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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 24/03972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03972 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IN24
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Cécile PASCAL, juge déléguée dans la fonction de juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [J], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [R] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 8 septembre 2023, à effet du même jour, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, a donné à bail à Madame [R] [Z], un local n°21277 à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 293,11 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 108,98 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 293,11 euros.
Par courrier simple du 20 février 2024, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 12 juin 2024 à Madame [R] [Z] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1477,64 euros, outre 125,28 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 2 septembre 2024, signifiée à étude, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Madame [R] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et en constater la résiliation de plein droit,
— en conséquence, voir dire et ordonner qu’elle sera tenue de quitter les lieux, elle, sa famille et tous occupants de leur chef,
— voir dire qu’ils en seront expulsés par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est,
— la condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 2387,64 euros, outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— 100 euros, à titre de dommages-intérêts,
— une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux,
— 200 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 4 septembre 2024.
Le 7 janvier 2025, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a obtenu de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisie par voie de requête, une ordonnance de constatation de la résiliation du contrat de bail et de reprise de logement abandonné.
L’audience s’est tenue le 25 février 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne au cours de laquelle l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a indiqué maintenir uniquement ses demandes financières compte tenu de l’abandon du logement.
Par procès verbal en date du 09 avril 2025, l’huissier de justice mandaté par l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a procédé à la reprise des lieux.
Par jugement avant dire droit rendu le 03 juin 2025, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et enjoint l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE à produire :
— la modalité de la signification de l’ordonnance de constat de la résiliation du contrat de bail et de reprise du logement abandonné du 7 janvier 2025,
— le procès-verbal de reprise des lieux litigieux,
— et un décompte locatif réactualisant leur créance locative à cette date ;
L’audience s’est tenue le 9 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, représenté, a produit les documents sollicités, maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 6 444,65 € sa créance locative arrêtée au 5 septembre 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse.
Madame [R] [Z], malgré sa convocation régulière, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera constaté que l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE se désiste de l’ensemble de leurs demandes hormis celles relatives à l’arriéré locatif, aux dommages-intérêts, aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 5 septembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 6 444,65 € euros, échéance d’avril 2025 réduite comprise, incluant toutefois des réparations locatives à hauteur de 204 euros, dont le bien-fondé n’est pas justifié.
Au regard de l’ensemble des justificatifs fournis, la créance de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant, à hauteur de 6 240,65 euros.
Il convient par conséquent de condamner Madame [R] [Z] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 6 240,65 euros, au titre du loyer courant et des charges locatives échus et impayés, échéance du mois d’avril 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [R] [Z].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [R] [Z] des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 juin 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ainsi qu’à la CAF valant saisine de la CCAPEX.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE renonce à l’ensemble de leurs demandes à l’exception de celles formées aux titres de l’arriéré locatif, des dommages-intérêts, des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [Z] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, la somme de 6 240,65 euros arrêtée au 05 septembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [R] [Z] au paiement des dépens qui comprendront le coût du le coût du commandement de payer du 12 juin 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ainsi qu’à la CAF valant saisine de la CCAPEX ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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