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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 23/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00493 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IENL
JUGEMENT N° 24/611
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8]
DE CÔTE D’OR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme PETIT-BIGUEURE,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 07 Novembre 2023
Audience publique du 05 Novembre 2024
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 3 août 2023, la directrice de la [8] ([5]) de Côte-d’Or a informé Madame [V] [N] qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité financière d’un montant de 965 €, pour des faits de fraude consistant en l’absence de déclaration de sa situation maritale.
Par réponse en date du 24 août 2023, l’allocataire a contesté la pénalité, réfutant l’existence d’une intention frauduleuse et invoquant le droit à l’erreur.
Aux termes d’un nouveau courrier recommandé du 18 septembre 2023, l’organisme social a maintenu la pénalité et définitivement fixé son montant à la somme de 965 euros.
Par courrier recommandé du 2 novembre 2023, Madame [V] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cette pénalité.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024.
A cette occasion, Madame [V] [N], comparant en personne, a demandé au tribunal d’annuler la pénalité financière, ou subsidiairement d’en réduire le montant.
Au soutien de ses demandes, la requérante réfute toute intention frauduleuse. Elle précise qu’elle avait vainement tenté de déclarer son mariage en recourant au site internet de la caisse et qu’elle n’avait pas eu la possibilité de renseigner une date antérieure. Elle explique en outre son absence de déclaration par le contexte personnel et familial et plus particulièrement la maladie de son mari, dont elle a dû assurer le soutien, tout en suivant une formation professionnelle. Elle souligne qu’à cela, s’est ajoutée la période de confinement, puis le diagnostic de la maladie de Parkinson chez son époux.
La [Adresse 6], représentée, a sollicité du tribunal qu’il déclare le recours recevable, valide la pénalité financière et condamne Madame [V] [N] au paiement de la somme de 965 €.
A l’appui de ses prétentions, la caisse réplique que la requérante est allocataire depuis 2004, connue divorcée, et bénéficie de la prime d’activité et des aides au logement. Elle précise avoir été destinataire d’une information de l’administration fiscale l’alertant de la situation maritale de l’allocataire depuis le 29 janvier 2019, situation confirmée par cette dernière.
Elle indique que le dossier de la requérante a été régularisé pour tenir compte des revenus de son conjoint, révision qui a donné lieu à la notification d’un indu total de 7.099,48 €, correspondant aux prestations versées à tort. Elle explique que, dans ce contexte, sa directrice a décidé de prononcer à son encontre une pénalité financière, pour des faits de fausses déclarations.
Sur le bien-fondé de la pénalité, la [7] entend liminairement préciser que si la requérante fait référence à un courrier émis par ses services relevant l’absence de fraude, celui-ci a été émis avant que la directrice ne se prononce, et est donc dénué d’effet.
Elle objecte que Madame [V] [N] ne saurait se prévaloir de sa bonne foi, alors qu’elle a complété dix déclarations trimestrielles, confirmant sa situation de divorcée, entre la date de son mariage et celle de l’alerte émise par les finances publiques. Elle souligne par ailleurs que, contrairement aux allégations de la requérante, cette dernière n’a pas entendu déclarer son changement de situation peu après son mariage. Elle affirme, à l’inverse, que cette démarche est intervenue postérieurement à l’alerte de l’administration fiscale.
La caisse précise enfin que la demande de remise des indus formulée par l’allocataire a fait l’objet d’une notification de refus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-10-1 et L.142-4 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”.
Qu’il résulte de ces dispositions que l’organisme social est fondé à prononcer à l’encontre d’un allocataire une pénalité financière lorsque des faits constitutifs d’une fraude sont établis ce, sauf en cas de bonne foi.
Que le quantum de la sanction prononcée ne peut être inférieur à 1/30ème du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit en l’espèce 128,80 € (3.864 € / 30), et 8 fois ce plafond, soit en l’espèce 30 912 €, sauf cas de fraude en bande organisée.
Attendu qu’il est constant qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Attendu en l’espèce que Madame [V] [N] sollicite l’annulation de l’indu, ou subsidiairement sa réduction, motif pris de sa bonne foi ; Que la requérante évoque sa tentative infructueuse de procéder à son changement de situation par son compte en ligne et soutient que, débordée par sa situation personnelle, elle a par la suite totalement oublié de se rapprocher de la caisse pour remédier à la situation.
Que la [Adresse 6] demande la validation de la pénalité financière, excluant toute bonne foi de l’allocataire.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante est allocataire depuis l’année 2004 et bénéficie, à ce titre, de la prime d’activité et des aides au logement, prestations soumises à condition de ressources ;
Que cette dernière, connue divorcée des services de la [7], a contracté mariage le 29 janvier 2019.
Qu’il n’est pas contesté que l’organisme social a été informé de ce changement de situation, le 18 octobre 2021, par le biais d’une alerte émise par l’administration fiscale.
Que l’allocataire a finalement confirmé ce changement de situation, et déclaré les ressources de son conjoint, par déclaration datée du 15 janvier 2022.
Qu’il en résulte donc un défaut de déclaration, lequel peut justifier une sanction financière, sauf pour l’allocataire à rapporter la preuve de sa bonne foi.
Attendu que force est sur ce point de constater que les pièces produites aux débats permettent d’exclure toute bonne foi.
Qu’il convient tout d’abord de constater que la requérante ne justifie pas avoir échoué à déclarer sa situation dans son espace personnel du site de l’organisme, ni même avoir réalisé une quelconque démarche en ce sens, avant que les services de la caisse ne sollicitent des explications sur sa situation maritale ce, trois ans après la date de son mariage.
Que surtout, la caisse produit la copie des huit déclarations trimestrielles réalisées par l’allocataire, postérieurement à son changement de situation, soit entre le 16 juin 2019 et le 9 janvier 2022, aux termes desquelles cette dernière a confirmé que sa situation familiale n’avait pas changé.
Que ces éléments confirment non seulement le caractère volontaire de la fausse déclaration, mais également sa réitération.
Qu’il convient en conséquence de constater, d’une part, que la mauvaise foi de la requérante fait obstacle à l’annulation de la pénalité financière, et d’autre part, que le quantum retenu par la directrice de l’organisme social est justifié eu égard au caractère répété des fausses déclarations.
Que Madame [V] [N] doit donc être déboutée de son recours.
Qu’il convient de valider la notification du 18 septembre 2023 prononçant une pénalité financière à l’encontre de cette dernière à hauteur de 965 €, et de condamner la requérante au paiement de cette somme.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute Madame [V] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Valide la notification du 18 septembre 2023 prononçant à son encontre une pénalité financière d’un montant de 965 €, pour fausses déclarations ;
Condamne Madame [V] [N] au paiement de cette somme ;
Met les dépens à la charge de Madame [V] [N].
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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