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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 7 mai 2025, n° 23/13885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13885 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3C5J
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EIFFELVET, représentée par ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Natacha FELIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0866
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [X] [W],
Premier Vice-Procureur
Décision du 07 Mai 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13885 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3C5J
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie les 23 Octobre 2024 et 18 Mars 2025 au greffe de la chambre.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Afin d’acquérir divers matériels, la clinique vétérinaire SAS Eiffelvet a conclu un contrat de location financière avec la société Verso finances.
A la suite de deux dégâts des eaux ayant endommagé ces matériels, elle a assigné l’assureur du matériel pris à bail, ainsi que l’assureur des locaux et du syndic devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 21 juin 2019.
Le tribunal de commerce de Paris a rendu son jugement le 9 septembre 2022, soit 38 mois plus tard.
Se plaignant d’un délai déraisonnable pour obtenir ledit jugement, la SAS Eiffelvet a, par acte extrajudiciaire du 27 octobre 2023, assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6 250 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice financier, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle estime que le délai de près de 39 mois pour accueillir ses demandes démontre que l’Etat n’a pas donné au tribunal de commerce les moyens nécessaires pour examiner le litige dans un délai acceptable et constitue un déni de justice. Elle ajoute que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière, s’agissant d’une procédure de responsabilité contractuelle et délictuelle portant sur 15 000 euros et de demandes de dommages et intérêts classiques.
Elle considère que le service public de la justice a en l’espèce traité de l’affaire avec un retard de 25 mois, et sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 250 euros mensuels, soit la somme de 6 250 euros, outre la somme de 4 000 euros qui correspondrait à son préjudice financier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter la SAS Eiffelvet de l’ensemble de ses demandes.
Il rappelle que la seule durée d’une procédure ne saurait suffire à caractériser un déni de justice et qu’il convient de procéder à une analyse étape par étape de la procédure.
Sur le délai compris entre la saisine du tribunal de commerce le 21 juin 2019 et l’audience du 10 novembre 2021, il rappelle qu’il revient au demandeur, en application de l’article 9 du code de procédure civile, d’apporter les éléments nécessaires à la détermination du déroulement de la procédure, et notamment du calendrier procédural litigieux. En l’absence de toute preuve apportée en ce sens, il estime qu’un éventuel dysfonctionnement imputable au service public de la justice n’est pas démontré ;
Sur le délai de trois mois entre l’audience du 10 novembre 2021 et l’audience du 10 février 2022, il estime ce délai raisonnable ;
Sur le délai de 2 mois entre l’audience du 10 février 2022 et l’audience du 7 avril 2022, il estime ce délai raisonnable ;
Sur le délai de 2 mois entre l’audience du 7 avril 2022 et l’audience du 9 juin 2022, il estime ce délai raisonnable ;
Sur le délai de 3 mois entre l’audience du 9 juin 2022 et le jugement du 9 septembre 2022, il estime ce délai déraisonnable à hauteur d'1 mois.
Il conteste cependant tout préjudice moral en l’espèce subi par la demanderesse, société comme telle dépourvue de ressentis, tout comme un quelconque préjudice financier, en l’absence de toute pièce versée aux débats pour établir son existence et étayer le montant des demandes indemnitaires.
Dans son avis notifié par RPVA le 29 août 2024, le ministère public soutient que l’affaire revêtait ici une certaine complexité au regard de la pluralité des défendeurs, de leurs positions divergentes sur les responsabilités, les garanties et la couverture des risques, et le montant des réparations. Il ajoute que le calendrier complet de la procédure n’est pas fourni par la demanderesse, qui se contente de verser l’assignation et le jugement à l’appui de ses demandes, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de connaître le déroulement de la procédure entre l’audience du 5 septembre 2019 et celle du 11 novembre 2021, les éventuels incidents, demandes de renvoi, échanges de pièces et d’écritures. Il estime non excessifs les délais entre l’audience du 10 novembre 2021, l’audience du 10 février 2022, l’audience du 7 avril 2022 et l’audience du 9 juin 2022. Il ajoute que le délai entre l’audience de plaidoirie du 9 juin 2022 et le jugement du 9 septembre 2022 paraît excessif à hauteur d'1 mois. Il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal pour l’évaluation d’un éventuel préjudice pouvant en résulter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La présente action n’est ouverte qu’aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués (1ère Civ., 13 mai 2020, pourvoi n° 19-17.970).
Le déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, à l’aune de ces critères et au regard des pièces versées aux débats, il revient de relever que :
Le délai compris entre la saisine du tribunal de commerce le 21 juin 2019 et l’audience du 10 novembre 2021 ne caractérise pas un dysfonctionnement imputable au service public de la justice dès lors que la société demanderesse, sur laquelle repose la charge de la preuve, n’apporte aucun élément permettant de déterminer le calendrier de la procédure ;
Un délai de 6 mois étant raisonnable entre les différents renvois, les délais de respectivement 3 mois, 2 mois et 2 mois compris entre l’audience du 10 novembre 2021 et l’audience du 10 février 2022, entre l’audience du 10 février 2022 et l’audience du 7 avril 2022, et entre l’audience du 7 avril 2022 et l’audience du 9 juin 2022 ne sont pas excessifs ;
Le délai de 3 mois entre l’audience du 9 juin 2022 et le jugement du 9 septembre 2022 n’est pas excessif. Toutefois, l’Agent judiciaire de l’Etat reconnaît à ce stade un délai déraisonnable à hauteur d'1 mois, de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’Etat à hauteur de cette durée.
La responsabilité de l’Etat est par conséquent engagée pour un délai excessif de 1 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral, même pour une personne morale, est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Toutefois, la demanderesse ne verse aux débats aucun élément susceptible de justifier l’importante somme réclamée au titre de son préjudice moral.
L’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de la procédure cause nécessairement.
Dès lors, il convient de considérer que le préjudice moral de la SAS Eiffelvet sera entièrement indemnisé par l’allocation de la somme de 150 euros.
La SAS Eiffelvet n’explicite pas le préjudice financier pour lequel elle sollicite réparation et ne produit aucune pièce au soutien de cette demande, laquelle ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Agent judiciaire de l’Etat est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à la SAS Eiffelvet la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à la SAS Eiffelvet la somme de 150 euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE la SAS Eiffelvet de sa demande fondée sur un préjudice financier ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à la SAS Eiffelvet la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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