Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 12 janv. 2026, n° 24/10960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me MARTIGNON (A0354)
Me MIMOUN (C1450)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/10960
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ALH
N° MINUTE : 2
Assignation du :
22 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.P.I. NOVAPIERRE 1 (RCS de [Localité 6] 425 103 017)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent MARTIGNON de la S.E.L.A.R.L. CABINET TROUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0354
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BORGIDIS (RCS de [Localité 6] 534 984 208)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Lionel MIMOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1450
Décision du 12 Janvier 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/10960 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ALH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 15 Décembre 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date des 21 et 28 juillet 2021, la S.C.P.I. NOVAPIERRE 1 a donné à bail commercial à la S.A.R.L. BORGIDIS des locaux d’une surface pondérée approximative de 59 m² situés au rez-de-chaussée et aux deuxième et troisième sous-sols constituant le lot n°30 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3] pour une durée de neuf années à effet au 1er août 2021 afin qu’y soit exercée une activité de restauration sur place et à emporter sous l’enseigne « La Pyramide », moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 65.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir.
Lui reprochant de ne pas s’être acquittée en intégralité du montant de ses loyers, charges et taxes locatives, la S.C.P.I. NOVAPIERRE 1 a, par trois actes de commissaire de justice en date du 4 août 2023, du 22 décembre 2023 et du 15 juillet 2024, fait signifier à la S.A.R.L. BORGIDIS trois commandements de payer successifs visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur les sommes totales respectivement de 84.583,71 euros, de 117.095,69 euros et de 169.052,75 euros, valant également sommation de lui fournir une attestation d’assurance s’agissant des deux derniers actes ainsi que de lui remettre une garantie bancaire autonome à première demande s’agissant du dernier acte.
En l’absence de règlement et de transmission des documents réclamés, la S.C.P.I. NOVAPIERRE 1 a, par exploit de commissaire de justice en date du 22 août 2024, fait assigner la S.A.R.L. BORGIDIS devant le tribunal judiciaire de Paris en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, en conservation du dépôt de garantie d’un montant de 16.250 euros, ainsi qu’en paiement de la somme provisionnelle de 168.828,93 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 19 août 2024, majorée de l’indemnité conventionnelle forfaitaire et des intérêts de retard au taux contractuel, et d’une indemnité d’occupation d’un montant correspondant au double de celui du loyer en cours.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à la S.A.R.L. BORGIDIS par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024 et remises au greffe par RPVA le 19 novembre 2024, la S.C.P.I. NOVAPIERRE 1 demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 145-41 du code de commerce, et des articles 1102, 1224, 1225 et 1728 du code civil, de :
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial et la résiliation de plein droit de ce dernier aux torts exclusifs de la S.A.R.L. BORGIDIS à compter rétroactivement du 16 août 2024 ;
– constater que la S.A.R.L. BORGIDIS est occupante sans droit ni titre des locaux donnés à bail à compter rétroactivement du 16 août 2024 ;
– ordonner l’expulsion immédiate de la S.A.R.L. BORGIDIS, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail, avec l’assistance d’un serrurier, d’un commissaire de police et de la force publique au besoin ;
– ordonner la séquestration des biens et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls de la S.A.R.L. BORGIDIS ;
– condamner la S.A.R.L. BORGIDIS à lui payer la somme de 196.991,67 euros arrêtée au 1er novembre 2024 ainsi que l’indemnité conventionnelle forfaitaire correspondant à 10% des montants dus, assorties des intérêts de retard au taux légal majoré de 400 points de base jusqu’à complet paiement ;
– condamner la S.A.R.L. BORGIDIS à lui abandonner le dépôt de garantie d’un montant de 16.250 euros ;
– condamner la S.A.R.L. BORGIDIS à lui payer une indemnité d’occupation journalière d’un montant équivalent au double de celui du loyer en cours, en sus des charges et accessoires, majorée de tous droits et dommages et intérêts, à compter du 16 août 2024 jusqu’à la libération effective des locaux ;
– débouter la S.A.R.L. BORGIDIS de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner la S.A.R.L. BORGIDIS à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. BORGIDIS aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer, de la tentative de saisie conservatoire, des éventuelles saisies-attributions ainsi que de la levée de l’état des nantissements et des extraits K-bis ;
– rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 mars 2025, la S.A.R.L. BORGIDIS sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article L. 145-41 du code de commerce, et des articles 1104 et 2224 du code civil, de :
– constater sa bonne foi ;
– en conséquence, la déclarer recevable et bien fondée en son opposition à commandement ;
– suspendre le paiement des loyers litigieux ;
– lui accorder un délai de trente-six mois pour s’acquitter du paiement de ses loyers ;
– suspendre les effets de la clause résolutoire ;
– condamner la S.C.P.I. NOVAPIERRE 1 à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.C.P.I. NOVAPIERRE 1 aux dépens ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 juin 2025.
Par message adressé par RPVA en date du 4 juin 2025, le conseil de la S.A.R.L. BORGIDIS a informé le tribunal que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avait été prononcée à l’encontre de cette dernière.
Par message adressé par RPVA en date du 9 décembre 2025, le conseil de la S.C.P.I. NOVAPIERRE 1 a transmis au tribunal : copie de la déclaration de créance d’un montant de 228.116,24 euros à titre privilégié envoyée par celle-ci à la liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. BORGIDIS par lettre recommandée en date du 2 juillet 2025 réceptionnée le 11 juillet 2025 ; et copie de l’ordonnance du juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. BORGIDIS constatant la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial conclu entre cette dernière et la S.C.P.I. NOVAPIERRE 1 par acte sous signature privée en date des 21 et 28 juillet 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation d’office de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il ressort tant des messages adressés par RPVA par les conseils respectifs des parties en date des 4 juin et 9 décembre 2025 que des vérifications opérées par la présente juridiction que par jugement en date du 22 mai 2025 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°109 A des 7 et 8 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la S.A.R.L. BORGIDIS, et désigné la S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [I] [N] en qualité de liquidatrice judiciaire.
Force est de constater que la découverte de l’ouverture de cette procédure collective constitue une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture en date du 3 juin 2025, dès lors que de ce fait, les droits et actions des parties s’en trouvent affectés.
En conséquence, il convient de révoquer d’office l’ordonnance de clôture en date du 3 juin 2025.
Sur l’interruption de l’instance
En application des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par : l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En outre, en vertu des dispositions des deux premiers alinéas du I de l’article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, dans la mesure où dans ses dernières conclusions signifiées par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024 et remises au greffe par RPVA le 19 novembre 2024, la S.C.P.I. NOVAPIERRE 1 forme à l’encontre de la S.A.R.L. BORGIDIS des demandes en paiement de sommes d’argent, et dès lors qu’il est établi que par jugement en date du 22 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de cette société, force est de constater que la présente instance se trouve interrompue depuis cette date.
En conséquence, il convient de constater l’interruption de l’instance engagée par la S.C.P.I. NOVAPIERRE 1 à l’encontre de la S.A.R.L. BORGIDIS.
Sur la poursuite de la procédure
Selon les dispositions de l’article 373 du code de procédure civile, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. À défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
En outre, d’après les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 376 du même code, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Le premier alinéa de l’article L. 622-22 du code de commerce, applicable en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, énonce quant à lui que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le quatrième alinéa de l’article L. 641-4 du même code dispose pour sa part que le liquidateur exerce les missions dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 622-20 dudit code, applicables en matière de liquidation judiciaire en vertu des dispositions de l’article R. 641-23, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
En l’espèce, dans la mesure où dans ses dernières conclusions signifiées par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024 et remises au greffe par RPVA le 19 novembre 2024, la S.C.P.I. NOVAPIERRE 1 forme à l’encontre de la S.A.R.L. BORGIDIS des demandes en paiement de sommes d’argent, il y a lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état afin que la première procède à la mise en cause des organes de la procédure collective, à défaut d’intervention volontaire de ces derniers.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 24 mars 2026 en faisant injonction à la S.C.P.I. NOVAPIERRE 1 de faire assigner en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [I] [N] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. BORGIDIS, en l’absence d’intervention volontaire de celle-ci, à défaut de quoi l’affaire fera l’objet d’une radiation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 3 juin 2025,
CONSTATE l’interruption de l’instance engagée par la S.C.P.I. NOVAPIERRE 1 à l’encontre de la S.A.R.L. BORGIDIS,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du mardi 24 mars 2026 à 11h30,
ENJOINT à la S.C.P.I. NOVAPIERRE 1, en l’absence d’intervention volontaire, de faire assigner en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [I] [N] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. BORGIDIS en vue de l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 24 mars 2026 à 11h30, à défaut de quoi l’affaire fera l’objet d’une radiation,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 12 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Dominique
- Divorce ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Altération ·
- Demande ·
- Comores ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Code civil ·
- Lien
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Nullité ·
- Paiement ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Urbanisme ·
- Clause pénale ·
- Changement de destination ·
- Droit de préemption ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Acquéreur ·
- Prêt
- Quai ·
- Facture ·
- Expert ·
- Logement collectif ·
- Recouvrement ·
- Pénalité ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Jurisprudence ·
- Pierre
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Pays ·
- Virement ·
- Communication ·
- Adresses ·
- Téléphone ·
- Compétence du tribunal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Comparution ·
- Délai ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Fonds commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente par adjudication ·
- Jugement ·
- Date ·
- Société par actions ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Terme
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Parents ·
- Intermédiaire ·
- Enfant majeur ·
- Mariage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Provision ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.