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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 29 JANVIER 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00303 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DINN
A l’audience publique des référés tenue le 16 Décembre 2025,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [V] [E]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Maître Hervé ESPIET de la SARL D’AVOCAT HERVÉ ESPIET, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Maître Davy LABARTHETTE, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
S.C.I. VENICE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
A.S.L. VILLAS CALIFORNIA
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Maître Lucie GABORIT, avocat au barreau de BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [E] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 14] (40).
Suivant acte notarié en date du 4 décembre 2020, la parcelle voisine, située [Adresse 3], a été vendue à la société civile de construction vente (ci-après SCCV) VILLAS CALIFORNIA, laquelle y a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction d’un ensemble immobilier (bâtiments collectifs et villas).
A l’occasion du chantier de démolition puis de construction, Madame [E] a d’abord relevé des désordres au sein de son cabanon de jardin. Elle a ensuite constaté des inondations sur son terrain.
Par acte du 31 août 2023 (RG N°23/00228), Madame [V] [E] a fait assigner la SCCV VILLAS CALIFORNIA devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise en désignant Monsieur [M] [X] pour y procéder.
Par actes en date des 27, 28 mai et 13 juin 2024 (RG N°24/00170), la SCCV VILLAS CALIFORNIA a assigné la SAS SOUBESTRE (chargée de la réalisation des VRD), la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD (assureur de la société SOUBESTRE), la société L2G CONSEIL exerçant sous l’enseigne PREMIER PLAN (chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre de conception des VRD), la Compagnie ABEILLE IARD&SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES (assureur de la société GESCOPI), et la société MMA IARD (assureur de la société SOUBESTRE) devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins notamment de voir ordonner la jonction de l’instance avec celle introduite par Madame [E] à l’encontre de la SCCV VILLAS CALIFORNIA (RG N°23/00228) et de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Par acte du 27 novembre 2024 (RG N°24/00331), la SCCV VILLAS CALIFORNIA a assigné la société XL INSURANCE COMPANY SE (assureur de la société SOUBESTRE), devant la présente juridiction, aux mêmes fins.
Par ordonnance du 25 mars 2025 (RG N°24/00170), la juridiction a notamment :
— ordonné la jonction de la cause inscrite sous le N°RG 24/00170 avec celle inscrite sous le N° RG 23/00228, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro,
— constaté le désistement d’instance et d’action de la SSCV VILLAS CALIFORNIA à l’égard de la société XL INSURANCE COMPANY,
— reçu l’intervention volontaire de la SELARL [Adresse 13] venant aux droits de la société L2G CONSEIL,
— reçu l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SELARL [Adresse 13],
— prononcé la mise hors de cause de la SA MMA IARD assignée en qualité d’assureur de la société SOUBESTRE,
— prononcé la mise hors de cause de la SA ABEILLE IARD & SANTE SA en qualité d’assureur de la société GESCOPI,
— déclaré les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [X] par ordonnance de référé du 5 décembre 2023 (RG N°23/00228) communes et opposables à la SELARL [Adresse 13] venant aux droits de la société L2G CONSEIL, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SELARL [Adresse 13] et à la SAS SOUBESTRE.
Par acte en date du 25 février 2025 (RG N°25/00058), la SCCV VILLAS CALIFORNIA a assigné la SA AXA FRANCE IARD devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé.
Par ordonnance du 26 août 2025, la juridiction a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le N°RG 25/00058 avec celle inscrite sous le N° RG 23/00228, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro, déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur RCD de la SAS SOUBESTRE.
Par actes des 09 et 17 octobre 2025 (RG N°25/00303), Madame [V] [E] a assigné la SCI VENICE et l’Association Syndicale Libre (ci-après ASL) VILLAS CALIFORNIA devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la jonction de l’instance avec celle introduite par Madame [E] à l’encontre de la SCCV VILLAS CALIFORNIA (RG N°23/00228) et de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
A l’audience du 16 décembre 2025, Madame [V] [E] représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses actes introductifs d’instance.
Elle explique que :
— il résulte des opérations expertales en cours que les inondations subies sur son terrain pourraient résulter d’un problème rencontré au niveau du système d’évacuation des eaux pluviales dans le cadre des constructions réalisées par la SCCV VILLAS CALIFORNIA, eu égard notamment à la présence voisine en point bas d’un exutoire du bassin de rétention ; qu’il est possible que la chaussée réservoir qui reçoit les eaux du lotissement [Adresse 16] soit à l’origine desdites inondations,
— elle justifie d’un intérêt légitime à appeler en la cause la SCI VENICE propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 10] sur laquelle est implanté l’exutoire, ainsi que l’ASL des copropriétaires [Adresse 16] propriétaire de la parcelle [Cadastre 11] (espaces communs) sur laquelle le bassin de rétention, et autres aménagements sont installés.
L’ASL [Adresse 15] représentée par son conseil a émis protestations et réserves d’usage.
Assignée à étude, la SCI VENICE n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
SUR CE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des constatations de l’expert (notes expertales N°1 et N°2 en date des 29 février 2024 et 3 juillet 2025), que les désordres subis par Madame [E] (inondations récurrentes sur son terrain) pourraient être dus à la conception du réseau d’évacuation des eaux pluviales de l’ensemble immobilier [Adresse 16] et notamment à la présence d’une zone d’exutoire du bassin de rétention située à proximité de sa propriété sur le fonds appartenant désormais à la SCI VENICE ; qu’il est possible que la chaussée réservoir qui reçoit les eaux du lotissement [Adresse 16] soit également à l’origine des désordres.
Dans ces conditions, et sans préjuger de l’éventuelle responsabilité des défenderesses, la SCCV VILLAS CALIFORNIA a intérêt à appeler en la cause la SCI VENICE, propriétaire de la parcelle cadastrée section AV [Cadastre 6] sur laquelle l’exutoire est implanté, ainsi que l’ASL VILLAS CALIFORNIA, propriétaire de la parcelle AV [Cadastre 7] (espaces communs) sur laquelle le bassin de rétention et autres aménagements sont installés.
Il y a lieu par conséquent de déclarer commune et opposable à la SCI VENICE et à l’ASL VILLAS CALIFORNIA, l’expertise ordonnée le 5 décembre 2023 dans le cadre de la procédure RG N°23/00228.
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de la cause inscrite sous le N°RG 25/00303 avec celle inscrite sous le N°RG 23/00228 l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Les dépens resteront à la charge de la SCCV VILLAS CALIFORNIA.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la cause inscrite sous le N°RG 25/00303 avec celle inscrite sous le N° RG 23/00228, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro,
DECLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [X] par ordonnance de référé du 5 décembre 2023 (RG N°23/00228) communes et opposables à la SCI VENICE et à l’ASL VILLAS CALIFORNIA,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCCV VILLAS CALIFORNIA.
La présente ordonnance a été signée le 29 janvier 2026 par Madame Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière, La vice-présidente,
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