Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, vente distribution, 28 mai 2026, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT
DU 28 MAI 2026
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DJK2
A l’audience publique des saisies immobilières tenue le 23 avril 2026 par Claire Gascon, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, assistée d’Angelina Ceailles, greffière,
ENTRE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine
Identifiant SIREN 434 651 246
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître [S] [F] de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Aqui’lex (SELARL), avocat au barreau de Mont-de-Marsan (plaidant)
Rep/assistant : Maître Matthieu Suhas, avocat au barreau de Dax (postulant)
ET
[R] [C] [D] [W]
Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (92)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
*
[B] [Y] [J] [M]
Né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (27)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
*
AUTRE PARTIES
M. le Comptable public
Service des Impots des Particuliers de [Localité 6] – SIP
Venant aux droits du centre des finances publiques de [Localité 7]
Centre des Finances publiques
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître [Q] [A] de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de Ginestet de Puivert (SELARL), avocat au barreau de Dax, substitué à l’audience par Maître Alessandra Pedinotti
*
M. le Comptable public
Service de gestion comptable
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître [Q] [Z] [U] de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de Ginestet de Puivert (SELARL), avocat au barreau de Dax, substitué à l’audience par Maître Alessandra Pedinotti
*
Après avoir entendu les parties présentes en leur plaidoirie le 23 avril 2026, Claire Gascon, juge de l’exécution, a mis l’affaire en délibéré et a rendu le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 17 et 18 septembre 2025, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine a fait délivrer à [B] [M] et [R] [W] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un ensemble immobilier situé à [Adresse 8], et cadastré section AC numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 5a 27 ca.
Ce commandement de payer a été publié au service chargé de la publicité foncière de [Localité 10] le 15 octobre 2025 sous la référence Volume 4004P01 2025 S n°39 et 40.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 4 décembre 2025, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine a assigné [B] [M] et [R] [W] à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax du 22 janvier 2026 et leur a fait sommation de prendre communication du cahier des conditions de la vente.
Le 5 décembre 2025, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine a procédé au dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire.
À l’audience d’orientation du 22 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine, représentée par son avocat, a maintenu sa demande.
[B] [M] et [R] [W] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par jugement du 26 février 2026, le juge de l’exécution a :
ordonné la réouverture des débats et invité la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine à justifier de la dénonciation du commandement de payer valant saisi aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, conformément aux dispositions de l’article R. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, et à défaut l’a invité à s’expliquer sur la régularité de la procédure en l’absence de cette dénonciation,
dit que l’affaire est renvoyée à l’audience d’orientation de ce tribunal du 23 avril 2026 à 10 heures,
rappelé qu’il appartient à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine de faire signifier le jugement à [B] [M] et [R] [W],
réservé les dépens.
À l’audience du 23 avril 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
suspendre la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de [R] [W] jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement,
réserver les dépens en frais privilégiés de vente.
Le créancier poursuivant indique avoir produit les actes de dénonciation aux créanciers inscrits et explique que [R] [W] bénéficie d’une procédure de surendettement.
[B] [M] et [R] [W] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisi est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement. La dénonciation vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
En l’espèce le relevé des formalités publiées fait apparaître les créanciers inscrits suivants :
Trésor public : hypothèque légale et date de dépôt le 15 juillet 2019,
Société par actions simplifiée Sogefinancement (SAS) : hypothèque judidiaire et date de dépôt le 25 septembre 2018.
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine a produit, après réouverture des débats, un acte intitulé « dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître devant le juge de l’exécution ». Pour autant, elle ne produit pas les actes de signification de cet acte par commissaire de justice aux créanciers inscrits. L’acte en question ne contient en effet aucune date de signification, ni les modalités de cette signification.
Il convient en conséquence d’ordonner à nouveau la réouverture des débats dans les conditions précisées au présent dispositif, pour inviter le créancier poursuivant à justifier de la signification de cette dénonciation aux créanciers inscrits, et à défaut, à s’expliquer sur la régularité de la procédure.
Par ailleurs, le jugement de réouverture des débats du 26 février 2026 rappelle qu’il appartient au créancier poursuivant de faire signifier le jugement valant convocation aux débiteurs. La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine ne justifie pas de cette signification, ce qui ne permet pas au juge de l’exécution de s’assurer du respect du principe du contradictoire à l’égard de [R] [W] et [B] [M].
Enfin, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine explique que [R] [W] a bénéficié d’une procédure de surendettement qui suspend la procédure de saisie immobilière. Elle verse à l’appui de cette demande, un document intitulé « Synthèse dossier surendettement BDF – banque de France » qui mentionne une recevabilité prononcée par la Commission de surendettement le 16 mai 2019, et des mesures imposées lors de la commission du 13 février 2020.
Cette procédure de surendettement bien antérieure à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie vente et de l’assignation en audience d’orientation, laisse peser un doute sur la validité de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de [R] [W].
Il convient d’inviter la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine à s’expliquer sur la recevabilité de sa demande de saisie au regard de la procédure de surendettement en cours.
Il est à nouveau rappelé au créancier poursuivant qu’il lui appartient de faire signifier le présent jugement à [R] [W] et [B] [M] et d’en justifier lors de l’audience de renvoi, sous peine de radiation de la procédure de saisie.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats et invite la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine à :
justifier de la signification de la dénonciation du commandement de payer valant saisi aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, conformément aux dispositions de l’article R. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, et à défaut l’invite à s’expliquer sur la régularité de la procédure en l’absence de cette dénonciation,
justifier de la signification à [B] [M] et [R] [W] du jugement du 26 février 2026,
s’expliquer sur la validité de la procédure de saisie alors que les documents qu’elle produit montrent que [R] [W] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers le 16 mai 2019 et bénéficie de mesures imposées depuis le 13 février 2020,
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience d’orientation de ce tribunal du jeudi 24 septembre 2026 à 10 heures,
DIT que la présente décision tient lieu de convocation,
RAPPELLE qu’il appartient à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine de faire signifier le présent jugement à [B] [M] et [R] [W], et d’en justifier à l’audience de renvoi, sous peine de radiation,
RÉSERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, et par Angelina Céailles, greffière.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Expert ·
- Coefficient ·
- Indemnité d'éviction ·
- Valeur ·
- Fond ·
- Droit au bail ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Appel en garantie ·
- Assurances ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Trouble
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Loyers impayés ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Titre
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ressort ·
- Délivrance ·
- Certificat
- Dette ·
- Loyer ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Fin du bail ·
- Commissaire de justice
- Algérie ·
- Successions ·
- Donations ·
- Partage ·
- Nationalité ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Bien immobilier ·
- Demande ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Agence régionale ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Santé ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- République ·
- Notification ·
- Délivrance ·
- Exécution d'office
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.