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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 6 nov. 2024, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Affaire : [Z] [C]
c/
Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
N° RG 24/00358 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILTE
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Sophia BEKHEDDA – 1
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45
ORDONNANCE DU : 06 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [C]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (COTE D’OR)
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Sophia BEKHEDDA, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2024 et mise en délibéré au 30 octobre 2024, puis prorogé au 6 novembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 décembre 2021, Mme [Z] [C], piétonne, était percutée par un véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024 , Mme [Z] [C] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé la société Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce ( MACIF) et la [Adresse 15] , aux fins de voir :
— déclarer le tribunal judiciaire de Dijon territorialement compétent,
— ordonner l’expertise médicale de Mme [Z] [C],
— condamner la société MACIF ou qui de droit à consigner les frais d’expertise,
— condamner la société MACIF à payer à Mme [Z] [C] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamner la société MACIF à payer à Mme [Z] [C] la somme de 2 500 € à titre de provision ad litem,
— condamner la société MACIF à payer à Mme [Z] [C] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la [Adresse 15],
— condamner la MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bekhadda par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [C] a fait valoir que :
elle a été violemment percutée au niveau d’un passage piéton et projetée sur plusieurs mètres avec traumatisme crânien et perte de connaissance et transportée au CHU de [Localité 16] ; elle a été grièvement blessée avec de multiples traumatismes, fractures (bassin, L5, cheville) et contusions (genoux, coude droit, mains, épaule droite) ; elle a subi des hospitalisations, interventions chirurgicales, traitements, rééducation, arrêt de travail prolongé jusqu’au 7 juin 2024 (chauffeur de taxi) ;
elle a fait l’objet d’une expertise amiable par le Dr [U] , désigné par la société MACIF, le 22 juillet 2022 et le 16 juin 2023, alors que la consolidation n’était pas acquise et qu’un nouvel examen était prévu fin 2024 ;
les conclusions provisoires de l’expert étant d’ores et déjà critiquables, elle sollicite une expertise judiciaire, justifiant d’un motif légitime à voir ordonner cette expertise compte tenu des blessures subies et des contestations des conclusions de l’expertise amiable, portant notamment sur la cotation du déficit fonctionnel temporaire partiel et sur le nombre d’heures d’assistance par une tierce personne ;
au regard de la gravité de ses blessures et de sa convalescence particulièrement longue et complexe, elle sollicite que l’expert désigné soit un spécialiste en orthopédie des membres inférieurs ;
l’obligation d’indemnisation n’étant pas sérieusement contestable, et alors qu’elle a reçu de la MACIF une somme provisionnelle totale de 32 500 €, elle sollicite une provision de 5 000 € ;
elle sollicite une provision ad litem de 2 500 € pour lui permettre d’avancer le cas échéant les frais d’expertise et de procédure (frais d’expertise judiciaire,assistance par un médecin conseil).
La société MACIF a demandé au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise,
— débouter Mme [C] de toutes demandes complémentaires,
— dire que Mme [C] avancera les frais de la procédure d’expertise,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société MACIF ne conteste pas la demande d’expertise médicale judiciaire bien qu’elle constate que Mme [C] n’étant pas consolidée, toutes critiques devraient être formulées à l’encontre d’un éventuel rapport définitif ; elle fait valoir que la somme de 32 500 € déjà versée à titre provisionnel semble suffisante, étant relevé qu’il est difficile de se faire une idée exacte des pertes de salaire et que Mme [C] bénéficie d’une complémentaire santé , le nom de la mutuelle comme les frais qu’elle a pu prendre en charge étant ignorés.
La [Adresse 15] régulièrement assignée n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, Mme [C] justifie par le versement des pièces médicales sur les blessures subies et l’état séquellaire, d’un motif légitime à obtenir une expertise judiciaire, la société MACIF ne s’opposant pas à cette mesure.
Il est dès lors fait droit à la demande d’expertise médicale par application de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Mme [C] , expertise confiée à un expert en évaluation du préjudice corporel qui fera appel si nécessaire à un sapiteur, et dont la mission comprendra l’ensemble des postes de préjudice habituellement admis par la jurisprudence, conformément à la nomenclature Dintilhac.
Sur les demandes de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
La société MACIF s’oppose aux demandes de provision.
Pour autant et alors que le droit à indemnisation de Mme [C] n’est pas sérieusement contestable et que la société MACIF a versé des provisions à hauteur de 32 500 € , et compte tenu des pièces médicales produites attestant de l’importance des préjudices subis et de l’état séquellaire, il sera fait droit à la demande de provision à valoir sur les préjudices subis à hauteur de 5 000 €.
Dès lors que le droit à indemnisation de Mme [C] n’est pas contestable, il y a lieu de faire droit à sa demande de provision ad litem eu égard à la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert , voire aux honoraires du médecin conseil choisi pour l’assister lors des opérations d’expertise et la somme de 1 500 € lui sera allouée à ce titre.
La présente ordonnance est opposable à la [Adresse 14].
Mme [C] est condamnée provisoirement aux dépens de l’instance , la société MACIF, défenderesse à une demande d’expertise à laquelle elle ne s’oppose pas, ne pouvant être considérée comme une partie perdante.
Mme [C] est en conséquent déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale et commettons pour y procéder :
le Dr [J] [R]
Service Médical – SDIS 21
[Adresse 8]
[Localité 6]
Email: [Courriel 13]
expert près la cour d’appel de [Localité 16], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixe à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [C] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 15 décembre 2024 ;
Rappelle qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, le cas échéant en orthopédie, après en avoir avisé les parties et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 31 mai 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la [Adresse 14] ;
Condamnons la société MACIF à payer à Mme [C] une somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
Condamnons la société MACIF à payer à Mme [C] une somme de 1500 € à titre de provision ad litem ;
Déboutons Mme [C] de ses autres demandes;
Condamnons provisoirement Mme [C] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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