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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 28 juil. 2025, n° 24/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT
28 JUILLET 2025
N° RG 24/00050 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6DV
minute : 25/60
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE
Immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 542 029 848
dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Arthur DA COSTA, en ses bureaux situés [Adresse 5],
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Monsieur [M], [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
comparante en personne, assistée de Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau D’ORLEANS
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 16 Mai 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties et les débiteurs saisis en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE :
La CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [M] [V] et Madame [L] [K] deux commandements de payer respectivement en date du 05 Septembre 2024 et du 27 aout 2024, valant saisie sur des biens et droits immobiliers constituant le lot de copropriété numéro 1 d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 2]”, situé [Adresse 2], ce en vertu :
— de la copie exécutoire d’un acte reçu le 29 Novembre 2017 par Maitre [R] [X], notaire associé à [Localité 9] (Loiret), contenant trois prêts consentis par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur [M], [H] [V] et Madame [L] [K], agissant solidairement entre eux :
Copies le :
à : – Me DA COSTA
— Me CLIN
— Mr [V] / LRAR
— un prêt “DUO GENERIQUE 0% AVEC CC” n°744448A, d’un montant de 8.000€, remboursable sur une durée de 120 mois ;
— un prêt “PTZ DT 0% 180M/AM 120" numéro 020949A, d’un montant de 84.799,60€, remboursable sur une durée de 300 mois ;
— un prêt “PASS LIBERTE CC” n°165449A, d’un montant de 126.899€, remboursable sur une durée de 336 mois et productif d’intérêts débiteur fixe de 2,55% l’an.
Les commandements de payer valant saisie immobilière ont été publiés au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 18 Octobre 2024 sous les volumes 2024 S n°104 et 2024 S n°105
Ce commandement étant demeuré vain, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [M] [V] et Madame [L] [K] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’Orléans à l’audience du 17 janvier 2025 par acte d’huissier du 18 Novembre 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 21 Novembre 2024.
A l’audience du 17 Janvier 2025, le CREDIT FONCIER DE FRANCE comparaît représenté. Madame [L] [K] comparaît représentée. Monsieur [M] [V] ne comparaît pas ni personne pour lui. L’affaire a fait l’objet de renvois successifs, pour être évoquée à l’audience du 16 Mai 2025.
A l’audience du 16 Mai 2025, le CREDIT FONCIER DE FRANCE, représenté par son conseil a indiqué qu’il n’était pas opposé à la vente amiable sollicitée par Monsieur [M] [V] et Madame [L] [K], mais suggéré une baisse du prix minimal de vente.
Monsieur [M] [V], comparant en personne, et Madame [L] [K], comparante en personne assistée de Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau D’ORLEANS, ont sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi.Ils expliquent avoir signé un mandat de vente exclusif du bien au prix de 260.000 euros, ce mandat venant à échéance en juin 2025. Ils précisent que deux personnes ont visité le bien et attendent d’obtenir leur financement.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statut sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ».
Il convient donc de s’assurer, même d’office de l’existence, d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
En application de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution doit s’assurer que la voie d’exécution choisie par le créancier est nécessaire pour obtenir paiement de sa créance. Les articles L 311-2 et -6 lui font aussi obligation de s’assurer que le créancier dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immobiliers.
Par ailleurs, l’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le CREDIT FONCIER DE FRANCE verse aux débats la copie de l’acte authentique reçu le 29 Novembre 2017 par Maitre [R] [X], notaire associé à [Localité 9] (Loiret), contenant trois prêts consentis par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur [M], [H] [V] et Madame [L] [K], agissant solidairement entre eux :
— un prêt “DUO GENERIQUE 0% AVEC CC” n°744448A, d’un montant de 8.000€, remboursable sur une durée d’amortissement de 120 mois ;
— un prêt “PTZ DT 0% 180M/AM 120" numéro 020949A, d’un montant de 84.799,60€, remboursable sur une durée de 300 mois ;
— un prêt “PASS LIBERTE CC” n°165449A, d’un montant de 126.899€, remboursable sur une durée de 336 mois au taux débiteur fixe de 2,55% l’an.
Les commandements de payer valant saisie immobilière visaient ces trois prêts notariés revêtus de la formule exécutoire. Ils constituent par conséquent les titres exécutoires dont se prévaut le créancier poursuivant.
Le CREDIT FONCIER produit également :
— un courrier de mise en demeure préalable du 7 février 2024 adressé à chacun des débiteurs saisis par lettre recommandée dont il est justifié de la bonne réception ;
— un courrier du 15 avril 2025 par lequel il a prononcé la déchéance du terme, là encore adressé par lettre recommandée dont il est justifié de la bonne réception.
La lecture de ces courriers permet toutefois de constater que le créancier poursuivant a entendu adresser une mise en demeure préalable puis prononcer la déchéance du terme s’agissant de trois prêts qu’il visait en référence : les prêts n°165449A, 020949A et 191648A.
Si les deux premières références peuvent être rattachées respectivement aux prêts “PASS LIBERTE CC” et “PTZ DT 0% 180M/AM 120", la dernière référence ne correspond pas au prêt “DUO GENERIQUE 0% AVEC CC”, lequel est invariablement référencé n°744448A, tant dans l’acte notarié que dans l’exemplaire du contrat à en-tête de la banque ou encore dans les décomptes de créance produit. Il n’est justifié d’aucun changement interne de référence du prêt “DUO GENERIQUE 0% AVEC CC”.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins de recueil des observations des parties sur l’exigibilité du prêt “DUO GENERIQUE 0% AVEC CC” servant notamment de fondement à la procédure de saisie.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Vendredi 03 octobre 2025 à 14 heures
[Adresse 6], salle numéro 7 – rez-de-chaussée
aux fins de :
— justification de l’exigibilité du prêt DUO GENERIQUE 0% AVEC CC” n°744448A ;
— recueil des observations des parties en cas d’absence de justification d’une mise en demeure préalable visant ledit prêt et du prononcé de la déchéance du terme dudit prêt ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties à la diligence du greffe et vaudra convocation à l’audience aux date et heure précitées ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 28 juillet 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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