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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 24/06459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/06459 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFLW
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :Me Eleonore CRUZ
Copie certifiée conforme
délivrée le :03 Juillet 2025
à :
Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [N]
né le 14 Septembre 1959 à [Localité 5] (38)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eleonore CRUZ, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SAIEM [Localité 4] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Juin 2025 tenue par Mme Patricia CUELHES, Vice Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Monsieur [U] [N] est locataire depuis 2010 d’un logement situé [Adresse 2]) loué auprès de la SAIEM [Localité 4] HABITAT et son logement subit des dégâts des eaux à répétition depuis 2015.
Un constat amiable a été dressé et un rapport d’intervention de fuite a été établi. Lors de l’intervention, plusieurs anomalies ont été détectées et le rapport d’intervention a conclu que l’intervention d’une entreprise spécialisée était nécessaire.
La protection juridique de Monsieur [N] a pris attache avec la SAIEM en 2024, en vain.
Par acte signifié le 21 novembre 2024, Monsieur [U] [N] a fait assigner la SAIEM GRENOBLE HABITAT devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Grenoble, afin de voir :
— Condamner la SAIEM [Localité 4] HABITAT à effectuer les travaux nécessaires pour lui offrir un logement décent et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— Condamner la SAIEM [Localité 4] HABITAT à accepter la consignation des loyers par Monsieur [N] dans l’attente de l’exécution des travaux utiles,
— Condamner la SAIEM [Localité 4] HABITAT à lui verser la somme de 4 000 € au titre du préjudice de jouissance subi,
— Condamner la SAIEM [Localité 4] HABITAT à lui verser la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral subi,
— Ordonner à la SAIEM [Localité 4] HABITAT de communiquer les devis de travaux à réaliser,
— Condamner la SAIEM [Localité 4] HABITAT à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais de procédure,
— Condamner la SAIEM [Localité 4] HABITAT à payer les entiers dépens de l’instance,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [U] [N], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SAIEM GRENOBLE HABITAT, représentée par son conseil demande au tribunal de :
Sur la recevabilité des demandes,
— Déclarer partiellement irrecevables les demandes d’indemnisation de Monsieur [N] comme étant partiellement prescrites,
— Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [N] tendant à voir condamner la SAIEM [Localité 4] HABITAT sous astreinte de 50 € par jour de retard à réaliser les travaux nécessaires pour offir un logement décent,
Sur le fond
— Débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [U] [N] au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais de procédure ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal en application de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité partielle des demandes de Monsieur [N]
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : "Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer."
Le bailleur reconnait avoir été informé des désordres rencontrés dans le logement de Monsieur [N] lors de la réception de l’assignation, soit à la date du 21 novembre 2024, dès lors que Monsieur [N] ne justifie pas avoir adressé au bailleur son courrier du 28 novembre 2018.
Les demandes indemnitaires de Monsieur [N] seront donc proratisées comme suit :
— préjudice moral : 3 000/10 x 3,58 = 1 074 €
— préjudice de jouissance : 4 000 x 3,58 = 1 432 €.
La SAIEM [Localité 4] HABITAT sera condamnée au paiement de ces indemnisations.
Sur la demande de condamnation du bailleur à effectuer les travaux nécessaires et à accepter la consignation des loyers
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués (…).
Cependant Monsieur [N] n’a pas démontré le caractère non décent de son logement (notamment par un constat de commissaire de justice) et la prise en charge des travaux à l’intérieur de son logement relève de son assurance d’habitation personnelle.
Il s’ensuit qu’il sera débouté de sa demande relative aux travaux sous astreinte avec communication des devis et de celle relative à la consignation des loyers et sera invité à contacter son assurance habitation.
Sur les demandes accessoires
Partie partiellement perdante, la SAIEM [Localité 4] HABITAT devra supporter les dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La décision sera donc exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu public par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAIEM [Localité 4] HABITAT à payer à [U] [N] les sommes suivantes :
— MILLE SOIXANTE-QUATORZE €UROS (1 074 €) en réparation de son préjudice moral
— MILLE QUATRE CENT-TRENTE-DEUX €UROS (1 432 €) en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE [U] [N] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAIEM [Localité 4] HABITAT à payer à [U] [N] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire ;
CONDAMNE la SAIEM [Localité 4] HABITAT au paiement des dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Patricia CUELHES
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