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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 16 juil. 2025, n° 20/04549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JUILLET 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/04549 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UIEK
N° de MINUTE : 25/00367
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me [Y], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
En juin 1998, Madame [Z] [X] a découvert son infection par le virus de l’hépatite C (VHC).
Attribuant sa contamination par le VHC à des transfusions reçues en 1978, 1984 et 1987 dans le cadre de sa maladie de [G], Madame [Z] [X] a sollicité la mise en oeuvre d’une enquête transfusionnelle auprès de l’Etablissement Français du Sang (EFS).
Cette enquête a permis d’établir que les donneurs concernés par les transfusions de 1984 et de 1987 n’étaient pas contaminés par le VHC, mais il n’a pas été possible de contrôler les donneurs concernant les transfusions de 1978.
Par requête en date du 13 avril 2010, Madame [Z] [X] a sollicité une expertise médicale auprès du tribunal administratif de Marseille, lequel a fait droit à la demande et a désigné le Professeur [N] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise, réalisé au contradictoire de la Société AXA, a été déposé le 8 juin 2011.
Ce rapport ayant conclu à la probable origine transfusionnelle de sa contamination par le VHC, Madame [Z] [X] a saisi l’ONIAM d’une demande amiable d’indemnisation.
Par décision amiable du 14 mars 2013, l’ONIAM a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [Z] [X] par le VHC et lui a proposé une indemnisation à hauteur de 7.304 €.
Contestant le montant de l’offre, Madame [Z] [X] a saisi le tribunal administratif de Marseille, lequel a confirmé l’origine transfusionnelle de la contamination de la requérante et a condamné l’ONIAM à payer les sommes suivantes :
— 28.504 € à Madame [Z] [X] pour ses préjudices ;
— 5.000 € à Madame [L] pour son préjudice d’affection ;
— 1.256,60 € pour les frais d’expertise ;
— 1.200 € aux consorts [X] au titre de l’article L 761-1 du CJA ;
— soit un total de 35.960,60 €.
L’ONIAM a émis un titre exécutoire n° 2019-2680 pour un montant total de 35.960,60 € à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD.
La Société AXA FRANCE IARD a contesté ce titre par exploit du 25 mars 2020 devant le tribunal de céans.
La CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat. La Société AXA FRANCE IARD et l’ONIAM ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions, la Société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
— à titre principal, juger que le titre contesté est entaché d’illégalité externe pour défaut de signature et absence des bases de liquidation de la créance et annuler le titre n° 2019-2680 et déclarer irrecevables et subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de l’ONIAM ;
— à titre subsidiaire, juger que le titre contesté est entaché d’illégalité interne en ce qu’il n’est pas justifié du bien-fondé de la créance et annuler le titre n° 2019-2680 et déclarer irrecevables et subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de l’ONIAM ;
— plus subsidiairement, juger que l’ONIAM ne justifie pas du quantum de la créance qu’il entend recouvrer, constater que son plafond de garantie est de 381.122 € par sinistre et par année d’assurance et que ce plafond va en s’épuisant et que la garantie de la concluante ne peut excéder ce plafond pour l’année 1978, réduire les prétentions de l’ONIAM, juger que les intérêts légaux ne pourront commencer à courir qu’à compter du jugement à intervenir et débouter l’ONIAM de ses demandes plus amples ;
— en toute hypothèse, condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCPA COURTEAUD-PELISSIER.
La Société AXA FRANCE IARD demande au tribunal d’examiner ses demandes dans l’ordre qu’elle a choisi, et reproche tout d’abord à l’ONIAM le défaut de signature de son titre et de ne pas en avoir indiqué les bases de la liquidation, de sorte que le titre doit être annulé.
La Société AXA FRANCE IARD reproche également à l’ONIAM de ne pas avoir bien fondé son titre : en premier lieu, la Société AXA FRANCE IARD fait observer que la décision du tribunal administratif ne vaut pas reconnaissance de sa dette de responsabilité, puisqu’elle a été rendue sur le fondement général du droit à indemnisation des victimes du VHC auprès de l’ONIAM et que la concluante n’y était pas partie. De la même manière, si son médecin conseil a participé aux travaux d’expertise, la Société AXA FRANCE IARD fait valoir que cette expertise ne lui est pas opposable. S’agissant des éléments médicaux dégagés par cette expertise, la Société AXA FRANCE IARD expose que les transfusions des années 1984 et 1987 ont été innocentées ; quant à l’épisode transfusionnel de 1978, la matérialité des transfusions n’est pas démontrée, seule la délivrance des produits sanguins étant démontrée. La demanderesse ajoute que, dans le cas de Madame [X], le suivi de sa maladie de [G] l’a particulièrement exposée à un risque nosocomial de contamination par le VHC, de sorte que le faisceau d’indices nécessaire pour engager la responsabilité d’un CTS n’est pas démontré en l’espèce. S’agissant de l’enquête de l’EFS, la Société AXA FRANCE IARD fait valoir qu’il ne s’agit que d’une enquête de délivrance, qui ne signifie en rien que les produits commandés ont bien été injectés, comme le rappelle l’EFS lui-même dans son enquête.
La Société AXA FRANCE IARD reproche également à l’ONIAM de ne pas justifier du quantum de sa créance, la décision du juge administratif ne lui étant pas opposable et les sommes ainsi allouées à la victime étant très supérieures à celles offertes initialement par l’ONIAM, le montant étant devenu définitif uniquement en raison de l’absence d’appel de la part de l’ONIAM.
La concluante reproche également à l’ONIAM d’avoir émis son titre alors que le plafond de garantie pour l’année 1978 était de 381.122 € et qu’il diminue avec chaque sinistre.
La Société AXA FRANCE IARD reproche encore à l’ONIAM d’avoir émis son titre avant d’avoir désintéressé la victime, puisque l’attestation de paiement est datée du 19 novembre 2020, pour un titre émis le 28 octobre 2019.
Dans le dernier état de ses conclusions, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
Débouter la Société AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre n° 2019-2680 ;
subsidiairement :
condamner à titre reconventionnel la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 35.960,60 € en remboursement des indemnisations versées à Madame [Z] [X] ;
en toute hypothèse :
condamner à titre reconventionnel la Société AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021, avec anatocisme ;
condamner la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d’un titre, le juge doit d’abord procéder à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance.
S’agissant de la légalité interne du titre, l’ONIAM fait valoir que son titre n’est pas prescrit puisque c’est la prescription décennale qui s’applique au cas d’espèce. De plus, l’ONIAM rappelle que cette prescription ne peut pas courir, au plus tôt avant le 17 décembre 2012, date d’entrée en vigueur de la loi lui donnant un droit à agir à l’encontre des assureurs des CTS, et au plus tard au jour du paiement subrogatoire fait au bénéfice de Madame [Z] [X]. A titre subsidiaire, l’ONIAM expose que Madame [Z] [X] a vu son état stabilisé, mais qu’il ne faut pas confondre cette stabilisation avec la consolidation, puisqu’elle était toujours porteuse du virus lors du procès suivi devant le tribunal administratif. A titre encore plus subsidiaire, l’ONIAM expose qu’il convient de suspendre le délai de prescription en raison d’un empêchement à agir. Sur le fond, l’ONIAM expose que l’épisode transfusionnel de 1978 n’a pas été innocenté par l’enquête de l’EFS, la matérialité des transfusions de 1978 étant attestée par l’expertise. L’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [Z] [X] par le VHC est également reconnue comme “probable à hautement probable” et a, à la suite de cette expertise, été retenue par le tribunal administratif de Marseille, l’EFS ayant par ailleurs imputé les produits sanguins au CRTS de Marseille. Sur le quantum de sa créance, l’ONIAM expose que les divers postes de préjudice à indemniser ont été fixés par le juge administratif.
En ce qui concerne le plafond de garantie, l’ONIAM rétorque à la demanderesse qu’elle n’apporte pas la preuve qu’il aurait été dépassé, totalement ou partiellement, et que son moyen ne saurait dès lors prospérer.
S’agissant de la légalité externe du titre, l’ONIAM fait valoir qu’il démontre avoir préalablement indemnisé Madame [Z] [X] puisqu’il produit l’attestation de paiement établie par son comptable public.
L’ONIAM ajoute qu’il a fourni les bases de liquidation de la créance puisque les titres émis étaient accompagnés des décisions d’indemnisation de l’ONIAM et des protocoles signés avec les victimes. S’agissant de la signature de son titre, l’ONIAM produit l’exemplaire signé de son Directeur des ressources, habilité à signer pour le compte du Directeur de l’ONIAM.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
DISCUSSION
Sur la question de l’ordre d’examen des moyens la Société AXA FRANCE IARD
La Société AXA FRANCE IARD présente ses demandes dans l’ordre suivant : des moyens relatifs aux irrégularités de forme du titre émis et des moyens relatifs à son bien-fondé.
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023, l’ordre d’examen de ses moyens choisi par le demandeur doit être suivi par le tribunal.
Sur la question des irrégularités de forme du titre émis
i. Sur la question de la signature du titre émis
L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Il est admis qu’un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il est également constant qu’en matière de titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs, le titre de recette individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de la décision, et que l’autorité administrative doit pouvoir justifier, en cas de contestation, du fait que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
En l’espèce, la Société AXA FRANCE IARD expose avoir reçu une copie du titre exécutoire signé par Monsieur [K], directeur des ressources, par délégation du directeur de l’ONIAM.
En effet, le tribunal observe que le document versé en pièce AXA n° 1 n’est pas un document double consistant en un avis de sommes à payer ainsi qu’en un titre exécutoire, mais bien le titre exécutoire lui-même. Il indique sur le haut de sa première page que l’ordonnateur est “le Directeur de l’ONIAM Monsieur [U] [W]”, puis il liste les postes de préjudice indemnisés, la somme totale de 35.960,60 € et comporte une signature précédée des mentions suivantes “pour le directeur et par délégation, par délégation du directeur de l’ONIAM, le directeur des ressources [F] [K]”. Au verso de ce titre, figurent les voies de recours.
Par conséquent, dès réception du titre, la Société AXA FRANCE IARD a été en possession du document complet, lequel ne laissait aucun doute quant à l’identité du signataire réel du titre, à savoir Monsieur [K]. Par ailleurs, l’ONIAM a versé en pièce ONIAM n° 10 la délégation de signature dont jouit Monsieur [K], de sorte que toutes les exigences de la loi ont été remplies, le véritable signataire du titre étant connu de la Société AXA FRANCE IARD depuis l’origine, de même que la personne de l’ordonnateur au nom de laquelle Monsieur [K] a signé, et enfin la délégation de signature elle-même.
En conséquence, il convient de débouter la Société AXA FRANCE de sa demande de nullité fondée sur le défaut de signature du titre n° 2019-2680.
ii. Sur la question des bases de liquidation de la créance
Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ».
Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Dans le cas d’espèce, le titre exécutoire reçu par la Société AXA FRANCE IARD mentionne « Art L 1221-14 Code de la santé publique », « VHC amiable », « Dossier : [X] [Z] » et les postes d’indemnisation. Ont également été envoyés par l’ONIAM le jugement du tribunal administratif retraçant les faits, exposant pourquoi Madame [Z] [X] disposait d’une créance du fait de sa contamination par le VHC et détaillant les postes de préjudice indemnisés.
Ces informations permettaient à la Société AXA FRANCE IARD de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Madame [Z] [X] pour un total de 35.960,60 €, pour les postes de préjudice détaillés dans le jugement, l’événement déclencheur de cette indemnisation étant sa contamination d’origine transfusionnelle par le VHC.
Quant à l’adéquation entre les sommes versées à la victime et les différents postes de préjudice, le tribunal ne peut qu’observer que le tribunal administratif, comme n’importe quelle juridiction de France, a motivé chacun des postes.
Ainsi, la Société AXA FRANCE IARD disposait, avec les informations qui lui étaient communiquées, des bases de liquidation de la créance de l’ONIAM.
En conséquence, la Société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’ordre à recouvrer en raison de l’absence des bases de liquidation.
Sur la question du bien-fondé du titre exécutoire émis par l’ONIAM
Le tribunal observe que l’ONIAM et la Société AXA FRANCE IARD consacrent de longs développements sur la question de la prescription, mais que la Société AXA FRANCE IARD ne formule en réalité aucune demande en lien avec une quelconque prescription de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’ONIAM. Le tribunal n’abordera en conséquence pas la question de la prescription du titre n° 2019-2680.
Sur le fond, le tribunal rappelle que l’article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
Le tribunal rappelle également que la charge probatoire incombant à la victime d’une contamination par le VHC – ou à l’ONIAM, lorsque ce dernier a désintéressé la victime et poursuit ensuite le recouvrement de sa créance subrogatoire – a été aménagé par la loi avec la création d’un mécanisme dit de présomption d’imputabilité. Cette présomption d’imputabilité de la contamination à une transfusion joue lorsqu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits ; qu’eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
Dans le cas d’espèce, l’ONIAM verse aux débats :
— un rapport d’expertise judiciaire de Madame [Z] [X] (pièce ONIAM n° 3) ;
— deux courriers de l’EFS (pièces ONIAM n° 1 et 2) ;
— un jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mars 2015 (pièce ONIAM n° 4) ;
— un avenant à un contrat d’assurance liant le CTS de Marseille à l’UAP Incendie Accidents pour l’année 2018 (pièce ONIAM n° 6) ;
— une attestation de paiement émanant de l’Agent comptable de l’ONIAM (pièce ONIAM n° 7).
Il résulte tout d’abord de l’enquête de l’EFS que de nombreux produits du sang ont été commandés au nom de Madame [Z] [X], à savoir :
— 17 concentrés globulaires et 2 flacons de PPSB entre le 27 juillet et le 1er décembre 1978 ;
— 2 concentrés globulaires en date du 1er décembre 1984 ;
— 13 concentrés globulaires entre le 20 mars et le 3 avril 1987.
Il résulte également de cette enquête que les produits délivrés en 1984 et en 1987 n’ont pas pu être à l’origine de la contamination de Madame [Z] [X] puisque les donneurs à l’origine de ces produits ont tous été testés pour le VHC avec un résultat négatif.
Il résulte de l’expertise judiciaire décidée par le tribunal administratif de Marseille, expertise qui a été réalisée en présence du médecin conseil de la Société AXA FRANCE IARD, qu’une “feuille de perfusion” en date du 9 au 10 août 1978 atteste de la transfusion à Madame [Z] [X] de : “sang 500 cc début 16h”, ainsi que d’une autre transfusion la veille de “500 sang 13h-18h”, une “feuille d’anesthésie” indiquant enfin qu’une transfusion de “sang 500 cc” a été réalisée le 27 juillet 1978 (expertise, page 7/29). En conséquence, c’est à tort que la Société AXA FRANCE IARD soutient que la transfusion effective de produits du sang à Madame [Z] [X] n’est pas démontrée. Le tribunal ne revient pas sur les autres preuves de transfusion qui concernent les années 1984 et 1987, puisque ces dernières ont été innocentées.
Il résulte également de cette expertise que la contamination de Madame [Z] [X] a été découverte en 1998, à l’occasion d’un contrôle réalisé dans le cadre du traitement de sa maladie de [G].
S’agissant des trois épisodes transfusionnels de 1978, l’enquête de l’EFS n’a pas pu retrouver les donneurs, à la fois en raison de l’ancienneté de la délivrance de ces produits, mais aussi parce que les 2 flacons de PPSB consistent en des produits réalisés à partir de nombreux donneurs.
L’expertise a ensuite listé l’ensemble des sources possibles de la contamination de Madame [Z] [X] par le VHC, à savoir :
— des séjours en sone d’endémie du VHC (non) ;
— des transfusions antérieures à 1978 (non) ;
— des coloscopies motivées par la maladie de [G] (oui) ;
— toxicomanie (non) ;
— tatouage (non) ;
— piercing (non) ;
— acupuncture (non) ;
— mésothérapie (non) ;
— soins dentaires (oui, mais sans pertinence puisque postérieurs à la découverte de la contamination).
Il résulte donc de cette recherche que Madame [Z] [X] a été exposée potentiellement au VHC soit à raison des transfusions reçues en 1978, soit en lien avec les coloscopies réalisées sur sa personne : “les risques de contamination présentés par Madame [X] [Z] sont dominés par les polytransfusions de 17 concentrés globulaires et de deux flacons de PPSB entre le 27/07/1978 et le 01/12/1978. (…) Les autres facteurs de risque présentés par Madame [Z] [X] est sa maladie de [G] avec les différentes coloscopies nécessaires et les différentes interventions chirurgicales majeures et pour évacuation d’abcès à plusieurs reprises”.
L’expert a alors abordé, dans sa discussion, la probabilité comparée de ces deux sources possibles de contamination et il a conclu de la manière suivante : “l’imputabilité des produits transfusés peut être appréciée en tenant compte des abaques statistiques du Dr [A] [E] qui attribue à chaque don individuel un risque de 0,25 %, soit dans le cas, d’une manière très arbitraire de Madame [Z] [X], puisqu’on a pas de matérialisation des transfusions effectives de tous les produits, 17 CGR + 2 PPSB correspondant de manière maximaliste à 100 donneurs par PPSB = 217 donneurs différents, avec une probabilité de 0,25% = 54%. En d’autres termes, on peut considérer la relation de cause à effet entre les produits sanguins distribués pour Madame [X] en 1978 et l’hépatite C dont elle est atteinte, comme PROBABLE à HAUTEMENT PROBABLE.
En ce qui concerne la transfusion effective des produits délivrés, on peut aussi considérer qu’elle est hautement probable.
Madame [X] n’a pas fait l’objet d’autres soins susceptibles d’impliquer d’autres produits dérivés du sang. On ne retrouve pas de notion de contamination familiale ou environnementale de l’hépatite C”.
Le tribunal observe que l’expert s’est exprimé en termes probabilistes en raison des lacunes concernant des événements aussi vieux que ceux de 1978, mais cette manière de procéder n‘est pas incompatible avec l’office du tribunal puisque la loi a précisément aménagé le régime probatoire afin de tenir compte des difficultés à retracer des actes médicaux réalisés il y a plus de 45 ans. Le tribunal retient donc qu’il est plus probable que la contamination de Madame [Z] [X] soit le fait des transfusions reçues en 1978 que le fait des coloscopies et autres actes réalisés dans le cadre du traitement de sa maladie de [G]. Cette probabilité supérieure est précisément ce qui permet de faire jouer la ‘présomption d’imputabilité'.
L’origine transfusionnelle du VHC est donc établie à suffisance de preuve, l’année de contamination étant 1978.
S’agissant à présent du CTS fournisseur des produits donnés en 1978, il résulte d’un courrier de l’EFS adressé à l’expert qu’il s’agit de l’ex CRTS de Marseille (expertise, page 19), dont la Société AXA FRANCE IARD ne conteste pas qu’il s’agit d’un centre assuré en 1978 par une compagnie aux droits de laquelle elle vient.
Enfin, le tribunal observe que la Société AXA FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve de l’innocuité des produits sanguins transfusés en 1978 à Madame [Z] [X].
Au total, il est donc établi par l’ONIAM que Madame [Z] [X] a été contaminée par le VHC à la suite de plusieurs épisodes transfusionnels qui ont eu lieu en 1978, ces produits émanant du CRTS de Marseille, lequel était alors assuré par une compagnie d’assurance aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Société AXA FRANCE IARD. La garantie de la Société AXA FRANCE IARD doit donc être apportée.
En ce qui concerne le quantum des postes de préjudice, le tribunal administratif de Marseille a indemnisé à hauteur de 3.200 € les souffrances endurées de 2,5/7, à hauteur de 5.304 € un DFT total de 6 jours et un DFT de 50 % de 21 mois et 10 jours, à hauteur de 20.000 € le trouble dans les conditions d’existence et à hauteur de 5.000 € le préjudice d’affection de la fille de Madame [Z] [X]. Le tribunal observe que ces montants sont des minorants de ce que le tribunal de céans aurait attribué pour indemniser ces mêmes postes de préjudice et, dès lors, cette différence joue en faveur de la Société AXA FRANCE IARD en ce qui concerne le quantum des sommes figurant sur le titre de recette contesté.
L’ONIAM a également ajouté les frais d’expertise et l’article L 761-1 qu’il a dû payer. Là encore, ces sommes sont assez nettement inférieures à ce qu’elles auraient été si le tribunal de céans avait été saisi de ces mêmes demandes et cela joue, une fois encore, en faveur de la Société AXA FRANCE IARD.
En ce qui concerne la question du plafond de garantie de la Société AXA FRANCE IARD, le tribunal rappelle que l’article 1353 du code civil énonce que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation qu’il revient de la prouver et que c’est, réciproquement, à celui qui s’en prétend libéré, qu’il revient de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Dans le cas d’espèce, la Société AXA FRANCE IARD limite son argumentaire à l’invocation du montant maximal de son plafond de garantie pour l’année 1978, sans donner d’explications ni d’éléments probants sur les indemnités qui auraient déjà été versées et qui viendraient rendre ainsi indisponibles tout ou partie des sommes pouvant être affectées à la garantie due par l’assureur. Il convient donc de débouter la Société AXA FRANCE IARD de sa demande de nullité du titre émis par l’ONIAM en raison du dépassement de son plafond de garantie.
Enfin, en ce qui concerne la justification du désintéressement du tiers lésé, la Société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir indemnisé Madame [Z] [X] avant d’avoir émis son titre, ainsi que le démontrerait le fait que l’attestation de paiement émanant de l’agent comptable de l’ONIAM est datée du 19 novembre 2020 pour un titre émis le 28 octobre 2019.
Ce moyen ne saurait cependant être accueilli puisque l’attestation peut parfaitement être postérieure à l’événement qu’elle constate tant que cet événement, à savoir l’indemnisation de la victime, est, lui, antérieur au titre. Or, le virement a été fait le 26 mai 2015, soit plusieurs années avant l’émission du titre exécutoire litigieux. Il convient donc de débouter la Société AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre exécutoire en lien avec un prétendu défaut de justification du désintéressement du tiers lésé.
Au total, le titre n° 2019-2680 est bien fondé et il convient de débouter la Société AXA FRANCE IARD de sa demande de nullité de ce titre en lien avec sa légalité interne.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’ONIAM sollicite « en toute hypothèse » de condamner la Société AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme objet du titre exécutoire, et ce à compter du 25 mars 2020, date de l’assignation en nullité, avec application de l’anatocisme judiciaire.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article 1231-7 du même code indique dans son premier alinéa qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il est admis que l’absence de liquidité de la créance est indifférente à l’application de l’article 1231-6 du code civil en cas de créance exigible.
Il est constant que ne procède pas à une double indemnisation du préjudice la cour d’appel qui actualise l’indemnité due par l’assureur à la date du paiement effectif et condamne cet assureur au paiement des intérêts moratoires à compter de la demande en paiement, dès lors que l’actualisation compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, tandis que les intérêts moratoires indemnisent seulement le retard dans le paiement.
Il est habituellement retenu que l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est constant que les seules conditions de l’anatocisme sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En l’espèce, la Société AXA FRANCE IARD disposait dès réception du titre litigieux de tous les éléments lui permettant de réaliser le bien-fondé de ce titre ainsi que sa légalité externe, de sorte qu’il n’existe aucune raison pour que l’ONIAM subisse l’érosion monétaire entre la date à laquelle son titre a été contesté et la date du présent jugement. Il convient donc de juger que les intérêts au taux légal seront dus à compter de la date de la demande en justice, soit le 25 mars 2020.
Les conditions de l’anatocisme des intérêts sont par ailleurs réunies.
Par conséquent, il est ordonné que la somme de 35.960,60 € figurant sur le titre exécutoire n° 2019-2680 émis par l’ONIAM et afférent à l’indemnisation de Madame [Z] [X] porte intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2020, avec capitalisation annuelle à compter du 25 mars 2021.
Il convient de condamner la Société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la présente procédure.
Il convient également de condamner la Société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la Société AXA France IARD de sa demande d’annulation du titre exécutoire n° 2019-2680 émis par l’ONIAM à son encontre ;
ORDONNE que la somme de 35.960,60€ figurant sur le titre exécutoire n° 2019-2680 émis par l’ONIAM et afférent à l’indemnisation de Madame [Z] [X] porte intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2020, avec capitalisation annuelle à compter du 25 mars 2021 ;
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la présente procédure,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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