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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 23 déc. 2024, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00195 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIZP
JUGEMENT N° 24/621
JUGEMENT DU 23 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [I] VILLISEK
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Comparant et assisté de é(s) par Maître RUELLE- WEBER, Avocat au Barreau de Jura
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [J],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 15 Mars 2024
Audience publique du 03 Décembre 2024
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par notification du 31 octobre 2023, la [5] ([6]) de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge l’accident dont a été victime Monsieur [S] [B], le 30 juin 2023, au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 15 mars 2024, Monsieur [S] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de ce refus de prise en charge.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 décembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [S] [B], représenté par son conseil, a indiqué se désister de l’instance et a sollicité la condamnation de l’organisme social au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, pour tenir compte des frais engagés auprès de son conseil.
La [Adresse 7], représentée par Madame [F] [J], a accepté le désistement, indiquant que la commission de recours amiable avait finalement étudié le recours formé par le requérant et fait droit à sa demande de prise en charge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [S] [B] a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que Monsieur [S] [B] sollicite la condamnation de la [8] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, indiquant avoir engagé des frais pour prendre conseil auprès d’un avocat dans le cadre du présent litige.
Que la [Adresse 7] ne formule aucune observation quant à cette demande.
Attendu qu’il importe de relever que le désistement trouve sa cause dans l’étude tardive du recours préalable introduit par le requérant par la commission de recours amiable ; Qu’en l’absence d’avis, ce dernier a été contraint de saisir la juridiction de céans sur rejet implicite de sa demande, et d’engager des frais auprès d’un conseil.
Que dans ces conditions, Monsieur [S] [B] est fondé à former une demande en paiement des frais irrépétibles, destinée à couvrir les frais engagés pour assurer sa défense.
Qu’il convient en conséquence de condamner la [8] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront en outre laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise disposition au secrétariat-greffe,
Constate le désistement d’instance de Monsieur [S] [B], et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne la [Adresse 7] à verser à Monsieur [S] [B] la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de la [8].
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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