Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 23/06348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NCTRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
4ème chambre civile
N° R.G. : 23/06348 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LQLC
N° JUGEMENT :
DH/BM
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :
à :
Notaire :
Maître [J] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 08 Septembre 2025
JUGE COMMIS
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [W] [S] épouse [R], décédée
représentée par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [V] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [P] [R], en qualité d’ayant droit de Mme [W] [S], épouse [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 18], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame [D] [K] veuve [S]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 02 Juin 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 08 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffière
a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[C] [S], né le [Date naissance 10] 1943 à [Localité 12] (Italie) est décédé le [Date décès 5] 2021 à [Localité 15] (Isère), laissant pour lui succéder :
— Son épouse en secondes noces : Madame [D] [K] ;
— Ses trois enfants nés d’une précédente union : [W], [V] et [T] [S].
[W] [S] est décédée le [Date décès 7] 2023 à [Localité 16], laissant pour lui succéder Monsieur [P] [R], né le [Date naissance 6] 1965, en qualité de conjoint survivant.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, Madame [W] [S] épouse [R], Madame [V] [S] épouse [G] et Monsieur [T] [S] ont assigné Madame [D] [K] veuve [S] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2024 par RPVA, Monsieur [P] [R] a indiqué intervenir volontairement à la présente procédure en qualité d’ayant-droit de [W] [S] épouse [R].
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 19 juin 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [P] [R], Madame [V] [S] épouse [G] et Monsieur [T] [S] demandent au tribunal, au visa des articles 778 et suivants, 856 et suivants, 901 et suivants du code civil, de :
— Donner acte à Monsieur [P] [R] de son intervention volontaire en sa qualité d’ayant droit de Madame [W] [S] épouse [R] ;
— Voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [S] décédé à [Localité 15] (38) le [Date décès 5] 2021 ;
— Désigner Monsieur le Président de la [13] ou son délégataire en qualité de Notaire liquidateur ;
Préalablement,
— Annuler la donation du 23 juillet 2021 faite par Monsieur « [T] » [S] ;
— Enjoindre Madame [K] sous astreinte à produire le relevé de compte sur lequel a été versé la somme de 225.000 euros issus de la vente du bien immobilier commun sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— Enjoindre Madame [K] à produire le contrat de bail de l’appartement de [Localité 15] et les justificatifs des locations versées sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— Voir ordonner le rapport des dons manuels à la succession ayant bénéficié aux enfants [S] à hauteur de 5.000 euros et à Madame [K] ou ses ayants-droits à hauteur de 16.000 euros ;
— Voir ordonner le rapport à la succession de la moitié de la valeur du véhicule Kia acquis par la communauté à hauteur de 11.400 euros ;
— Dire et juger qu’il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation de l’appartement de [Localité 15] ;
— Condamner Madame [K] à verser à Madame [W] [S], Madame [V] [S] et de Monsieur [T] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [P] [R], Madame [V] [S] et Monsieur [T] [S] demandent l’ouverture des opérations de partage et la désignation d’un notaire commis. Au préalable, ils requièrent la nullité de la donation du 23 juillet 2021 au motif que [C] [S] n’était pas sain d’esprit compte tenu de son état de santé dégradé par la maladie. À ce titre, ils relèvent que le prénom du donateur renseigné sur l’acte authentique n’est pas celui du défunt, mais son ancien prénom italien qu’il avait légalement fait modifier à son arrivée en France. Ils forment aussi une demande de communication de pièces à l’encontre du défendeur aux fins d’obtenir des informations sur le devenir du prix de vente du bien immobilier détenu par la communauté sur la commune de [Localité 20], ainsi que sur la location d’un autre bien indivis. Enfin, les demandeurs sollicitent le rapport à la succession des sommes perçues par les enfants de Madame [K].
En réponse aux conclusions de Madame [K], les concluants contestent que le bien immobilier vendu, situé sur la commune de [Localité 21], ait été un bien propre du défendeur. Ils maintiennent que le bien en cause était détenu par la communauté et que Madame [K] doit justifier du devenir du prix de vente de 225.000 euros. À ce titre, ils s’opposent à la demande reconventionnelle visant à voir reconnaître l’existence d’une récompense au bénéfice du défendeur.
**
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 20 janvier 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Madame [D] [K] veuve [S] demande au tribunal, au visa des articles 1531 et suivants du code de procédure civile, de :
— Recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [P] [R] ;
— Débouter de plus fort Monsieur [P] [R], Madame [V] [S], et Monsieur [T] [S] de l’intégralité de leurs prétentions manifestement mal fondées ;
— Débouter les demandeurs de leur demande de réintégration des sommes à la succession qui ne sont justifiées par aucune pièce ;
— Les débouter également de leur demande d’annulation du testament vu notamment de l’attestation du médecin traitant ;
— Déclarer irrecevables les demandes faites par les demandeurs ;
Subsidiairement au fond,
— Juger vu les apports de fonds propres établis par les pièces de Madame [K] qu’il y a lieu d’homologuer l’état liquidatif et ce conformément audit projet ;
— Juger et fixer la récompense due par la communauté à Madame [S] a un montant principal de 217.208,34 euros, conformément aux dispositions de l’article 1469 alinéa 3 du code civil et au projet d’acte de partage à 225.000 euros, montant dû ;
— Juger et fixer le droit de reprise des fonds propres de Madame [S] au minimum à 300.000 euros sauf à parfaire et juger qu’elle conservera toutes les liquidités de la succession pour la remplir de ses droits ;
— Juger que l’appartement de [Localité 15] est un bien propre par subrogation et que Madame [S] a en tout état de cause droit à l’attribution préférentielle ;
— À défaut, ordonner la licitation de l’appartement situé à [Localité 15] sur la base d’une mise à prix de 65.000 euros ou en attribuer la propriété à Madame [S] sur le prix à intégrer dans les comptes du partage ;
— Désigner Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats et tous délégataires aux ns de procéder à la vente aux enchères publiques ;
— Juger que Madame [S] est bien fondée à conserver par devers elle l’intégralité des liquidités au jour du décès ainsi que l’intégralité de la valeur du prix estimé de [Localité 15], vu ses droits dans le partage de communauté et dans la succession de son défunt mari ;
— Surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation à intervenir de la part de l’avocat des demandeurs suite au décès de Madame [W] [S] qui serait intervenu le [Date décès 7] 2023 ;
— Débouter les demandeurs de leur demande d’annulation de la donation entre époux parfaitement valable ;
— Juger concernant les frais du partage que Madame [D] [K] veuve [S] en a seule intégralement pour l’instant fait l’avance pour plus de 12.000 euros, et juger que ces avances seront également reprises en compte dans le cadre des projets définitifs à établir quant à la liquidation du compte d’indivision et de succession ;
— Débouter les demandeurs de leur demande de désignation d’un nouveau notaire, ce qui ne se justifie pas vu l’achèvement du projet d’état liquidatif ;
— Condamner en tout état de cause les demandeurs à payer chacun une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’intégralité des dépens.
Madame [D] [K] soulève l’irrecevabilité des demandes en partage au motif que ces dernières ont été faites en méconnaissance des articles 1351 et suivants du code de procédure civile. Plus précisément, elle fait grief aux demandeurs de ne pas s’être présentés lors du rendez-vous prévu chez le notaire malgré l’envoi d’une sommation de se présenter.
Sur le fond, elle s’oppose à l’ensemble des demandes formées. Elle fait valoir que la demande de désignation d’un notaire liquidateur n’est pas justifiée compte tenu de l’avancée des opérations de partage actuelle et du risque de prolonger inutilement ces dernières.
S’agissant de la validité de l’acte de donation du 23 juillet 2021, elle conteste toute insanité d’esprit du donateur et elle produit une attestation médicale du médecin traitant de [C] [S] qui confirme ses capacités intellectuelles.
Enfin, elle précise que le bien immobilier vendu, situé sur la commune de [Localité 21], était un bien propre acquis et rénové à ses frais. Elle entend ainsi former une demande reconventionnelle de récompense dans le cadre des opérations de partage à venir.
Concernant l’appartement situé à [Localité 15] (Isère), elle précise que ce dernier n’est plus loué mais qu’elle est usufruitière du bien en exécution de la donation faite le 23 juillet 2021.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2025.
L’affaire a été audiencée le 2 juin 2025 et mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la recevabilité de l’action en nullité et en déchéance
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
C’est donc en vain que Madame [D] [K] soulève l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire pour le non-respect des dispositions des articles 1351 et suivant du code de procédure civile.
Madame [D] [K] est donc déboutée de sa demande.
II/ Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [S], ainsi que de la liquidation du régime matrimonial existant avec Madame [D] [K], suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, le patrimoine successoral comprenant des biens soumis à la publicité foncière, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [J] [M], notaire à [Localité 16] (38), sera désignée en qualité de notaire commis.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
À cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subies par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
III/ Sur la demande de nullité de la donation du 23 juillet 2021
Aux termes de l’article 901 du code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
En l’espèce, par acte authentique du 23 juillet 2021, [C] [S] a conclu un acte de donation au profit de son épouse, Madame [D] [K] (pièce 2).
Si l’article 1371 alinéa 1 du code civil dispose que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté, il est acquis que la déclaration du notaire sur l’état mental du disposant, laquelle ne relève pas de la mission de l’officier ministériel, peut être contestée sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure d’inscription de faux. (Civ. 1re, 25 mai 1959)
Il incombe donc aux demandeurs à l’instance qui sollicitent la nullité de l’acte authentique litigieux de démontrer l’insanité d’esprit du donateur au jour de la conclusion de l’acte.
Or, outre le fait que le prénom du donateur renseigné dans l’acte authentique n’est pas celui porté par le défunt au jour de la conclusion de l’acte, le tribunal relève que la donation a été faite le 23 juillet 2021 alors que [C] [S] était atteint d’un cancer du côlon à un stade avancé. Si le simple fait pour une personne d’être atteinte d’une affection de longue durée ne constitue pas la preuve en soi d’une situation d’insanité d’esprit, il en va autrement lorsque les copies des prescriptions médicales faites au patient au cours de cette période démontrent une aggravation forte et continue de l’état de santé du patient.
En l’état, les diverses ordonnances versées au débat par les demandeurs permettent d’établir que dès le mois de juin 2021, [C] [S] s’est vu prescrire des anxiolytiques pour une durée d’un mois ainsi qu’une hydratation par voie sous cutanée. Le 26 juillet 2021, soit trois jours après la signature de l’acte authentique litigieux, une ordonnance lui a été délivré pour un traitement de vingt-huit jours à base de morphine et de fentanyl, qui constituent, l’un et l’autre, des opioïdes puissants (pièce 4).
L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices graves et concordants suffisants pour établir une aggravation forte et continue de l’état de santé du donateur. À ce titre, le tribunal relève qu’il n’existe aucune contradiction sur ce point entre les présentes constatations faites pour les mois de juin-juillet 2021 et l’attestation du médecin traitant de [C] [S] qui porte uniquement sur le mois de mai 2021 (pièce 31 du défendeur).
Par conséquent, le tribunal prononce la nullité de la donation du 23 juillet 2021 passée par acte authentique.
IV/ Sur les autres demandes
La nullité de la donation du 23 juillet 2021 ayant pour conséquence directe de modifier la masse du patrimoine successoral, il y a lieu de sursoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes – communication de pièces, rapport des donations et récompenses – aux fins de permettre aux parties de produire devant le notaire commis l’ensemble des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission.
En effet, l’appréciation de ces autres demandes suppose au préalable de déterminer si le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 21], vendu au prix de 225.000 euros, était un bien propre de Madame [K] ou un bien de la communauté. Or, au jour de la présente décision, Madame [K] écrit dans ses conclusions avoir sollicité du notaire en charge de la vente la copie de l’acte notarié (page 1 des conclusions). Il s’en suit, que le tribunal ne peut statuer en l’état sur ce point sans disposer de l’ensemble des éléments utiles.
En tout état de cause, il est rappelé que le notaire commis peut solliciter de chaque partie la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission. Il lui incombera, notamment, de réunir l’ensemble des informations utiles permettant de retracer l’évolution du patrimoine du défunt afin de permettre in fine le règlement des opérations successorales comprenant la liquidation du régime matrimonial.
Pour y parvenir, la mission du notaire commis sera étendue à la consultation des fichiers [14] pour permettre le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [C] [S] et/ou détenu par la communauté.
En cas de difficultés, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Compte tenu de la nature familiale de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Quant aux dépens, ils seront employés en frais privilégiés de partage.
L’exécution provisoire de la décision de première instance est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
ORDONNE le partage judiciaire de la succession de [C] [S], ainsi que la liquidation de son régime matrimonial avec Madame [D] [K],
DÉSIGNE, pour y procéder, Maître [J] [M], notaire à [Localité 16] (38), en qualité de notaire commis,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
COMMET tout juge de la 4e chambre civile de ce tribunal pour surveiller ces opérations,
DIT que le notaire commis fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête,
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagnés des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées,
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration,
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil,
PRONONCE la nullité de la donation faite par acte authentique du 23 juillet 2021,
SURSOIT À STATUER sur l’ensemble des autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspension ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Exigibilité ·
- Durée ·
- Contestation ·
- Établissement de crédit
- Contrat d'assurance ·
- Clause ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Incendie ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Tiers saisi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Resistance abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Jour férié ·
- Notification ·
- Mariage ·
- Débiteur
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Consignation
- Bailleur ·
- Méditerranée ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat
- Expertise ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Architecte ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Juge des référés ·
- Mutuelle ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Immeuble ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Déni de justice ·
- Service public ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Délai raisonnable ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.