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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 5, 13 oct. 2025, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA SUSPENSION DE LA PROCÉDURE DE SAISIE-IMMOBILIÈRE
DÉCISION DU 13 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00020 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CZ45
MINUTE : 21
CRÉANCIER POURSUIVANT :
S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 029 848, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Virginie BLANCHARD, avocat au barreau de BRIVE, rep/assistant : Me Paul BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉBITEUR :
Monsieur [O] [C] [B], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (974), demeurant [Adresse 7]
Comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition au greffe :
— Président : Marlène ROGER
— Greffiers : Sandrine LAFAIRE, lors des débats et Aurore LEMOINE, lors du délibéré et de la mise à disposition au greffe
Copie Me Blanchard, M. [H] le 16/10/2025
DÉBATS : à l’audience du 08 Septembre 2025, avec mise en délibéré et renvoi au 13 Octobre 2025 pour mise à disposition de la décision au Greffe.
DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
Date de mise à disposition de la décision au greffe : 13 Octobre 2025
**********
EXPOSE DU LITIGE
La procédure de saisie immobilière a été engagée par la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 juillet 2024 publié le 16 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière sous le volume P1904P01 [Immatriculation 3] avec référence au bien immobilier situé sur la commune de [Localité 8] cadastré AC [Cadastre 1] et AD [Cadastre 4]. Cet acte a fait l’objet d’une saisie rectificative valant reprise pour ordre, publiée sous la référence 1904P01 2024S39.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner M. [O] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins de, au principal :
— fixer le montant de sa créance à la somme mentionnée au commandement de payer, en principal, frais, accessoires et intérêts au taux moratoire indiqués jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la vente forcée conformément aux dispositions de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, des biens et droits immobiliers décrits ci-dessus,
— déterminer les modalités de la vente,
— fixer la date à laquelle la vente forcée sera ordonnée, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente,
— fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SAS SYSLAW, ou tout autre commissaire de justice à [Localité 6] ou tout autre commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission et notamment pour lui permettre de faire procéder aux diagnostics nécessaires à la vente,
— autoriser une publicité supplémentaire sur internet (LICITOR),
— dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente,
A titre subsidiaire, pour le cas où la vente amiable serait autorisée,
— fixer le montant du prix en deçà duquel les bien ne peuvent être vendus,
— taxer les frais de poursuite,
(…)
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée,
— dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Le cahier des conditions générales de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 15 novembre 2024.
Par jugement du 24 mars 2025, le juge de l’exécution a ordonné la suspension la procédure de saisie immobilière diligentée par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de M. [O] [B].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 08 septembre 2025.
À l’audience d’orientation du 08 septembre 2025, M. [O] [B], présent, sollicite la suspension de la procédure d’exécution, indiquant qu’un plan a été adopté.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE indique que le plan a été adopté dans l’attente de la vente de son bien par M. [O] [B].
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Suivant l’article L733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
En l’espèce, M. [O] [B] verse aux débats un plan définitif approuvé par la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze, en date du 10 avril 2025, dont l’exécution commence le 31 mai 2025. La créance visée par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE dans son assignation fait partie des créances visées par le plan : « CRÉDIT FONCIER DE FRANCE P0001326715 » d’un montant de 8 776,16 euros et « CRÉDIT FONCIER DE FRANCE P0001326716 » d’un montant de 20 000,18 euros.
Ce plan prévoit un moratoire d’une durée de 24 mois, à compter du 31 mai 2025.
Par conséquent, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ainsi que sa créance étant visés par les mesures imposées par la Commission de surendettement, elle n’est pas en mesure d’exercer une procédure d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée du moratoire et il y a lieu d’ordonner la suspension de la procédure de saisie-immobilière à ce titre.
Les demandes et dépens seront réservés et la procédure sera rappelée à une audience ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie-immobilière diligentée par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de M. [O] [B] suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 juillet 2024 publié le 16 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière sous le volume P1904P01 [Immatriculation 3] avec référence au bien immobilier situé sur la commune de [Localité 8] cadastré AC [Cadastre 1] et AD [Cadastre 4] ;
DIT que la présente procédure sera rappelée à l’audience du :
11 mai 2026 à 09h00
RÉSERVE les demandes et les dépens.
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par Marlène ROGER, Président, et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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