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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 12 janv. 2026, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00144 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DR4G
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 12 Janvier 2026
DEBATS PUBLICS : 06 Octobre 2025
ACTE DE SAISINE : 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR),
inscrite au RCS de VERSAILLES sous le N° 317 425 981,
dont le siège social est sis 2 – 10 Boulevard de l’Europe – 78300 POISSY
Représentée par Maître Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Madame [S] [X],
demeurant 9 rue Evariste Galois – Appartement RDC – 11000 CARCASSONNE
Non comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 26 mars 2022, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS a consenti à Madame [S] [X] un crédit personnel d’un montant de 16.298,76 euros remboursable en 48 mensualités.
Le véhicule financé de marque CITROEN modèle C3 immatriculé GG-553-KL a été livré le 25 mai 2022
Après mises en demeures distribuées le 27 juin 2024 et le 08 juilet 2025 demeurées infructueuses, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS a assigné Madame [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, aux fins notamment de :
— Constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— Condamner Mme [S] [X] à restituer le véhicule immatriculé GG-553-KL ainsi que tous les documents administratifs s’y réferant, et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
— Condamner Mme [S] [X] a payer à CREDIPAR la somme de 19.096,27 € avec intérêts à compter du 13 novembre 2924 outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 06 octobre 2025 aprés un renvoi à la demande des parties.
Lors de cette audience, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, représentée, à maintenu ses demandes.
Madame [S] [X], régulièrement assignée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile n’était ni présente ni représentée.
Il y a lieu de renvoyer aux moyens de fait et de droit développés par les parties pour un exposé plus ample du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans le cadre du délibéré, le juge a demandé à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS ses observations sur le respect du devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs. Il a été accordé au demandeur la possibilité de répondre aux moyens soulevés par voie de note en délibéré jusqu’au 20 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge est dans l’obligation de chercher si l’action est forclose. Une mensualité payée partiellement est considérée comme non payée. Chaque paiement va s’imputer non pas sur l’échéance appelée mais sur la précédente non payée.
La demande de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, introduite le 20 janvier 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 25 janvier 2023, est recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la résiliation de plein droit du contrat
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Aux termes de l’article L. 312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la société SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS justifie avoir, par lettre recommandée du 08 juillet 2024, mis en demeure Madame [S] [X] de lui régler la somme au titre des mensualités impayées ou de lui restituer le véhicule sous peine de déchéance du terme.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée et que le véhicule de marque CITROEN modèle C3 immatriculé GG 553 KL n’a pas été restitué dans les délais impartis.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit quant au régime protecteur s’y appliquant.
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel dont la consultation d’un nombre suffisant de documents requis auprès de l’emprunteur aux fins de vérifier la solvabilité de celui-ci (c. cons. art. L.312-16 et anc. art. L.311-9).
En l’espèce, le prêteur a communiqué des bulletins de salaire de l’emprunteur et son attestation de contrat ENGIE. Ces éléments permettent certes d’apprécier les ressources de ce dernier mais le prêteur ne justifie pas de la communication par le débiteur de documents permettant de vérifier les charges courantes de celui-ci.
Le prêteur ne peut se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. Le prêteur n’a sollicité aucune pièce concernant les charges de Madame [S] [X] et s’est contenté de la fiche de dialogue. Même avec la consultation du FICP, il ne démontre pas avoir vérifié avec suffisamment d’élément la solvabilité de cette dernière.
Dans ces circonstances, le prêteur ne pouvait donc pas apprécier la capacité de remboursement du débiteur et partant sa solvabilité. Aussi, ne justifie pas avoir accompli son obligation de vérifier la solvabilité de Madame [S] [X].
Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS relativement au contrat de crédit de location avec option d’achat conclu le 07 septembre 2022 avec Madame [S] [X].
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 312-40 du code de la consommation, « en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. ».
L’article D. 312-18 du code de la consommation prévoit qu’ « en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. »
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Conformément à l’article L 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives,
proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur produiront intérêt au taux légal mais sans majoration automatique dans le délai de deux mois.
En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [X] au paiement de la somme de 14.354,36 euros pour solde du crédit consenti, cette somme correspondant au prix du véhicule duquel ont été déduits tous les versements effectués par le défendeur (16.298,76 euros – 1.944,40 euros).
Sur la demande de restitution
Aux termes de l’article 2371 du code civil à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que Madame [S] [X] aurait restitué le véhicule de marque CITROEN modèle C3 immatriculé GG-553-KL.
Il y a donc lieu d’enjoindre à Madame [S] [X] de restituer le véhicule de marque CITROEN modèle C3 immatriculé GG-553-KL.
La demande d’astreinte sera rejetée dans la mesure où la société SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS dispose de moyens d’exécution forcée si Madame [S] [X] ne s’exécutait pas spontanément.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [X] succombe à l’instance. Il sera condamné à supporter les entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés ou non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a lieu à ces condamnations.
En revanche, eu égard à la situation financière de Madame [S] [X], l’équité commande de le dispenser du paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile “Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire”.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la société SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 26 mars 2022 et portant sur le véhicule de marque CITROEN modèle C3 immatriculé GG-553-KL ;
CONDAMNE Madame [S] [X] à payer à la société SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS la somme de 14.354,36 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 26 mars 2022 et portant sur le véhicule de marque CITROEN modèle C3 immatriculé GG-553-KL;
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal sans majoration automatique dans le délais de deux mois ;
ORDONNE à Madame [S] [X] de restituer à la société SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS le véhicule de marque CITROEN modèle C3 immatriculé GG-553-KL à ses frais dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule de marque CITROEN modèle C3 immatriculé GG-553-KL lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de la société SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS ;
DIT n’y avoir lieu à assortir la condamnation d’une astreinte ;
REJETTE la demande présentée par la société SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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