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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 janv. 2024, n° 23/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Virginie FARKAS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/02404 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZL7V
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 30 janvier 2024
DEMANDERESSE
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES – ALFI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1748
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [W], domicilié : chez [4], [Adresse 3]
représenté par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0368
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/14232 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier, lors de l’audience et de Aline CAZEAUX, Greffier, lors de la mise à disposition
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Deborah FORST, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 30 janvier 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/02404 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZL7V
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2013, l’association pour le logement des familles et des isolés (ALFI) a conclu avec Monsieur [O] [W] un contrat d’occupation pour le studio n° 701 7e étage dans la pension de famille située [Adresse 1] pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, et pour une redevance mensuelle de 557,87 euros, comprenant le loyer, les charges et les prestations obligatoires. Un dépôt de garantie d’un montant égal à la redevance mensuelle a été versé à l’entrée dans les lieux. Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 2 septembre 2013.
Par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal d’instance de Paris a constaté la résiliation du contrat de résidence conclue entre les parties à compter du 15 juin 2018, et a suspendu les effets de la résiliation en cas de règlement de la dette locative selon les modalités prévues à la décision. Il n’est pas contesté que la dette locative a été réglée, de sorte que la clause résolutoire a été réputée ne jamais avoir été acquise.
Il n’est pas contesté que Monsieur [O] [W] a ultérieurement quitté les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2022, l’ALFI a fait délivrer à Monsieur [O] [W] une sommation de s’acquitter de la somme de 3402,98 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2023, l’ALFI a fait assigner Monsieur [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— condamner Monsieur [O] [W] au paiement des arriérés locatifs s’élevant à la somme de 3402,98 euros (montant arrêté au départ de l’occupant) avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, date de la sommation de payer ;
— condamner Monsieur [O] [W] au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2023 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 septembre 2023, puis à celle du 5 décembre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2023.
L’ALFI, représentée par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande :
— de rejeter la demande adverse de sursis à statuer ;
— de condamner Monsieur [O] [W] au paiement des arriérés locatifs s’élevant à ce jour à la somme de 3402,98 euros (montant arrêté au départ de l’occupant) avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, date de la sommation de payer ;
— condamner Monsieur [O] [W] au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [O] [W] ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour s’opposer à la demande adverse de sursis à statuer, l’ALFI indique que si un résident de la pension de famille située [Adresse 1] est décédé dans des circonstances troublantes, l’ALFI n’est ni partie ni à l’initiative de la procédure pénale qui a entraîné la détention provisoire de Monsieur [O] [W].
Sur le fond, elle soutient n’avoir reçu aucun congé de la part de Monsieur [O] [W] pendant ou après son placement en détention provisoire et qu’elle a cessé d’appeler les loyers à l’issue de l’état des lieux de sortie qui a été dressé contradictoirement le 14 février 2022. Elle ajoute que ni le placement sous scellé du logement n° 701, ni l’interdiction de paraître en ce lieu à l’égard de Monsieur [O] [W] n’est de son fait, et qu’elle était par conséquent fondée à appeler les loyers jusqu’à la libération des lieux intervenue le 14 février 2022.
Pour demander le rejet de la demande adverse tendant à la restitution du dépôt de garantie, elle expose avoir procédé à la restitution de celui-ci, tout en indiquant que l’intégralité de celui-ci a été affecté au paiement des réparations locatives.
Sur la demande adverse de restitution des allocations personnalisées au logement (APL) des mois d’avril 2021 à février 2022, elle fait valoir qu’elle les a régulièrement perçues jusqu’au 14 février 2022 dès lors que le logement était indisponible à la relocation.
Dans ses observations orales, elle s’oppose enfin à l’octroi de délais de paiement considérant que Monsieur [O] [W] se trouve de mauvaise foi.
Monsieur [O] [W] a été représenté à l’audience par son avocate, qui a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande :
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction pénale actuellement en cours, couverte par le secret de l’instruction et de l’éventuel procès pénal ;
— subsidiairement, de débouter l’ALFI de sa demande de paiement faute de justifier des sommes réclamées ;
— de condamner l’ALFI au paiement de la somme de 557,87 euros restitution du dépôt de garantie, avec intérêts de droit à compter du 20 juin 2022 ;
— condamner l’ALFI au remboursement de la somme de 3120 euros indûment perçus de la caisse d’allocations familiales faute d’avoir actualisé la déclaration de situation auprès de l’organisme payeur des allocations logement et dont le remboursement est réclamé par la CAF à Monsieur [W] ;
— à titre encore subsidiaire d’accorder à Monsieur [O] [W] des délais de paiement de 24 mois ;
— de débouter l’ALFI de toute autre demande ;
— de condamner l’ALFI à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa demande principale de sursis à statuer, et sur le fondement des articles 73 et 74 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 4 du code de procédure pénale, Monsieur [O] [W] expose avoir été placé en détention provisoire entre le 16 mars 2021 et le 30 novembre 2021 dans le cadre d’une instruction pour homicide survenu le 20 juin 2020 en lien avec la pension de famille où il se trouvait locataire, puis avoir été libéré sous contrôle judiciaire avec les interdictions de se rendre au [Adresse 1], soit l’adresse des lieux loués, et d’entrer en contact avec les salariés de la pension. Il indique que les lieux ont été placés sous scellés judiciaires, empêchant ainsi toute occupation, jouissance ou possibilité de restitution. Il en conclut que la demande en paiement est étroitement liée à l’affaire criminelle en cours et qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
Subsidiairement sur le fond, Monsieur [O] [W] soutient avoir cessé d’occuper le logement depuis le 16 mars 2021, date de son placement en détention provisoire et avoir donné congé avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation alors qu’il se trouvait incarcéré à la maison d’arrêt de la Santé. Il indique avoir récupéré ses effets personnels se trouvant dans les lieux sous contrôle antérieurement au 14 février 2022 mais ne pas avoir signé d’état des lieux de sortie à cette occasion. Il conteste avoir participé à l’état des lieux du 14 février 2022, faisant valoir qu’il avait interdiction d’approcher la pension de famille et d’entrer en contact avec le personnel de celle-ci. Il estime que le compte aurait dû être arrêté au 16 mars 2021, soit la date de son incarcération, et non de manière arbitraire au 14 février 2022. Il ajoute qu’en tout état de cause, son logement aurait été mis sous main de justice avec apposition de scellés, de sorte qu’il s’était trouvé indisponible et qu’il ne pouvait donc payer de loyer.
À l’appui de sa demande de restitution du dépôt de garantie, il estime que l’ALFI ne peut le conserver dès lors qu’il n’a pas été présent lors de l’état des lieux de sortie.
Au soutien de la demande de restitution des allocations logement, Monsieur [O] [W] indique qu’une somme totale de 3120 euros a été perçue par l’ALFI de la part de la caisse d’allocations familiales au titre des allocations logement pour la période courant du mois d’avril 2021 mois de décembre 2021, soit alors qu’il avait donné congé et quitté les lieux. Il indique que faute pour l’ALFI d’avoir signalé le changement de situation à caisse d’allocations familiales, ces allocations ont continué d’être versées à l’ALFI alors qu’elles auraient dû cesser de l’être, de sorte que la CAF lui sollicite le remboursement de ces sommes.
À titre encore subsidiaire, visa de l’article 1343-5 du code civil, Monsieur [O] [W] soutient qu’il est fondé à bénéficier de délais de paiement sur 24 mois au regard de sa situation actuelle.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. Les articles 378 et 379 précisent que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, selon l’ordonnance de mise en liberté du 30 novembre 2021 qu’il verse aux débats, Monsieur [O] [W] a été mis en examen pour des faits de meurtre du 20 juin 2020 et d’escroquerie, détenu au centre pénitentiaire de [Localité 5] et libéré sous contrôle judiciaire le 30 novembre 2021 avec l’obligation de fixer sa résidence Paroisse [4] [Adresse 3], de s’abstenir de paraître au [Adresse 1] sauf dans le cadre d’injonctions judiciaires relatives à la présente procédure pénale, et de s’abstenir d’entrer en contact avec tous les habitants de l’immeuble [Adresse 1] ainsi qu’avec Madame [U] [G] et Monsieur [M] [L]. Si au titre de cette ordonnance, Monsieur [O] [W] a été interdit de se rendre dans le logement qu’il a pris à bail, il n’en demeure pas moins que le présent litige ne tend pas à la réparation du dommage pour lequel Monsieur [O] [W] a été placé en détention provisoire, de sorte qu’il n’y a en l’espèce aucune obligation légale de surseoir à statuer. Or, et au surplus, l’issue de la procédure pénale en cours est sans incidence sur le présent litige civil dès lors que ce dernier a trait aux rapports locatifs entre les parties que la procédure pénale au fond n’est pas susceptible d’éclairer.
Il en résulte que la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée, de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
En application des dispositions de l’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation, toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l’article L. 633-1 a droit à l’établissement d’un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.
(…)
Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
En l’espèce, la convention conclue entre les parties le 1er septembre 2013 prévoit que le préavis émanant du résident est de 8 jours, et qu’elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.
Aucune clause du contrat, ni disposition légale ne prévoit de résiliation de plein droit d’un tel contrat en cas d’incarcération du preneur, ni d’interdiction de paraître dans les lieux. Le bail n’a ainsi pas pris fin du seul fait de l’incarcération de Monsieur [O] [W], ni de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire.
Il revenait ainsi à Monsieur [O] [W] d’adresser un congé au bailleur dès lors qu’il souhaitait résilier le contrat faute de pouvoir continuer à séjourner dans les lieux.
Or, contrairement à ce qu’il indique dans ses conclusions, il ne justifie nullement de l’envoi d’un tel congé par l’intermédiaire du service pénitentiaire d’insertion et de probation lors de son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 5].
Pour sa part, l’ALFI ne verse pas davantage de congé adressé à son locataire.
En revanche, elle produit un état des lieux de sortie du 14 février 2022, et qui porte la signature de Monsieur [O] [W]. Un état des lieux de sortie ne pouvant être accompli entre les parties qu’en cas de résiliation du bail, celui-ci a nécessairement pris fin au plus tard le 14 février 2022.
Dès lors, il doit être retenu que le bail a pris fin le 14 février 2022, et que l’ALFI se trouvait donc fondée à appeler les redevances jusqu’à cette date.
Au regard des décomptes versés, la somme de 3402,98 euros correspond à la dette locative jusqu’au 14 février 2022 incluse, incluant la somme de 557,87 euros correspondant au montant du dépôt de garantie.
Monsieur [O] [W] sera donc condamné à s’acquitter de cette somme à l’ALFI, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, date de la sommation de payer.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 2.5 du contrat prévoit que le résident verse à titre de dépôt de garantie une somme égale à un mois du montant de la redevance mensuelle établie à la signature du présent contrat. Il est non productif d’intérêts et non révisable et sera restitué à compter de la restitution des clés, déduction faite le cas échéance des sommes restant dues à l’ALFI au titre des obligations quant à l’entretien du logement et/ou des dégradations locatives constatées lors de l’état des lieux de sortie.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un dépôt de garantie de 557,87 euros a été versé par Monsieur [O] [W] lors de l’entrée dans les lieux.
L’état des lieux d’entrée dressé entre les parties le 2 septembre 2013 précise que le bien, constitué d’une chambre, d’une salle à manger et d’une salle de bain se trouve en très bon état, à l’exception :
— du sol de la salle de bain (en bon état) ;
— dans la salle à manger : du sol (en mauvais état), de l’évier, de la VMC et des plaques chauffantes (en bon état) ;
— dans la chambre : des prises, des interrupteurs, des portes, du mobilier (en bon état), du sol (en mauvais état).
L’état des lieux d’entrée précise enfin que des voilages sont à installer dans la salle à manger et la chambre.
L’état des lieux de sortie du 14 février 2022 mentionne que la chambre se trouve en état d’usage, avec des traces d’impact au sol et de la peinture à faire sur les murs, et à l’exception du lit qui se trouve en mauvais état, et qu’il convient de jeter l’oreiller, la couette et l’alèse. La mention est illisible s’agissant de l’armoire. La chambre ne présente ainsi aucune dégradation locative. S’agissant de la cuisinette, le sol et les murs sont en mauvais état, et le reste est en état d’usage, étant précisé qu’il est mentionné que le réfrigérateur est à vider et nettoyer et que les plaques chauffantes sont à nettoyer. Le reste des éléments mentionnés dans la cuisine est en état d’usage. Le sol se trouvait d’ores et déjà en mauvais état lors de l’état des lieux d’entrée, et le fait que des traces et des trous se trouvent sur les murs ne caractérise pas une dégradation locative mais des conséquences de l’usage de celui-ci après près de dix années de location. S’agissant de la salle d’eau, il est mentionné sur l’état des lieux de sortie qu’elle se trouve en état d’usage, à l’exception du sol et du mur (qui porte des traces et des trous), qui sont en mauvais état, du porte-serviette détérioré pour avoir été arraché, d’une fuite sur le ballon d’eau chaude et du radiateur à fixer. Si l’état du mur procède de la simple usure des lieux, en revanche la détérioration du sol, du porte-serviette, du radiateur et la fuite du ballon d’eau sont des dégradations locatives. Enfin, l’état des lieux de sortie précise qu’un gros carton est rempli, que trois cartons sont à jeter et que le frigo est à vider et jeter. L’ALFI verse une facture du 19 mai 2022 d’un montant de 5808,78 euros faisant état de frais de mise en peinture du logement 701 pour les sols, les plafonds et les murs, le changement de sol dans les logements 701 et 702 et la mise en déchetterie des effets personnels du résident. Cette facture vise néanmoins plusieurs studios (les 701 et 702) et excède les réparations locatives dès lors qu’elles prévoient la mise en peinture de l’ensemble du logement. Elle ne précise par ailleurs pas le montant des sommes retenues pour les dégradations dans la salle de bain sur le porte-serviette, le ballon d’eau chaude et le radiateur. Il en résulte que l’ALFI ne justifie pas des montants retenus par elle sur le dépôt de garantie.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de restitution du dépôt de garantie pour un montant de 557,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de restitution des allocations personnalisées au logement
En l’espèce, faute pour Monsieur [O] [W] d’avoir adressé un congé à son bailleur, le contrat s’est poursuivi jusqu’au 14 février 2022, date de l’état des lieux de sortie, de sorte qu’il n’y a pas lieu de reprocher au bailleur de ne pas avoir informé la caisse d’allocations familiales du départ de son locataire antérieurement à cette date.
En conséquence, la demande de restitution de la somme de 3120 euros sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [O] [W] justifie, au regard de l’avis d’impôt sur le revenu qu’il verser, avoir perçu en 2022 la somme de 17735 euros au titre de ses salaires. S’il bénéficie ainsi de ressources, celles-ci sont toutefois limitées. Il justifie par ailleurs avoir des dettes constituées d’un crédit revolving pour lequel une ordonnance sur requête le condamnant à verser la somme totale de 5711,31 euros a été rendue le 12 septembre 2022. Sa situation financière ne lui permet ainsi pas de s’acquitter du montant des sommes dues en une seule fois.
S’il a été négligent en s’abstenant de transmettre un congé à son bailleur pendant le temps de son incarcération puis son contrôle judiciaire, sa mauvaise foi n’est en revanche pas établie dès lors qu’il s’est présenté à l’état des lieux de sortie du 14 février 2022, et que la circonstance selon laquelle il a été soumis à un contrôle judiciaire avec une interdiction de paraître à ce qui était jusqu’à lors son domicile a pu créer une confusion dans son esprit. Au surplus, il n’est pas fait état de manquements graves aux obligations du bail pendant la durée de celui-ci avant son incarcération, soit près de 8 ans, et ce, d’autant plus qu’il s’était acquitté d’une précédente dette locative conformément aux délais de paiement que lui avait alors accordé la juridiction en 2019.
En conséquence, sa situation justifie qu’il soit fait droit à sa demande de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette en 15 mensualités, les 14 premières d’un montant de 200 euros, et la 15e étant constituée du solde de la dette.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [W] succombant à l’égard de la demande principale formée par l’ALFI, il sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité et la situation économique respective des parties commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, les demandes de chacune des parties formées à ce titre seront rejetées.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office, ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec le maintien de l’exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Condamne Monsieur [O] [W] à verser à l’association pour le logement des familles et des isolés (ALFI) la somme de 3402,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, date de la sommation de payer ;
Condamne l’association pour le logement des familles et des isolés (ALFI) à verser à Monsieur [O] [W] la somme de 557,87 euros en restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette la demande de restitution de la somme de 3120 euros formée par Monsieur [O] [W] ;
Dit que Monsieur [O] [W] sera autorisé à s’acquitter de sa dette en 15 mensualités, les 14 premières de 200 euros, et la dernière étant constituée du solde de la dette ;
Dit que cette mensualité sera alors exigible le 15 de chaque mois et le 15 du mois suivant la signification de la présente décision pour la première mensualité ;
Dit qu’à défaut d’une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Rejette les demandes formées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [W] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
La greffière La juge
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