Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 3 jcp, 3 juillet 2025, n° 24/06459
TJ Grenoble 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation du bailleur de délivrer un logement décent

    La cour a estimé que le locataire n'a pas démontré le caractère non décent de son logement et que la prise en charge des travaux relevait de son assurance d'habitation personnelle.

  • Rejeté
    Droit à la consignation des loyers en cas de non-exécution des travaux

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le locataire n'a pas prouvé le caractère non décent de son logement et que la consignation des loyers n'était pas justifiée.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux dégâts des eaux

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a condamné le bailleur à verser une indemnité proportionnelle au préjudice subi.

  • Accepté
    Préjudice moral lié aux conditions de vie

    La cour a reconnu le préjudice moral et a condamné le bailleur à verser une indemnité proportionnelle au préjudice subi.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de procédure

    La cour a condamné le bailleur à rembourser les frais de procédure au locataire, considérant que ce dernier était partiellement gagnant.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 24/06459
Numéro(s) : 24/06459
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 3 jcp, 3 juillet 2025, n° 24/06459