les conclusions de la SCP [X] – de Vilmorin et de ses assureurs, n’est pas susceptible d’être fondée sur le sursis prévu par l’article 4 du code de procédure pénale, qui n’est relatif qu’à l’action civile en réparation d’un dommage causé par une infraction.
En second lieu, il ressort des articles 378 et suivants du code de procédure civile qu’hors les cas où il est imposé par la loi, le juge peut ordonner discrétionnairement le sursis à statuer s’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Or, outre qu’il n’est pas justifié de l’état d’avancement des procédures pénales depuis les dépôts de plainte remontant à 2018 et 2019, ces dernières sont des plaintes simples ne mettant pas, par elles-mêmes, en mouvement l’action publique.
De surcroît, la seule condamnation prononcée à l’encontre de la SCP [X] – de Vilmorin et de ses assureurs, au titre du préjudice moral, n’est pas susceptible d’être affectée par les dépôts de plainte réalisés.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SCP [X] – de Vilmorin et de ses assureurs de cette demande.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner in solidum la SCP [X] – de Vilmorin et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner in solidum la SCP [X] – de Vilmorin et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne à la société Prepar-Vie de verser à Mme [T] [R] épouse [M] la somme de 99 956,57 euros correspondant à la valeur du bon de capitalisation,
Condamne in solidum la SCP Stéphanie [X] – Anne de Vilmorin et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [T] [R] épouse [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Déboute la SCP Stéphanie [X] – Anne de Vilmorin et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur appel en garantie formé à l’encontre de la société Prepar-Vie,
Déboute la SCP Stéphanie [X] – Anne de Vilmorin et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande de sursis à statuer,
Condamne in solidum la SCP Stéphanie [X] – Anne de Vilmorin et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens,
Condamne in solidum la SCP Stéphanie [X] – Anne de Vilmorin et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [T] [R] épouse [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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